Texte intégral
C8
N° RG 20/01438
N° Portalis DBVM-V-B7E-KNFY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELAS EPILOGUE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 27 JANVIER 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/2380)
rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy
en date du 11 décembre 2018
suivant déclaration d'appel du 26 mars 2020
APPELANT :
M. [H] [Z]
né le 14 février 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l'audience
INTIMEE :
La CIPAV - Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, faisant fonction de présidente
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Mme BLONDEAU-PATISSIER Hélène, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er décembre 2022
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère faisant fonction de présidente, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 27 janvier 2023.
Le 1er février 2017 M. [H] [Z], exerçant l'activité de conseil en publicité, a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy à la contrainte émise le 31 octobre 2016 à son encontre par la CIPAV qui lui a été signifiée le 17 juillet 2016 pour un montant de 10 847,60 € au titre de cotisations dues pour l'exercice 2015 par référence à une mise en demeure du 17 mai 2016.
Par jugement du 11 décembre 2018 ce tribunal a :
- débouté M. [Z] de son opposition,
- validé la contrainte délivrée le 31 octobre 2016 pour la somme de 10 847,60 € au titre des cotisations, pénalités et majorations portant sur l'année 2015 outre frais de signification (72,50 €) et de recouvrement forcé,
- condamné M. [Z] à verser à la CIPAV la somme de 300 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement exécutoire par provision,
- condamné M. [Z] aux frais d'exécution forcée du jugement pour parvenir au règlement des sommes précitées le cas échéant.
Le 26 mars 2020 M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 février 2019 et au terme de ses conclusions déposées le 19 avril 2022 après avoir été dispensé de comparution par mention au dossier il demande à la cour :
- de suspendre la procédure de recouvrement forcé,
- de lever la contrainte,
- d'annuler la demande de versement de 300 €,
- d'annuler les frais d'exécution forcée,
Au terme de ses conclusions déposées le 02 juin 2022 reprises oralement à l'audience la CIPAV demande à la cour :
A titre principal
- de déclarer l'appel irrecevable,
A titre subsidiaire
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause
- de débouter M. [Z] de toutes ses demandes,
- de le condamner à lui verser la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Selon les dispositions de l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce M. [Z] produit lui-même l'avis de notification du 04 février 2019 du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie du 11 décembre 2018, qui comporte au pied de son dispositif le délai et les modalités pour interjeter appel.
L'accusé de réception de cet avis de notification, qui figure au dossier de 1ère instance transmis à la cour, a été signé le 11 février 2019 par M. [Z].
L'appel formé le 26 mars 2020 par celui-ci doit donc être déclaré irrecevable.
M. [Z] devra supporter les entiers dépens de l'instance par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel irrecevable,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [Z] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Isabelle DEFARGE, conseillère faisant fonction de président et par M. Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillère
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