Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
(n° 143 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13622 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDCI
Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 juin 2023 - président du TJ de [Localité 5] - RG n° 23/347
APPELANTE
S.A.R.L. L'ALOYAU, RCS de [Localité 5] n°807723895, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1752
INTIMEE
S.N.C. AIMINUS PATRIMOINE, RCS de [Localité 6] n°840490841, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0958
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 juin 2023 entre, d'une part, la société Animus patrimoine et, d'autre part, la société L'aloyau, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre (92) a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 décembre 2022 avec les conséquences de droit et a condamné la société L'aloyau au paiement à titre provisionnel de diverses sommes au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation.
Par déclaration du 29 juillet 2023, la société L'aloyau a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société L'aloyau demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement d'appel ;
dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires qu'elle a pu engager dans la présente instance.
La société Animus patrimoine a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, la société L'aloyau se désiste de son appel. La société Animus patrimoine n'a pas conclu. Le désistement de l'appelante est donc parfait.
La société L'aloyau sera tenue aux dépens d'appel, par application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société L'aloyau, et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne la société L'aloyau aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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