Texte intégral
N° RG 22/00018 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5TZ
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 2022/
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 AVRIL 2022
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. LA BOUTIQUE D'ADELE
prise en la personne de son représentant légal
10 Place du Général de Gaulle
61500 SEES
non comparente représentée par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. CHAUSS'PIEDS
prise en la personne de son représentant légal
10 Place du Général de Gaulle
61500 SEES
non comparante représentée par Me Nathalie CATTEAU LEFRANCOIS, avocat au barreau d'ALENCON
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame Sandra ORUS
GREFFIERE
Madame Estelle FLEURY
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 29 Mars 2022, au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Rendue publiquement le 19 Avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame Sandra ORUS, première présidente près la cour d'appel de Caen et par Madame Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS Chauss'pieds a cédé son fonds de commerce à la société la Boutique d'Adèle, qui ne s'est pas acquittée de son obligation du paiement du prix de vente.
La société Chauss'pieds a assigné en paiement du prix la société la Boutique d'Adèle le 4 mars 2021 devant le tribunal de commerce d'Alençon.
Par jugement du 18 janvier 2022, auquel il convient de se référer expressément, le tribunal de commerce d'Alençon a débouté la défenderesse en ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée à payer à la société Chauss'pieds 35.000 euros au titre du prix de cession du fonds de commerce, avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, assortis d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans la remise du prix de vente, et enfin à payer les sommes de 1000 euros au titre du préjudice moral subi, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société la Boutique d'Adèle a formé appel de cette décision le 7 février 2022.
Par exploit d'huissier de justice du 14 février 2022, la société la Boutique d'Adèle a assigné la société Chauss'pieds devant le premier président de la cour d'appel de Caen, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Alençon le 18 janvier 2022; de condamner la SAS à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 29 mars 2022, la société la Boutique d'Adèle fait essentiellement valoir que le contrat de vente du fonds de commerce est entaché de nullité du fait de l'absence de droit au bail, élément essentiel de la cession d'un fonds de commerce, ce qui est un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement; en outre, l'astreinte décidée ne peut soutenir l'exécution d'une condamnation de paiement d'une somme d'argent; et elle avance enfin le fait qu'il lui est impossible de régler ces sommes et que l'exécution forcée serait une conséquence manifestement excessive qui entraînerait sa mise en redressement judiciaire en raison de la cessation de ses paiements.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 29 mars 2022, la société Chauss'pieds demande à ce que soit rejetée la demanderesse et accueillie sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient au visa de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte civile destinée à assurer l'exécution des décisions de justice est indépendante des dommages et intérêts et peut aussi se cumuler avec les intérêts légaux d'une condamnation de payer une somme d'argent; en outre, elle avance que la nullité de la cession est inopposable au cas présent, dans la mesure où l'acquéreur avait la parfaite connaissance de la situation locative du fonds ainsi que de la situation juridique du bail commercial, et que par conséquent, l'absence de ce dernier, qui n'est pas un élément essentiel du fonds de commerce, ne peut conduire à la nullité de la cession, ni à sa résolution ou sa caducité; enfin, elle affirme que les seules allégations quant au risque d'un éventuel bilan ne suffisent pas à caractériser le risque de conséquences manifestement attachées à l'exécution provisoire prononcée.
MOTIFS
Aux termes des dispositions du nouvel article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation du débiteur, compte tenu des ses facultés de paiement et des facultés de remboursement de la partie adverse.
Conformément à l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation constatée par la décision de justice de condamnation, au soutien de l'exécution de laquelle une astreinte peut être prononcée, peut être une obligation de faire, une obligation de s'abstenir de faire ou une obligation de payer une somme d'argent.
En l'espèce, la société la Boutique d'Adèle a été condamnée au paiement d'une somme relative à la cession du fonds de commerce acquis, assorti d'une astreinte journalière. Il en résulte que cette condamnation est une obligation de payer une somme d'argent, qui peut être prononcée sous astreinte.
Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'irrégularité de l'astreinte ne peut qu'être rejeté.
Par ailleurs, la demanderesse qui se contente de reprendre l'ensemble de son argumentaire développé devant les premiers juges ne justifie d'aucun élément sérieux d'annulation ou de réformation du jugement s'agissant de l'examen par le tribunal de commerce de l'acte de cession du fonds de commerce critiqué, de la volonté des parties au moment de la signature de l'acte et de sa pleine exécution.
Enfin au regard des conséquences excessives qu'aurait l'exécution provisoire, la société la boutique d'Adèle fait état d'un risque de cessation des paiements alors que la somme à laquelle elle a été condamnée correspond à l'exécution de ses obligations contractuelles et qu'elle ne démontre par aucune pièce déterminante le dommage irréparable que lui causerait l'exécution immédiate de la décision contestée.
Dès lors, l'existence de conséquences manifestement excessives n'étant pas démontrée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Il en résulte que la société la Boutique d'Adèle est non fondée en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Succombant, elle supportera la charge des dépens.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Chauss'pieds la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandra Orus, première présidente,
Statuant par ordonnance contradictoire
Rejetons la demande de la société La Boutique d'Adèle;
La condamnons aux dépens;
Condamnons la société la Boutique d'Adèle à payer à la société Chauss'pieds la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLA PREMIERE PRÉSIDENTE
Estelle FLEURYSandra ORUS
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