Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 07 Novembre 2025
N° de RG : N° RG 24/01140 -
N° Portalis DBYD-W-B7I-DPFI
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
Clémence Sophie, Anne VANDERERVEN épouse LECOEUR
C/
Guillaume, Jacques, Raymond LECOEUR
Audience tenue par Madame Adèle BAROTTE Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 12 Septembre 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le sept Novembre deux mil vingt cinq par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame Clémence Sophie, Anne VANDERERVEN épouse LECOEUR
née le 28 Mai 1986 à MONT SAINT AIGNAN (76451)
Chez Madame Emilie FRANGEUL
9, rue Georges Sand
35410 CHATEAUGIRON
Rep/assistant : Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur Guillaume, Jacques, Raymond LECOEUR
né le 05 Novembre 1975 à CHERBOURG (50100)
16, rue de Terre-Neuve
35400 SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
1 ccc + 1 ce à Me Davroult
le
1 ccc + 1 ce à Me Helouvry
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 décembre 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 10 octobre 2024 ;
PRONONCE le divorce entre :
- M. [O], [E], [N] [K], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (Manche) ;
ET
- Mme [F], [H], [G] [L], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (Seine Maritime) ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 03 septembre 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 5] (Manche) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 21 mars 2024 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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