Texte intégral
Décision du 18 Janvier 2024
Minute n° 24/04
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS
du 18 Janvier 2024
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 22/00083 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WKLF
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 77]
[Localité 105]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Syndicat de copropriété DU DOMAINE DE LA LORETTE / BOCAGE
Pris en la personne de son Syndic, Cab. RIVET-LENOBLE
[Adresse 98]
[Localité 130]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANTS :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - PÔLE D’EVALUATION DOMANIALE
[Adresse 103]
[Localité 128]
représentée par Monsieur [OV] [BX], commissaire du Gouvernement
Monsieur [ZT] [WM]
[Adresse 53]
[Localité 106]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [KL] [YL] épouse [WM]
[Adresse 53]
[Localité 106]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [PL] [PD]
[Adresse 47]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [OA] [KD] [AZ]
[Adresse 47]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
S.C.I. AMR INVEST
[Adresse 33]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [OW] [IT]
[Adresse 76]
[Localité 135]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [T] [SL]
[Adresse 30]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [FC] [AS]
[Adresse 30]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [IK] [AO]
[Adresse 75]
[Localité 65]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [J] [XL]
[Adresse 43]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [LK] [ME] [TM] veuve [WV]
domiciliée : chez Usurfruitière Représentée par sa tutrice, Madame [KT] [XV]
[Adresse 149]
[Localité 123]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [UL] [WV]
domicilié : chez Nu propriétaire représenté par sa tutrice Madame [GC] [ST]
[Adresse 5]
[Localité 138]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [IW] [GL]
[Adresse 64]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [ZD] [GL]
[Adresse 64]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [JV] [DU]
[Adresse 22]
[Localité 107]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [DV] [TK]
[Adresse 48]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [LW] [BM]
[Adresse 48]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Société HRY
[Adresse 90]
[Localité 133]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [GK] [XM]
[Adresse 18]
[Localité 144]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [UO] [YM]
[Adresse 120]
[Localité 56]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [GB] [X] épouse [YM]
[Adresse 120]
[Localité 56]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [HU] [UW]
[Adresse 86]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [WE] [IC]
[Adresse 32]
[Localité 110]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [NM] [IC]
[Adresse 32]
[Localité 110]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [EK] [VM]
[Adresse 87]
[Localité 134]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [JT] [AH]
[Adresse 122]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [XG] [AH]
[Adresse 122]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [EJ] [NK] [TT]
[Adresse 3]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [TX] [TD]
[Adresse 4]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [SN] [M] épouse [TD]
[Adresse 4]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [CI] [PU]
[Adresse 50]
[Localité 139]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [JT] [XD]
[Adresse 74]
[Localité 111]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [CJ] [AB]
[Adresse 23]
[Localité 116]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [ID] [HC]
[Adresse 83]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [TU] [DM]
[Adresse 83]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [FV] [PW] Née [PM]
[Adresse 15]
[Localité 145]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [VX] [RL]
[Adresse 82]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [ML] [RD]
[Adresse 43]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [ZS] [UE]
[Adresse 41]
[Localité 115]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [NC] [AL]
[Adresse 41]
[Localité 115]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [XC] [GD]
[Adresse 43]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [DK] [FK]
[Adresse 31]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
S.C.I. FLOVINEL
[Adresse 67]
[Localité 131]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [DV] [CL]
[Adresse 99]
[Localité 140]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [RV] [ZW]
[Adresse 17]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [IW] [FU]
[Localité 154], Arabie Saoudite
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [DV] [IU]
[Adresse 27]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [UV] [VD]
[Adresse 5]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [HD] [FL]
[Adresse 121]
[Localité 96]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [GT] [GU]
[Adresse 121]
[Localité 96]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [OA] [LE]
[Adresse 69]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [FB] [LM]
[Adresse 92]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [P] [MK] [FE] épouse [LM]
[Adresse 92]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [SW] [NL]
[Adresse 60]
[Localité 131]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [OU] [MC]
[Adresse 28]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [UU] [EU] épouse [MC]
[Adresse 28]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [RJ] [ET]
[Adresse 28]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [AT] [HK] épouse [ET]
[Adresse 28]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [ED] [NL] Née [LC]
[Adresse 60]
[Localité 131]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [YN] [MD]
[Adresse 71]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [OL] [VU]
[Adresse 6]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [DV] [LD] [FE]
[Adresse 6]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [CB] [KD] [EC] épouse [FE]
[Adresse 6]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [GM] [IL] [FE]
[Adresse 26]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [N] [FE]
[Adresse 26]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [FD] [LT] Née [EB]
[Adresse 72]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
S.C.I. LES BIENS VEILLANTS
[Adresse 20]
[Localité 79]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
S.C.I. SARI
[Adresse 9]
[Localité 136]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [L] [SE]
[Adresse 61]
[Localité 136]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [D] [HC] épouse [SE]
[Adresse 61]
[Localité 136]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [V] [HE]
[Adresse 44]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [UD] [HE]
[Adresse 69]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [KV] [PF] [IB] [KB]
[Adresse 26]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [PB] [S]
[Adresse 125]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [LU] [E]
[Adresse 29]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [NU] [IM] épouse [E]
[Adresse 29]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [PV] [F]
[Adresse 16]
[Localité 141]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [KK] [TC] épouse [F]
[Adresse 16]
[Localité 141]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [OD] [KU]
[Adresse 84]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [UL] [YV]
[Adresse 45]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [WC] [ZM] née [SM]
[Adresse 36]
[Localité 136]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [SU] [BR]
[Adresse 5]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [VF] [MJ]
[Adresse 8]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [XW] [Z]
[Adresse 91]
[Localité 113]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [HW] [Z]
[Adresse 34]
[Localité 139]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [DD] [Z]
[Adresse 101]
[Localité 113]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [CO] [Z]
[Adresse 101]
[Localité 113]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [RU] [K]
[Adresse 6]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [GW] [OS] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [XW] [O]
[Adresse 48]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [RW] [DL] épouse [O]
[Adresse 48]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [FM] [U]
[Adresse 70]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [BU] [O] épouse [U]
[Adresse 70]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [IV] [MM]
[Adresse 84]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [AP] [RE]
[Adresse 82]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [LB] [EV] épouse [RE]
[Adresse 82]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [HJ] [NB]
[Adresse 47]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [DS] [HK]
[Adresse 3]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [DT] [NW] épouse [HK]
[Adresse 3]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
S.C.I. L'ESSOR
[Adresse 4]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [JK] [EV]
[Adresse 29]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [DT] [TF] épouse [EV]
[Adresse 29]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [JT] [MV] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [SF] [MV] [CU] épouse [MV] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [SV] [MV] [Y]
[Adresse 94]
[Localité 136]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [OE] [KC] épouse [MV] [Y]
[Adresse 94]
[Localité 136]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [HL] [JM]
[Adresse 43]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [NM] [HB]
[Adresse 48]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [TV] [HB]
[Adresse 48]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [JC] [KM]
[Adresse 119]
[Localité 127]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [SB] née [TN]
[Adresse 2]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
S.C.I. BELLA
[Adresse 85]
[Localité 112]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [OE] née [LL] [H]
[Adresse 39]
[Localité 141]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [UK] [VT]-[AI]
[Adresse 126]
[Localité 142]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [L] [ND]
[Adresse 45]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [RM] [G]
[Adresse 8]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [T] [YD]
[Adresse 4]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [JJ] [EM] épouse [YD]
[Adresse 4]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [RN] [CV]
[Adresse 118]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [ID] [HC]
[Adresse 81]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [YU] née [ZN] [GV]
[Adresse 28]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [AE] [GV]
[Adresse 51]
[Localité 134]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [BO] [GV] épouse [OT]
[Adresse 52]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [ON] [GV]
[Adresse 49]
[Localité 117]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [I] [ZE]
[Adresse 88]
[Localité 129]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [PT] [XE]
[Adresse 38]
[Localité 108]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [MW] [FT]
[Adresse 4]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [KB] [PK]
[Adresse 12]
[Localité 143]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [W] [JE]
[Adresse 118]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [TE] [FJ] [OM]
[Adresse 8]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [CG] [ET] veuve [HK]
[Adresse 2]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [DB] [T]
[Adresse 46]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [TL] [VC]
[Adresse 19]
[Localité 136]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [CT] [ZL]
[Adresse 1]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [VX] [LV]
[Adresse 5]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [RK] [XU]
[Adresse 73]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [B] [XU]
[Adresse 42]
[Localité 132]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [XW] [NE] [R]
[Adresse 55]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [ZV] [JU]
[Adresse 93]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [TW] [OC] [NV]
[Adresse 102]
[Localité 116]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
S.C.I. LOREL
[Adresse 89]
[Localité 140]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [SK] [EE]
[Adresse 40]
[Localité 140]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [C] née [VL] [HV]
[Adresse 68]
[Localité 95]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [GE] [BG]
[Adresse 104]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [KJ] [DC]
[Adresse 28]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [MU] [CD]
[Adresse 72]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [SC] née [WL] [VN]
[Adresse 6]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [KJ] [VN]
[Adresse 6]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [UN] [VN]
[Adresse 153]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [HT] [VN]
[Adresse 6]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [KE] [VN]
[Adresse 6]
[Localité 137]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [EL] [PE]
[Adresse 66]
[Localité 114]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [UC] [PE]
[Adresse 66]
[Localité 114]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Madame [JD] née [WD]
[Adresse 10]
[Localité 136]
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [A] [WK]
[Adresse 25]
[Localité 137]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rémy BLONDEL, Juge de l’expropriation, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux :1er Décembre 2022
Date des débats : 02 Février 2023, 23 Mars 2023, 11 Mai 2023, 22 Juin 2023, 19 Octobre 2023
Date de la mise à disposition : 18 Janvier 2024
FAITS ET PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires du Domaine de la Lorette/Bocage était propriétaire d'une parcelle de terrain boisé, située [Adresse 8] à [Localité 150] (93) cadastrée section AL n°[Cadastre 63], d'une superficie de 19.784 m².
Cette parcelle provient de la division de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 37] d'une surface de 58.870 m² en deux parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 63] d’une surface de 19.784 m² et AL n°[Cadastre 62] d’une surface de 39.086 m², cette dernière demeurant la propriété du syndicat.
Il s'agit d'une parcelle en état de terrain boisé. Pour une description plus précise des lieux, il conviendra de se reporter au procès-verbal du 1er décembre 2022, annexé à la présente décision.
Le bien est situé dans un périmètre concerné par le projet d'aménagement de la ZAC du « [Localité 147] », déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral n°2019-0278 du 06 septembre 2019.
Une ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété, a été rendue le 02 décembre 2021, au profit de l'établissement public foncier d'Ile-de-France (ci-après dénommé l'EPFIF).
Par un mémoire valant offre du 12 octobre 2021 reçu le 14 octobre 2021, l'EPFIF a proposé à l'exproprié de fixer l'indemnité de dépossession à la somme de 2.177.240 euros, soit :
-1.978.400 euros au titre de l'indemnité principale ;
-198.840 euros au titre du remploi.
Aucun accord n'étant intervenu, l'EPFIF a saisi la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny par un mémoire introductif d'instance du 19 avril 2022 reçu par le greffe le 21 avril 2022 et a sollicité la fixation de l'indemnité à la somme de 2.177.240 euros, soit :
-1.978.400 euros au titre de l'indemnité principale ;
-198.840 euros au titre du remploi.
Par ordonnance rendue le 03 octobre 2022, le juge de l'expropriation a fixé le transport judiciaire sur les lieux et l'audition des parties au 1er décembre 2022 et l'audience publique au 02 février 2023.
Le transport judiciaire sur les lieux s'est tenu le 1er décembre 2022 et les parties ont été entendues.
Le syndicat des copropriétaires du Domaine la Lorette/Bocage était représenté par Maître Gilles CAILLET, avocat au Barreau de Paris.
Monsieur [ZT] [WM], membre du conseil syndical du Domaine de la Lorette/Bocage, était également présent.
Par conclusions, reçues le 10 novembre 2022 par le greffe, le commissaire du Gouvernement a proposé une indemnité de dépossession de :
-Indemnité principale : 692.440 euros ;
-Indemnité de remploi : 70.244 euros.
Le syndicat des copropriétaires a déposé un mémoire en réplique le 30 janvier 2023, reçu par le greffe le 31 janvier 2023, aux fins de fixer une indemnité de dépossession de :
-Indemnité principale : 2.473.000 euros ;
-Indemnité de remploi : 248.300 euros ;
-Indemnité de dépréciation du surplus : 4.307.732 euros ;
Il sollicite la condamnation de l'EPFIF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par mémoire du 20 mars 2023 reçu par le greffe le 21 mars 2023, l'EPFIF a maintenu ses demandes.
Par mémoires du 09 mai 2023, reçu par le greffe le 24 mai 2023, et du 07 juin 2023, reçu par le greffe le 09 juin 2023, 124 copropriétaires sont intervenus volontairement à la procédure afin de demander une indemnité correspondant à la dépréciation de leurs appartements. Plus précisément, les copropriétaires ont demandé au tribunal de :
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [ZT] [WM] et Madame [KL] [YL] épouse [WM] au titre de la dépréciation du lot 9055 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à leur payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [ZT] [WM] et Madame [KL] [YL] épouse [WM] au titre de la dépréciation du lot 9056 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à leur payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.701 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [PL] [PD] et Madame [OA] [KD] [AZ] au titre de la dépréciation du lot 8804 correspondant à un appartement de 65 m², et Condamner l'EPFIF à leur payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à la SCI AMR INVEST au titre de la dépréciation du lot 9019 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 15.421 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Madame [OW] [IT] au titre de la dépréciation du lot 8804 correspondant à un appartement de 65 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 19.277 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [T] [SL] et à Madame [FC] [AS] au titre de la dépréciation du lot 8212 correspondant à un appartement de 50 m², et Condamner l'EPFIF à leur payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [IK] [AO] au titre de la dépréciation du lot 5401 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 15.421 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Madame [J] [XL] au titre de la dépréciation du lot 5030 correspondant à un appartement de 40 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Madame [LK] [ME] [TM] veuve [WV] et à Monsieur [UL] [WV] au titre de la dépréciation du lot 5610 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à leur payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 19.277 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [IW] [GL] et à Madame [ZD] [GL] au titre de la dépréciation du lot 5374 correspondant à un appartement de 50 m², et Condamner l'EPFIF à leur payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Madame [JV] [DU] au titre de la dépréciation du lot 5649 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [DV] [TK] et Madame [LW] [BM] au titre de la dépréciation du lot 5122 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à leur payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 15.421 euros l'indemnité due par l'EPFIF à la Société HRY au titre de la dépréciation du lot 5030 correspondant à un appartement de 40 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 21.372 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [GK] [XM] au titre de la dépréciation du lot 5950 correspondant à un appartement de 75 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 21.372 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [UO] [YM] et Madame [GB] [X] épouse [YM] au titre de la dépréciation du lot 5950 correspondant à un appartement de 75 m², et Condamner l'EPFIF à leur payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [HU] [UW] au titre de la dépréciation du lot 5949 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 19.277 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [HU] [UW] au titre de la dépréciation du lot 5362 correspondant à un appartement de 50 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [HU] [UW] au titre de la dépréciation du lot 5608 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [NM] [IC] et Madame [WE] [IC] au titre de la dépréciation du lot 5946 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à leur payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 21.372 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [NM] [IC] et Madame [WE] [IC] au titre de la dépréciation du lot 5646 correspondant à un appartement de 75 m², et Condamner l'EPFIF à leur payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [EK] [VM] au titre de la dépréciation du lot 5383 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [JT] [AH] et Madame [XG] [AH] au titre de la dépréciation du lot 5353 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à leur payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [EJ] [NK] [TT] au titre de la dépréciation du lot 5353 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 21.372 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [TX] [TD] et Madame [SN] [M] épouse [TD], au titre de la dépréciation du lot 5903 correspondant à un appartement de 75 m², et Condamner l'EPFIF à leur payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [CI] [PU] au titre de la dépréciation du lot 5112 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 19.277 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [JT] [XD] au titre de la dépréciation du lot 5133 correspondant à un appartement de 50 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [CJ] [AB] au titre de la dépréciation du lot 5369 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 19.277 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [UM] [HC] au titre de la dépréciation du lot 5138 correspondant à un appartement de 50 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [UM] [HC] et Madame [TU] [DM] au titre de la dépréciation du lot 5343 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à leur payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Madame [FV] [PW] née [PM] au titre de la dépréciation du lot 5132 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 21.372 euros l'indemnité due par l'EPFIF Madame [VX] [SD], au titre de la dépréciation du lot 5650 correspondant à un appartement de 75 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 19.277 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [ML] [RD] au titre de la dépréciation du lot 5029 correspondant à un appartement de 50 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 19.277 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [ZS] [UE] et Madame [NC] [AL] au titre de la dépréciation du lot 5029 correspondant à un appartement de 50 m², et Condamner 'EPFIF à leur payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 15.421 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Madame [XC] [GD] au titre de la dépréciation du lot 5026 correspondant à un appartement de 40 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Madame [DK] [FK] au titre de la dépréciation du lot 7014 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 19.277 euros l'indemnité due par l'EPFIF à la SCI FLOVINEL au titre de la dépréciation du lot 5400 correspondant à un appartement de 50 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 19.277 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [DV] [CL] au titre de la dépréciation du lot 5111 correspondant à un appartement de 50 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 19.277 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Madame [RV] [ZW] au titre de la dépréciation du lot 5823 correspondant à un appartement de 50 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 19.277 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [IW] [FU] au titre de la dépréciation du lot 5320 correspondant à un appartement de 50 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [DV] [JL] [RC] au titre de la dépréciation du lot 5114 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Madame [UV] [VD] au titre de la dépréciation du lot 5604 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [HD] [FL] et Madame [GT] [GU] au titre de la dépréciation du lot 5349 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à leur payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 19.277 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Madame [OA] [LE] au titre de la dépréciation du lot 5033 correspondant à un appartement de 50 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [FB] [LM] et Madame [GM] [P] [MK] [FE] épouse [LM] au titre de la dépréciation du lot 5156 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à leur payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 19.277 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [SW] [NL] au titre de la dépréciation du lot 5330 correspondant à un appartement de 50 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 19.277 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [OU] [MC] et à Madame [UU] [EU] épouse [MC] au titre de la dépréciation du lot 53314 correspondant à un appartement de 50 m² et Condamner l'EPFIF à leur payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 21.372 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [RJ] [ET] et Madame [AT] [HK] épouse [ET], au titre de la dépréciation du lot 7003 correspondant à un appartement de 75 m², et Condamner l'EPFIF à leur payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [RJ] [ET] et Madame [AT] [HK] épouse [ET], au titre de la dépréciation du lot 5315 correspondant à un appartement de 60 m² et Condamner l'EPFIF à leur payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Madame [ED] [NL] née [LC], au titre de la dépréciation du lot 5390 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [YN] [MD] au titre de la dépréciation du lot 5335 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Madame [SU] [BR] au titre de la dépréciation du lot 5335 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 19.277 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [OL] [VU] au titre de la dépréciation du lot 5392 correspondant à un appartement de 50 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [DV] [LD] [FE] et Madame [CB] [KD] [EC] épouse [FE], au titre de la dépréciation du lot 5391 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à leur payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 19.277 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Madame [GM] [IL] [FE] et Monsieur [N] [FE], au titre de la dépréciation du lot 5811 correspondant à un appartement de 50 m², et Condamner l'EPFIF à leur payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 21.372 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Madame [FD] [VV] née [EB], au titre de la dépréciation du lot 5644 correspondant à un appartement de 75 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 19.277 euros l'indemnité due par l'EPFIF à la SCI LES BIENS VEILLANTS, au titre de la dépréciation du lot 5939 correspondant à un appartement de 50 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à la SCI SARI, au titre de la dépréciation du lot 5930 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à la SCI SARI, au titre de la dépréciation du lot 5611 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [L] [SE] et Madame [D] [HC] épouse [SE], au titre de la dépréciation du lot 5377 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à leur payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Madame [V] [HE], au titre de la dépréciation du lot 5822 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 15.421 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Madame [V] [HE], au titre de la dépréciation du lot 5032 correspondant à un appartement de 40 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.701 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [KV] [PF] [IB] [KB], au titre de la dépréciation du lot 5810 correspondant à un appartement de 65 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [PB] [S], au titre de la dépréciation du lot 5388 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [LU] [E] et Madame [NU] [IM] épouse [E], au titre de la dépréciation du lot 5377 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à leur payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [PV] [F] et Madame [KK] [TC] épouse [F], au titre de la dépréciation du lot 5636 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à leur payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 21.372 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [OD] [KU], au titre de la dépréciation du lot 5948 correspondant à un appartement de 75 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 20.115 euros l'indemnité due par l'EPFIF à Monsieur [UL] [YV] au titre de la dépréciation du lot 5927 correspondant à un appartement de 60 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 19.277 euros l'indemnité due par l'EPFIF à la Monsieur [UL] [YV], au titre de la dépréciation du lot 5129 correspondant à un appartement de 50 m², et Condamner l'EPFIF à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
-Fixer à 19.277 euros l'indemnité due par l'EPFIF à la Madame [WC] [ZM] née [SM], au titre de la dépréciation du lot 5031 correspondant à un appartement de 50 m², et Condamner l'EPFIF à leur payer 100 euros au titre de l'article 700 ;
Par mémoire du 05 octobre 2023 reçu par le greffe le 10 octobre 2023, l'expropriant a modifié sa demande et a sollicité à titre principal la fixation de l'indemnité de dépossession à la somme de 726.684 euros, soit 692.440 euros au titre de l'indemnité principale et 70.244 euros au titre de l'indemnité de remploi, et de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires au titre de la dépréciation du surplus ainsi que juger n'y avoir lieu à indemnité de dépréciation au bénéfice de chacun des copropriétaires intervenants volontaires.
A titre subsidiaire, l'expropriant sollicite de fixer l'indemnité de dépréciation à la somme de 2.480 euros par logement au bénéfice de chacun des copropriétaires intervenants volontaires.
En tout état de cause, l'expropriant sollicite de juger n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité de dépréciation au bénéfice de Monsieur et Madame [ZT] [WM].
L'expropriant fait valoir que :
-En l'espèce, la parcelle est totalement couverte par un espace boisé classé, classement qui interdit tout mode d'occupation du sol et le terrain doit être considéré comme inconstructible ;
-Le syndicat se fonde sur des décisions anciennes et portant sur des terrains de petite superficie ;
-L'évaluation de la parcelle est à comparer avec des terrains n'ayant pas vocation à être bâtis ;
-Les parties se sont accordées sur l'allocation de principe d'une indemnité de remploi ;
-S'agissant de l'indemnité de dépréciation du surplus, la présente procédure concerne une partie commune et n'affecte pas les lots privatifs ;
-Le syndicat des copropriétaires ne peut se substituer aux copropriétaires dans le cadre d'une procédure affectant les lots privatifs ;
-L'expropriation s'inscrit dans le cadre d'un projet urbain qui insiste sur l'importance de la continuité écologique du bois de la Lorette.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
-Il s'agit d'un espace sécurisé et privatif, séparé du reste du secteur du [Localité 147], dans lequel les résidents peuvent se promener ;
-La Résidence Lorette/Bocage a un élément de plus-value par rapport aux terrains non constructibles expropriés dans le cadre de la construction du T4 dans le secteur du [Localité 147], il s'agit d'un terrain clôturé et donc protégé des problèmes d'insécurité qu'ont pu rencontrer les autres terrains ;
-La valeur de 500 euros/m² fixée par la Cour d'Appel de Paris pour la valeur d'un terrain situé en zone NC (zone naturelle à protéger) pour un terrain situé en secteur NC à [Localité 130] peut être retenue pour estimer la valeur du terrain exproprié en l'espèce ;
-Les termes de référence de l'EPFIF doivent être écartés car les parcelles invoquées sont trop petites et trop lointaines ;
-Les termes de référence du commissaire du Gouvernement en zone N doivent être écartés car il s'agit de terrains abandonnés et non aménagés qui n'offrent aucun usage et ne sont pas comparables avec le bois de la Lorette ;
-Sur l'indemnité de dépréciation du surplus, la perte d'un espace vert privatif aura un effet sur l'ensemble de la copropriété et il y a donc lieu d'indemniser la perte de valeur que va subir chaque appartement.
Le 03 octobre 2023, le commissaire du Gouvernement a déposé des conclusions complémentaires afin d'apporter des éléments sur une éventuelle dépréciation des appartements.
Par un mémoire du 16 octobre 2023 reçu par le greffe le 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'audience du 19 octobre 2023, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions du 1er alinéa de l'article R.311-20 du code de l'expropriation.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation des indemnités
Aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Conformément aux articles L.311-5 et L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d’utilité publique, à défaut d'accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l'expropriation et couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
L'indemnité réparatrice allouée à l'exproprié doit lui permettre de se retrouver en même et semblable état et de se procurer un bien identique, similaire ou équivalent à celui dont il est dépossédé par l'opération d'expropriation, soit un bien présentant les mêmes caractéristiques (lieu, année de construction, composition, état d'entretien…) sous réserve, de fait, des biens disponibles sur le marché immobilier.
Plus précisément, le préjudice matériel subi du fait de l'opération d'expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l'exproprié est privé.
La valeur vénale correspond au prix le plus probable auquel pourrait se vendre ou s'acheter, à l'amiable, un immeuble ou un droit immobilier donné, dans un lieu et à un moment déterminés, compte tenu des conditions du marché.
La valeur vénale n'est pas nécessairement égale au coût de remplacement du bien, et ce principalement lorsqu'il n'y a pas de bien similaire à celui dont l'exproprié est dépossédé sur le marché immobilier local, susceptible d'être acquis par un particulier.
- Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités
- Sur les dates à retenir
Le juge de l'expropriation doit déterminer les dates suivantes et les prendre en considération lors de l'évaluation de la valeur vénale du bien exproprié :
* Date pour apprécier la consistance des biens : selon les dispositions de l'article L.322-1 du code de l'expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Lorsque l'ordonnance d'expropriation n'est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s'apprécie à la date du dit jugement. La consistance d'un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d'entretien, de très mauvais à très bon ; situation d'occupation ; ...) ;
* Date de référence pour déterminer les règles d'urbanisme et l'usage effectif des biens : conformément aux dispositions des articles L.213-6 alinéa 1 et L.213-4 du code de l'urbanisme, elle se situe à la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. ;
* Date pour apprécier la valeur des biens : selon le 1er alinéa de l'article L.322-2 du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, soit à la date du jugement en fixation des indemnités.
En l'espèce, le bien de la partie expropriée doit être évalué selon :
- leur consistance au 18 janvier 2024, date du présent jugement ;
- les valeurs d'échange à la date du présent jugement.
S'agissant de la date de référence, il n'est pas contesté que la parcelle doit être évaluée à la date du PLU approuvé le 10 juillet 2012, modifié le 08 avril 2016 et 13 novembre 2018. Le bien est situé en zone UB.
- Sur la consistance de l'ensemble immobilier
La consistance d'un bien correspond principalement :
- aux éléments qui le composent ;
- et à ses caractéristiques, notamment son état d'entretien et sa situation d'occupation.
Pour la consistance du bien, il convient de se référer au procès-verbal du transport judiciaire sur les lieux en date du 1er décembre 2022, annexé à la présente décision.
Le bien est un espace vert classé au PLU en "espace boisé classé" et, à ce titre, est inconstructible.
- Sur la méthode d'évaluation
Aux termes de leurs mémoires, les parties emploient, de manière concordante, la méthode de la comparaison.
Selon cette méthode, il s'agit de comparer le bien à évaluer à des cessions de biens équivalents qui ont eu lieu dans une période récente sur le marché immobilier local.
En l'espèce, conformément à l'accord des parties, cette méthode sera donc adoptée.
- Sur la surface
En l'espèce, les parties s'accordent pour retenir la surface de l'emprise à hauteur de 19.784 m².
Cette surface sera par conséquence retenue.
- Sur la détermination des indemnités
L'article R.311-22 du code de l'expropriation dispose que :
Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.
Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R.311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié.
Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.
- Sur l'indemnité principale
En l'espèce, le juge fixera l'indemnité en valeur libre en considération des termes de comparaison produits par la partie expropriante, par le commissaire du Gouvernement et par la partie expropriée, et à un montant compris entre :
- 726.684 €, indemnité de remploi comprise, selon l'offre de l'EPFIF ;
et
- 2.721.300 €, indemnité de remploi comprise, montant sollicité par le syndicat des copropriétaires ;
étant souligné que le commissaire du Gouvernement évalue le bien à la même somme que celle de l'expropriant.
a) Sur les termes de référence de l'EPFIF
L'EPFIF propose sept termes de comparaison dont deux références à [Localité 150] qui sont également proposés par le commissaire du Gouvernement.
Référence
Date de mutation et référence de publication
Adresse
Surface en m²
Prix et/ou Prix du m²
DEM1
15/01/2021
(2021PO0588)
[Adresse 80] - [Localité 146]
15m²
500 € soit 33,33 €/m²
Observations : terrain jouxtant une propriété bâtie
DEM2
06/08/2020
(2020PO4777)
[Adresse 78] - [Localité 158]
550 m²
18.000 € soit 27,69 €/m²
Observations : jardin
DEM3
11/03/2021
(2021PO1812)
[Adresse 97] - [Localité 152]
87 m²
4.000 € soit 45,98€/m²
Observations : terrain en nature de friches
DEM4
23/07/2020
(2020PO3470)
[Adresse 156] - [Localité 152]
3074m²
107.590 € soit 35€/m²
Observations : voiries, emplacements de stationnement et terrains nus
DEM5
17/06/2021
(2021PO5757)
[Adresse 24] - [Localité 150]
744 m²
26.040 € soit 35€/m²
Observations : terrain à usage de square et d’espaces verts
DEM6
23/07/2020
(2020PO3470)
[Adresse 148] -[Localité 150]
4859 m²
170.065 € soit 35€/m²
Observations : voiries, emplacements de stationnement et terrains nus
DEM7
21/01/2021
(2021PO1458)
[Adresse 11] - [Localité 158]
50m²
2.200 € soit 36,57 €/m²
Observations : jardin d’agrément
La valeur moyenne de ces termes est de 35,51 euros/m² ; la valeur la plus basse est de 27,69 euros/m² et la valeur la plus haute est de 45,98 euros/m².
Sur la commune de [Localité 150], ces termes font ressortir une valeur de 35 €/m².
L'EPFIF propose également 4 termes de références portant sur des terrains situés en zone N sur le département de Seine-Saint-Denis.
Référence
Date de mutation et référence de publication
Commune
Surface en m²
Prix et/ou Prix du m²
DEM8
30/10/2019
(2019P03252)
[Localité 152]
1010m²
36.000 € soit 36 €/m²
DEM9
05/03/2020
(2020P01481)
[Localité 152]
1224 m²
18.360 € soit 15 €/m²
DEM10
04/10/2021
(2021P20143)
[Localité 155]
1742 m²
19.000 € soit 11€/m²
DEM11
30/09/2021
(2021P19244)
[Localité 157]
6.130 m²
107.590 € soit 35€/m²
L'EPFIF retient, au regard de ces dernières références, une valeur de 35 euros/m².
Le syndicat des copropriétaires critique ces termes, faisant valoir que :
- les références DEM1, DEM2, DEM3 et DEM7 sont trop éloignées de la Résidence du Bois de la Lorette et, en raison de leurs surfaces, trop petites ;
- la référence DEM2, outre son éloignement géographique, ne fait pas partie d'une grande copropriété ;
- les termes DEM3, DEM4 et DEM6 ne sont pas des espaces verts ;
- la référence DEM 5, si elle est proche géographiquement de la parcelle querellée, est un terrain vague non entretenu ;
- les termes de comparaison en zonage N ne sont pas comparables avec un zonage U en ce qu'ils ne sont pas des espaces verts privés à usage de parc et sont tous éloignés géographiquement du bois de la Lorette ;
Pour évaluer la parcelle appartenant à la copropriété, il convient de souligner que, conformément aux dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, la parcelle litigieuse est classée en espace boisé classé ce qui, par définition, interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le PLU soumet les défrichements, coupes et abattages d'arbres à autorisation.
A défaut d'avoir des termes de comparaison portant sur des espaces boisés classés en Seine-Saint-Denis, il convient de s'attacher à ceux qui présentent des similitudes avec les effets d'un tel classement et qui ne sont pas éloignés géographiquement de [Localité 150].
Ainsi, les termes DEM n°1, 2, 3 et 7 ne sont pas retenus pour servir la comparaison car trop éloignés géographiquement.
Les termes DEM n°4 et 6 ne seront pas également retenus puisqu'ils sont des espaces de voirie et de trottoir.
À l'inverse, le terme DEM n°5, en raison de la consistance et la localisation, est retenu pour servir la comparaison, selon une moyenne de 35 euros/m².
Par ailleurs, les références proposées en zone N, dont les références de publication ont été communiquées et non contestées, ne sont pas comparables en consistance et en localisation.
Il convient donc de ne pas les retenir.
b) Sur les termes de référence du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires propose onze décisions judiciaires, et une vente référencée n°2018PO7481 en termes de références.
Concernant les jugements n°15/00059 du 10 janvier 2017, n°16/00263 et 15/00054 du 27 septembre 2016, et n°16/00165 du 28 février 2017, ces termes sont trop anciens et ne peuvent donc être retenus.
Il en est de même du jugement n°17/000397 du 21 novembre 2017 qui ne peut être retenu.
Concernant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 28 janvier 2021 (n°19/13868), il ne peut servir de terme de référence en ce qu'il concerne une parcelle en tréfonds, donc non comparable en terme de consistance et de restriction d'usage.
Concernant les jugements n°19/00029, 19/00042, 19/00048 en date du 17 septembre 2019, n°19/00039 et 19/00040 du 30 juillet 2019, ces références ne peuvent être retenues dans la mesure où elles concernent des terrains constructibles, dans le cadre de l'expropriation portant sur des lots de la copropriété de [Adresse 151] et dont l'évaluation relève des dispositions de l'article L.511-6 du code de l'expropriation pour cause d’utilité publique relatives au immeubles insalubres ou menaçant ruine.
Quant à l'acte de vente du 17 décembre 2018, il ne sera également pas retenu puisque portant sur un terrain constructible.
c) Sur les termes de référence du commissaire du gouvernement
Le commissaire du gouvernement propose les termes de comparaison suivants :
* Cessions de terrains à bâtir sur [Localité 150]
Terme
Date de mutation
Référence de publication
Parcelle
Prix de vente
€
Surface
m²
Prix unitaire
€/m²
CG
n° 1
09/02/21
2021P01216
AL [Cadastre 58]-[Cadastre 59]
180 000 €
880 m²
205 €/m²
CG
n° 2
23/11/20
2020P06888
AL [Cadastre 57]
234 480 €
1.071 m²
219 €/m²
CG
n° 3
17/12/18
2018P07481
AL [Cadastre 13]-[Cadastre 14]
257 000 €
1227 m²
209 €/m²
Le commissaire du gouvernement retient une moyenne de 211 €/m².
* Cessions d'espaces verts et d'aires de parking à [Localité 150]
Terme
Date de mutation
Référence de publication
Parcelle
Prix de vente
€
Surface
m²
Prix unitaire
€/m²
CG
n° 4
17/06/21
2021P05767
AL [Cadastre 54]
26.040 €
744 m²
35 €/m²
CG
n° 5
23/07/20
2020P04213
AM [Cadastre 35] et suiv.
277.655 €
7.933 m²
35 €/m²
* Cessions de terrains en zone N dans le département
Terme
Date de mutation
Référence de publication
Parcelle
Prix de vente
€
Surface
m²
Prix unitaire
€/m²
CG
n° 6
30/10/19
2019P03252
I [Cadastre 7] ([Localité 152])
36.000 €
1.010 m²
36 €/m²
CG
n° 7
05/03/20
2020P01481
G [Cadastre 124] ([Localité 152])
18 360 €
1.224 m²
15 €/m²
CG
n° 8
04/10/21
2021P20143
AP [Cadastre 109] ([Localité 155])
19 000 €
1742 m²
11 €/m²
CG
n° 9
30/09/21
2021P19244
D[Cadastre 100]-H[Cadastre 21] ([Localité 157])
92 000 €
6.130 m²
15 €/m²
Le commissaire du gouvernement retient, pour la zone N, une moyenne de 19 €/m².
En raison de la nature et des contraintes spécifiques portant sur les espaces boisés classés, les termes CG n°1, 2, 3 et 5 ne sont pas retenus pour servir de comparaison.
Par ailleurs, comme il a été exposé, les références proposées en zone N ne sont pas comparables en consistance et en localisation.
Il convient donc de retenir que le terme CG n°4, portant sur 35 €/m².
Au surplus, il n'y a pas lieu de retenir un abattement en raison de l'inconstructibilité du terrain, en raison des restrictions d’usage inhérentes à son classement.
Aucune majoration ne peut en outre être retenue en raison de la mise en service du tramway T4 intervenue fin 2019 postérieure à la date de référence qui est celle du PLU approuvé le 10 juillet 2012, modifié le 08 avril 2016 et 13 novembre 2018.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que la résidence Lorette/Bocage serait moins sûre que les autres quartiers de [Localité 150]. Une majoration à ce titre ne peut donc être retenue.
En conséquence, au regard des termes de comparaison retenus (DEM n°5, CG n°4), justifiés par leur localisation et leur consistance, il y a lieu de retenir une valeur au mètre carré à hauteur de 35 € /m².
Ainsi, l'indemnité de dépossession, calculée comme suit 19.784 m² x 35 €/m², est fixée à 692.440 euros, en valeur libre.
- Sur l'indemnité de remploi
Aux termes de l'article R.322-5 du code de l'expropriation pour cause d’utilité publique, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition d'un bien de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale.
En l'espèce, ils ont pour base le montant de l'indemnité principale, à savoir 692.440 €.
Ils sont liquidés comme suit :
20 % jusqu'à 5 000 € = 1 000 €
15 % de 5.000 € à 15 000 € = 1 500 €
10 % sur 130 569,20 € = 67.744 €
soit un total de 70.244 euros
- Sur l'indemnité pour dépréciation du surplus
a) La demande du syndicat des copropriétaires
Selon l'article L.321-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite une indemnisation au titre de la perte de valeur que subirait chaque appartement du fait de la perte du terrain.
Si le syndicat des copropriétaires est fondé à agir en indemnisation des atteintes portées aux parties communes, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, ni précisé dans le dernier mémoire, il ne peut néanmoins ni représenter chaque copropriétaire pour la défense de ses droits sur son lot ni se voir allouer une indemnité de dépréciation du surplus de l'ensemble de la copropriété.
En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande.
b) Les demandes des copropriétaires intervenants
Conformément aux dispositions de l'article L.321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
En l'espèce, il ressort des pièces débattues, notamment du diagnostic visuel de l’Office National des Forêts d’octobre 2020, que la parcelle querellée est peu entretenue, contrairement à ce qu’allègue le syndicat des copropriétaires, puisque l'état de cet espace boisé impose qu'il soit procédé à des interventions sur une partie des arbres, comprenant notamment abattages, martelages et tailles de mise en sécurité, et à une dépollution de la mare. L’absence d’entretien, confirmée par les photographies produites par le commissaire du gouvernement, est confortée par l’absence de pièces par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires prouvant l’effectivité d’un entretien quotidien.
La perte de cet espace au profit de l'EPFIF, outre qu'elle ne dégrade pas la copropriété dans son ensemble, libérera donc la copropriété de charges d'entretien et de surveillance.
Par ailleurs, cet espace qui sera aménagé, entretenu et surveillé par la collectivité, bénéficiera néanmoins à l'ensemble des copropriétaires, ceux-ci auront la possibilité de l'utiliser aux heures d'ouverture.
En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes indemnitaires des copropriétaires intervenants.
- En conséquence, sur l'indemnité totale de depossession
Elle est égale à 762.684 euros, soit :
- 692.440 euros, indemnité principale ;
- 70.244 euros, indemnité de remploi ;
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article L.312-1 du code de l'expropriation, l'établissement public foncier d'Ile-de-France, partie expropriante, supporte les dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires de la copropriété de La Lorette une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, somme au paiement de laquelle l'établissement public foncier d'Ile-de-France, tenue aux dépens, est condamnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'expropriation, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mise à disposition et;
ANNEXE à la présente décision le procès-verbal du transport judiciaire sur les lieux expropriés du 1er décembre 2022 ;
FIXE à 726.684 € (sept cent vingt six mille six cent quatre vingt quatre euros), en valeur libre l'indemnité totale de dépossession due par l'établissement public foncier d'Ile-de-France au syndicat des copropriétaires de la copropriété de La Lorette pour dépossession de la parcelle cadastrée à [Localité 150] section AL n°[Cadastre 63] ;
DIT que la somme de 726.684 € est ainsi composée :
- 692.440 euros, indemnité principale ;
- 70.244 euros, indemnité de remploi ;
CONDAMNE l'établissement public foncier d'Ile-de-France à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété de La Lorette une somme de 3 000 € le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'établissement public foncier d'Ile-de-France au paiement des dépens de la présente procédure.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Maxime-Aurélien JOURDE
Greffier
Rémy BLONDEL
Juge