Texte intégral
Arrêt n° 24/00081
14 Mars 2024
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N° RG 21/01826 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRO5
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
25 Juin 2021
18/02049
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Mars deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par l'association [9], prise en la personne de Mme [K] [Z], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
S.A.S. [11] ANCIENNEMENT [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Mme [G], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [D], né le 21 janvier 1955, a travaillé du 30 août 1976 au 31 mars 2006 pour le compte de la Société [11] (anciennement Société [10]).
Il a occupé les postes suivants :
du 30/08/1976 au 30/04/1979 : agent d'atelier retoucheur,
du 01/05/1979 au 30/09/1990 : agent d'atelier contrôleur,
du 01/03/1991 au 31/01/1998 : agent technique qualité,
du 01/02/1998 au 31/01/2003 : agent technique animateur qualité,
du 01/02/2003 au 31/03/2006 : auditeur qualité.
Monsieur [W] [D] a adressé auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle (ci après « la Caisse ») en date du 08 mars 2018, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 24 janvier 2018 du Docteur [U] faisant état d'un épaississement pleural.
Le 14 août 2018, la Caisse a rendu une décision de prise en charge de la maladie, «plaques pleurales », au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Le 26 septembre 2018, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [W] [D] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d'un montant de 1.958,18 euros à la date du 25 janvier 2018.
Monsieur [W] [D] a saisi le 10 octobre 2018 la Caisse pour faire reconnaître la faute inexcusable commise par son ancien employeur qui serait à l'origine de sa maladie professionnelle. La tentative de conciliation a échoué.
Monsieur [W] [D] a saisi parallèlement, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Il a, le 25 octobre 2018, accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation de son préjudice à la somme totale de 16.400 euros, dont 15.000 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre du préjudice physique et 1.200 euros au titre du préjudice d'agrément.
Après échec de la tentative de conciliation, Monsieur [W] [D] a saisi le 18 décembre 2018 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle (devenu le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019 puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020) d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle a été appelée dans la cause.
Par jugement du 25 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle,
déclaré Monsieur [W] [D] recevable en son action,
déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [W] [D], recevable en ses demandes,
dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] [D] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [11] anciennement [10],
ordonné la majoration à son maximum du capital alloué à Monsieur [W] [D] sans que cette majoration ne puisse excéder la somme de 1.958,18 euros,
dit que cette majoration d'indemnité en capital sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé,
dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [W] [D],
dit qu'en cas de décès de Monsieur [W] [D] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration du capital restera acquis pour le calcul du capital du conjoint survivant,
débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [W] [D],
rappelé que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société [11] anciennement [10],
condamné la société [11] anciennement [10] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [W] [D] inscrite au tableau n°30B,
déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité de la société [11] anciennement [10] de la décision de la caisse du 14 août 2018,
condamné la société [11] anciennement [10] à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [11] anciennement [10] à verser au FIVA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [11] anciennement [10] aux entiers frais et dépens de la procédure
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par LRAR du 07 juillet 2021, le jugement a été notifié au FIVA, lequel en a interjeté appel partiel par déclaration déposée au greffe le 12 juillet 2021 du chef de jugement suivant : « déboute le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [W] [D] ».
Par conclusions récapitulatives datées du 02 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit :
infirmer le jugement, en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes au titre des préjudices extrapatrimoniaux,
Et statuant à nouveau sur ce point :
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [W] [D] comme suit :
souffrances morales : 15.000 euros,
souffrances physiques : 200 euros,
Préjudice d'agrément : 1.200 euros,
TOTAL : 16.400 euros
dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le versement de la majoration du capital au FIVA soit 1958,18 euros,
Statuant à nouveau sur ce point :
dire que la CPAM de Moselle devra verser la majoration de capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1958,18 euros, directement à Monsieur [W] [D],
Y ajoutant :
condamner la société [11] anciennement [10] à payer au FIVA une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 28 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son Conseil, la Société [11] demande à la cour de :
confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 25 juin 2021 (18/02049) en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires formulées au titre des préjudices de souffrances physiques, de souffrances morales et du préjudice d'agrément de Monsieur [W] [D],
débouter le FIVA et la CPAM de l'intégralité de leur demande,
condamner le FIVA à payer à la société [11] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du CPC,
condamner le FIVA aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 19 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle demande à la cour de :
de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [11],
Le cas échéant,
lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par le FIVA pour le compte de Monsieur [W] [D],
de fixer la majoration de rente dans la limite de 1958,18 euros,
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [D],
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [W] [D], consécutivement à sa maladie professionnelle,
lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [W] [D],
de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société [11] irrecevable en sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de la Caisse du 14 août 2018,
de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société [11] à rembourser à la Caisse l'ensemble des sommes en principal et intérêts qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE :
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Le FIVA sollicite la réformation du jugement entrepris, en demandant à ce que le versement par l'organisme de sécurité sociale de la majoration du capital intégralement soit effectué directement à Monsieur [W] [D]. Il sollicite la confirmation du jugement quant à la fixation au maximum la majoration de l'indemnité dont il bénéficie aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale, et de dire et juger que la majoration maximum de sa rente suivra l'évolution de son taux d'IPP.
La CPAM ne s'oppose pas à ce que la majoration de la rente soit versée directement à la victime, en rappelant que cette dernière ne pourra dépasser le montant de l'indemnité en capital versée, soit 1.958,18 euros.
La Société [11] ne formule pas d'observations à ce titre.
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Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur [W] [D], soit 1958,18 euros dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [W] [D] et que le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle.
A hauteur d'appel, le FIVA sollicite en revanche l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Caisse à lui verser le montant de cette majoration, le FIVA sollicitant le versement directement à Monsieur [W] [D].
Cette majoration sera donc versée par la Caisse directement à Monsieur [W] [D], le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [W] [D]
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [W] [D] fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il demande l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux comme suit :
200 euros au titre des souffrances physiques,
et 15.000 euros au titre des souffrances morales.
Le FIVA rappelle que Monsieur [W] [D] présente des plaques pleurales non calcifiées et des épaississements pleuraux et qu'il se plaint de dyspnée d'effort. Il fait valoir qu'il souffre de difficultés respiratoires, et évoque un préjudice moral spécifique lié à l'atteinte d'une pathologie évolutive et incurable.
La société [11] allègue qu'aucune pièce versée au débat ne permet d'apprécier les souffrances physiques de Monsieur [W] [D] et de démonter l'existence d'un quelconque suivi médical pour anxiété.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle s'en remet à l'appréciation de la cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées par la victime (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
Le FIVA qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [W] [D], le FIVA produit des pièces médicales (explorations fonctionnelles respiratoires, rapport d'évaluation du taux d'IPP en AT/MP, compte-rendu de scanner thoracique) qui ne permettent pas d'imputer les troubles allégués par le salarié à la maladie professionnelle dont il souffre, ceci d'autant que le médecin-conseil a conclu que le syndrome obstructif distal n'était pas imputable à la pathologie et a relevé l'existence d'un état interférant, en l'occurrence un syndrome d'apnées obstructives du sommeil.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [W] [D] était âgé de 62 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales non calcifiées. Le fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières d'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance génère une anxiété permanente face au risque. Eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [W] [D] au moment de son diagnostic, il convient, afin de réparer intégralement son préjudice moral, de faire droit à sa demande portant sur la somme de 12.000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [W] [D], sollicite la somme de 1.200 euros quant au préjudice d'agrément, faisant valoir, par des attestations de ses proches, qu'il ne peut plus s'adonner à ses activités de jardinage et de bricolage.
La Société [11] fait valoir que l'appelant n'apporte aucunement la preuve de la pratique, avant la constatation de sa maladie, d'une activité spécifique de loisir ou de sport.
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L'indemnisation du préjudice d'agrément suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
La demande présentée par le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [W] [D] au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE:
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Aucune discussion n'existant à hauteur de cour quant à l'action récursoire de la CPAM de Moselle, la Caisse apparaît fondée, en application des textes susvisés, à exercer son action récursoire à l'encontre de la Socité [11] s'agissant de la majoration de l'indemnité en capital et des indemnités versées en réparation des préjudices extrapatrimoniaux .
Par conséquent, la Société [11] doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [W] [D] .
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner la Société [11] à payer au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [W] [D], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société [11] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 25 juin 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a dit que la majoration d'indemnité en capital sera versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle au FIVA, créancier subrogé ; et débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [W] [D],
En conséquence, statuant à nouveau,
ORDONNE à la CPAM de Moselle de verser la majoration de l'indemnité en capital, sans que cette majoration ne puisse excéder 1.958,18 euros, directement à Monsieur [W] [D],
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [D] en cas d'aggravation de son état de santé et DIT qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [W] [D] à la somme de 12.000 euros (douze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé, par la CPAM de Moselle, et si besoin l'y CONDAMNE,
DEBOUTE le FIVA de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément,
CONDAMNE la Société [11] à rembourser à la CPAM de Moselle, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la Société [11] à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société [11] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président