Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00357 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYJB ETRANGER :
Mme [U] [Z]
née le 1er décembre 1968 à [Localité 2] EN CHINE
de nationalité Chinoise
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le Préfet des Vosges prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. le Préfet des Vosges saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2022 à 10h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 11 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [U] [Z] interjeté par courriel du 14 juin 2022 à 9h18 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-Mme [U] [Z], appelant, assisté de Me Dieudonné AMEHI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [W], interprète assermenté en langue chinoise présente lors du prononcé de la décision
-M. le Préfet des Vosges, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la Selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Dieudonné AMEHI et Mme [U] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [U] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Mme [U] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclaré régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Mme [U] [Z] fait valoir qu'elle dispose d'un passeport en cours de validité à la disposition des services de police ainsi que d'un logement stable chez son compagnon [Y] [I]. Elle affirme avoir toujours déclaré souhaiter quitter le territoire français et retourner en Chine le plus rapidement possible.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si l'appelante possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police. Cependant il est relevé qu'elle ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes auprès de l'administration pour l'exécution de la mesure lui permettant de bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
Suivant jugement du tribunal correctionnel de Besançon du 10 novembre 2021, Mme [Z] fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits de proxénétisme aggravé à une peine d'emprisonnement de deux ans ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.
Mme [Z] affirme avoir toujours déclaré souhaiter quitter le territoire français pour se rendre en Chine. Toutefois, il convient de prendre en compte que suite au rejet de sa demande d'asile en 2010 confirmé par la CNDA en 2012, elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en avril 20212 (dûment notifié) qu'elle n'a pas exécuté, se maintenant en France.
Alors qu'elle est sortante de prison, elle ne justifie pas d'une adresse stable en France.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [U] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 juin 2022 à 10h02 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 juin 2022 à 16h03.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00357 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYJB
Mme [U] [Z] contre M. le Préfet des Vosges
Ordonnance notifiée le 14 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [U] [Z] et son conseil
- M. le Préfet des Vosges et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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