Texte intégral
N° RG 24/02523 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PR3G
Nom du ressortissant :
[Z] [M] [Y]
[Y]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [M] [Y]
né le 14 Février 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur Monsieur [E] [W], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA, serment préalablement prêté
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Mars 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [Z] [M] [Y] par le préfet du Rhône.
Par décision du 09 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [M] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 11 janvier 2024 confirmée en appel le 13 janvier 2024, par ordonnance du 08 février 2024, confirmée en appel le 10 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [M] [Y] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 09 mars 2024 confirmée en appel le 12 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [M] [Y] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 23 mars 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 mars 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 25 mars 2024 à 10 heures15 complétée à 11 heures 08, [Z] [M] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il n'a commis aucun acte susceptible d'être une menace à l'ordre public dans les 15 derniers jours.
[Z] [M] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 mars 2024 à 10 heures 30.
[Z] [M] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Z] [M] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [M] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il reste au centre de rétention pour rien et que s'il a commis des infractions dans le passé, il ne le fera plus.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [M] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que dans sa requête en appel [Z] [M] [Y] soutient que l'article L. 742-5 in fine doit s'entendre comme la recherche d'une menace pour l'ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ; Que cette interprétation dénature les termes clairs de ce texte qui n'exigent pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative ; Que la concrétisation de la menace pour l'ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l'autorité administrative quand elle soutient une telle menace ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [Z] [M] [Y] a été reconnu dans le cadre de la coopération internationale policière,
- elle a saisi dès le 09 janvier 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Z] [M] [Y] qui circulait sans document d'identité ou de voyage,
- le 11 janvier 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé,
- et des courrier de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 21 janvier, 05 et 20 février 2024 ainsi que les 04, 15 et 20 mars 2024 ;
- le comportement de [Z] [M] [Y] constitue une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné le 09 mai 2022 à la peine d'un an d'emprisonnement avec révocation d'un sursis antérieur prononcé par le tribunal pour enfants le 11 février 2022 et qu'il est signalisé à de multiples reprises par les services de police ;
Attendu qu'il ressort de la fiche pénale que le tribunal judiciaire de Lyon le 09 mai 2022, a condamné l'intéressé à une lourde peine d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, rébellion avec arme , tentative de vol, la récidive et que le tribunal a révoqué une peine de 2 mois de sursis prononcée le 11 février 2022 ; Que la consultation décadactylaire établit également que [Z] [M] [Y] a été signalisé à de nombreuses reprises sous divers alias et que cette fiche révèle que les dernières interpellations signalées pour les mois d'avril, mai, septembre et octobre 2023 ont eu lieu alors que [Z] [M] [Y] avait été admis au bénéfice de la libération conditionnelle le 28 janvier 2023 ce qui atteste de la persistance d'un comportement de nature à constituer une menace pour l'ordre public ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que la menace pour l'ordre public est caractérisée par l'autorité administrative ce qui suffisait à permettre la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [Z] [M] [Y] au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [M] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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