Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01643 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBK2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2018061858
APPELANTE
SARL LGM, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie DEGUEURCE, avocat au barreau de PARIS
Assistée à l'audience de Me Julie FLAMBARD de la SELAS JFT AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE, toque : 267
INTIMÉE
SAS SPACING ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Youssra HAGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 02 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Alexandra AUBERT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
La société SPACING Ile de France (ci-après SPACING) est spécialisée dans l'aménagement de bureaux et d'espaces de travail. Elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société LGM pour des travaux de rénovation de bureaux d'une société HSB à [Localité 5] (92), travaux réalisés et réceptionnés entre les mois de janvier et d'avril 2016.
Les travaux ont été payées par HSB à LGM mais la société SPACING n'a pas été réglée de ses prestations pour la somme de 10 814,94 euros TTC, la société LGM lui reprochant d'avoir commis des actes de concurrence déloyale par l'intermédiaire d'un de ses anciens salariés, embauché par cette dernière en septembre 2016, lequel aurait pratiqué un détournement de deux clients importants et du dénigrement à son préjudice.
Après mise en demeure adressée à la société LGM par courrier recommandé A/R du 31 juillet 2018, ses relances pour le paiement de sa créance étant restées vaines, la société SPACING Ile de France, a saisi le tribunal de commerce de Paris.
Le 11 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
Débouté la société LGM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné la société LGM à payer à la société SPACING Ile de France la somme de 10.814,94 euros TTC en principal assortie des intérêts au taux légal multiplié par trois, à compter du 30 novembre 2016,
Condamné la société LGM à payer à la société SPACING Ile de France la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Débouté la société SPACING Ile de France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné la société LGM à payer à la société SPACING Ile de France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
Condamné la société LGM aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
La SARL LGM a interjeté appel du jugement le 15 janvier 2020.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 avril 2021, la SARL LGM demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 décembre 2019 sauf en ce qu'il a débouté la société SPACING de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dire et juger que la société SPACING Ile de France a commis des actes de concurrence déloyale préjudiciable à la société LGM,
Condamner la société SPACING Ile de France à verser à la société LGM la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral pour la tentative de détournement de la cliente SITA et le dénigrement,
Condamner la société SPACING Ile de France à verser la somme de 25.176,34 euros à la société LGM en réparation du préjudice matériel subi suite au détournement du client Foods international,
Ordonner la compensation des sommes réciproquement dues, à due concurrence,
Dire inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager en la présente instance,
Partant,
Condamner la société SPACING Ile de France à payer 3.500 euros à la société LGM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SPACING Ile de France aux entiers dépens de la présente instance et de la première instance.
La société LGM allègue :
' que la société SPACING s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à son encontre en débauchant Monsieur [R], son chef de projet, tenu par son contrat à une obligation de discrétion ainsi que de non-concurrence et en détournant par son entremise deux clients importants,
' que Monsieur [R] a mis fin à son contrat de travail dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle ayant débuté le 4 août 2016, qu'il s'est rendu à l'entreprise pendant ses congés le 23 août 2016, a fait disparaître des dossiers, fracturé des serrures d'armoires et saboté ses installations Internet,
' que la rupture du contrat de travail est intervenue le 16 septembre 2016 et que quelques jours plus tard il a été embauché par la société SPACING,
' que ce court laps de temps caractérise le débauchage de ce salarié, en ce que des tractations antérieures étaient nécessaires,
'que Monsieur [R], avait conservé les codes d'accès du compte Google de l'entreprise sans les transmettre avant son départ et supprimé certains liens,
' qu'il y a collusion entre ce dernier et la société SPACING, cette dernière ayant tenté de s'approprier deux de ses chantiers : SITA et FOOD INTERNATIONAL, en pratiquant un dénigrement à son encontre,
' que la première entreprise l'avait contactée et un premier devis avait été établi préalablement au départ de Monsieur [R],
' que ce dernier a entretenu une confusion en donnant à ses clients son numéro de téléphone personnel alors qu'il avait un téléphone professionnel, ainsi des clients ont continué à l'appeler après son départ en pensant qu'il travaillait toujours pour elle,
' que la société SPACING est responsable de son salarié et qu'il n'était pas nécessaire de le mettre en cause dans la présente procédure,
' que la société SPACING a récupéré lors de l'arrivée de Monsieur [D] [R] pour son propre compte en utilisant de fausses informations, la commande de la société FOOD INTERNATIONAL relative à une seconde phase de travaux non exécutée mais déjà planifiée au sein de la société LGM,
- qu'il est faux de dire que c'est en raison de son retard que cette société se serait adressée à sa concurrente,
' qu'il résulte de sa pièce 5 que le détournement de clientèle s'est accompagné de dénigrement,
' qu'en tentant de détourner la société SITA à son profit, elle a porté atteinte à sa réputation et à son image de marque ce dont elle demande indemnisation à hauteur de 3000 euros,
' qu'elle a perdu pour la seconde phase du chantier de la société FOOD INTERNATIONAL la somme de 25'176,34 euros ainsi qu'une marge de 31,04 %, pour la perte de laquelle elle sollicite la somme de 3000 euros de préjudice moral,
' qu'elle demande la compensation entre sa créance et celle de la société SPACING.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, la SAS SPACING Ile de France demande à la cour de :
A titre liminaire et avant tout examen au fond :
Constater que la société LGM a expressément repris l'argumentaire développé en première instance, sans critiquer les chefs de jugements critiqués et sans invoquer de moyens nouveaux,
En conséquence, déclarer irrecevable l'appel pour non-respect de l'article 542 du code de procédure civile,
Sur le fond :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 décembre 2019, sauf en ce qu'il a débouté la société SPACING de sa demande de condamnation de la société LGM pour procédure abusive et dilatoire,
Et statuant de nouveau :
Condamner la société LGM à régler la somme de 1.500 euros pour procédure abusive et dilatoire,
En tout état de cause :
Débouter la société LGM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société LGM à régler la somme de 4.000 euros à la société SPACING Ile de France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel, dont distraction au profit de maître Dumont Soleil en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société SPACING fait valoir :
- que la société LGM a été à l'initiative de la rupture du contrat de Monsieur [R] choisissant une rupture conventionnelle et non pour faute, qu'il était dès lors libre d'aller travailler dans une entreprise concurrente en l'absence de clause de non-concurrence,
- que Monsieur [R] n'est pas partie à la procédure, qu'elle ne saurait être responsable de ses agissements qui en outre ne sont pas caractérisés,
- que les deux clients cités par l'appelante n'ont pas souhaité poursuivre leurs relations contractuelles avec elle compte tenu de sa défaillance,
- que Monsieur [R] a été informé des difficultés rencontrées par ses anciens clients, qui disposaient de son numéro de téléphone personnel, n'ayant pas de téléphone professionnel lorsqu'il travaillait pour la société LGM,
- que la société FOOD INTERNATIONAL, qui a découvert que la commande des matériaux nécessaires à la mise en 'uvre des travaux confiés à LGM n'avait pas été passée, s'est adressée à elle-même, ce que cette société pouvait faire n'ayant pas signé le devis,
- que le courrier versé par l'appelante en pièce 5 n'est pas constitutif de dénigrement parce qu'il n'était pas public, était dénué d'intention malveillante et visait uniquement pour Monsieur [R] à satisfaire à son obligation de conseil,
- que la société LGM n'a subi aucun préjudice, les deux clients ayant été facturés par elle,
- que cette demande reconventionnelle, qui n'a pas fait l'objet d'une procédure séparée, ne vise qu'à échapper au règlement de sa facture,
- que la compensation n'est possible qu'entre deux obligations réciproques, lorsqu'elles sont fongibles, certaines, liquides et exigibles, ce qui n'est pas le cas concernant la demande de la société LGM d'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi au titre d'actes de concurrence déloyale et qu'elle aurait donc dû s'acquitter de la condamnation revêtue de l'exécution provisoire prononcée par le tribunal de commerce.
La clôture a été prononcée le 25 janvier 2023.
MOTIFS
1-Sur la recevabilité de l'appel :
La société SPACING reproche à la société LGM de reprendre expressément son argumentaire de première instance sans critiquer le jugement rendu et en déduit que l'appel serait irrecevable pour non-respect de l'article 542 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 6 mai 2017 que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel irrecevable et que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Aucunes conclusions d'incident n'ayant été adressées au conseiller de la mise en état avant la clôture et la société SPACING n'invoquant pas une cause survenue ou révélée postérieurement à celle-ci mais faisant au contraire référence aux conclusions de la société LGM antérieures à celle-ci, il y a lieu de la déclarer irrecevable à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel.
2-Sur le fond :
La concurrence déloyale n'interdit pas l'activité concurrentielle, mais réprime l'abus dans la liberté d'entreprendre.
Trois conditions doivent être réunies : une faute, qui vise tout procédé contraire aux usages du commerce et à l'honnêteté professionnelle, un préjudice, qui concerne tout dommage subi, générateur d'un trouble commercial et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
* Sur le débauchage :
En premier lieu, la société LGM soutient que la société SPACING s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à son encontre en débauchant Monsieur [R], son chef de projet.
Le contrat de travail de Monsieur [R] ne comportait pas de clause de non-concurrence pour la période postérieure à sa rupture mais uniquement une clause de non-concurrence pendant sa durée.
Son départ de la société LGM à la date du 16 septembre 2016 n'est pas consécutif à une démission mais a fait l'objet d'une rupture conventionnelle d'un commun accord entre les parties.
Il est uniquement rappelé au paragraphe 7-3 de ce document qu'il est tenu à une obligation de discrétion.
Aucune preuve n'est rapportée du fait qu'il aurait selon la société LGM fait disparaître des dossiers et fracturé des serrures d'armoires le 23 août 2016, le courrier du même jour de Monsieur [U], responsable du personnel, lui rappelant uniquement qu'il n'avait pas à être présent dans l'entreprise ce jour-là alors qu'il était en congés mais ne lui reprochant pas de tels comportements.
La société LGM l'accuse d'avoir en partant 'saboté' son site internet, cependant elle ne rapporte pas la preuve par les pièces produites que les dysfonctionnement observés (disparition de photos de chantiers sur la page 'nos réalisations', disparition de liens) lui seraient imputables ni qu'il ait délibérément, pour nuire à son entreprise, mentionné comme adresse de contact une assistante qui aurait rapidement quitté l'entreprise comme elle le lui reproche, ce qui impliquerait aussi qu'il aurait disposé de cette information ce qu'elle ne démontre pas.
Le courrier de mise en demeure, en date du 8 novembre 2016, de Me Lamy, avocat, n'établit pas la preuve que Monsieur [R] aurait été le seul détenteur des codes d'accès du compte Google de l'entreprise et qu'il ne les aurait pas transmis à son départ.
Enfin aucune preuve n'est rapportée d'une collusion avec la société SPACING concernant les agissements prétendus de Monsieur [R], antérieurs à son départ de la société LGM, alors qu'il était encore son salarié. Dès lors même à les supposer établis, la société SPACING ne pourrait en être tenue responsable.
Il n'est également pas démontré que son départ aurait résulté d'une incitation de la part de la société SPACING, le recrutement par cette dernière de Monsieur [R], tenu d'aucune clause de
non-concurrence, dans un temps rapproché, n'étant pas à lui seul suffisant pour l'établir.
* Sur le détournement de clientèle :
La société LGM soutient que la société SPACING aurait détourné par l'entremise de Monsieur [R] deux clients importants en pratiquant un dénigrement à son encontre.
-Concernant la société SITA :
Le dénigrement consiste à répandre des informations péjoratives et malveillantes sur la personne, l'entreprise ou les produits d'un concurrent ou d'un groupe de concurrents déterminé. L'information doit apporter le discrédit sur le concurrent (honorabilité, situation commerciale, solidité financière, compétences, fiabilité, qualité des produits), sans être diffamante ou résulter de la liberté d'expression. Elle doit viser expressément ou tacitement une personne ou une catégorie de personnes.
La cour observe qu'il résulte des propres explications de la société LGM qu'elle a conservé la société SITA comme cliente et qu'en tout état de cause, il ne pourrait s'agir que d'une tentative de détournement de client.
L'acte de dénigrement dénoncé par la société LGM résulterait d'un email envoyé le 15 novembre 2016 à la société SITA dans lequel Monsieur [R], salarié de la société intimée, expose :
'(...)Nous vendons ici les mêmes prestations avec beaucoup plus de sérieux. Je n'étais pas gérant chez LGM mais simplement employé en tant que commercial et j'ai su par d'autres personnes qu'il y avait beaucoup de problèmes de gestion ou de suivi client après mon départ alors que j'avais laissé toutes les informations pour finir proprement les choses.(...)'.
Par ce message, Monsieur [R] relançait la société SITA par rapport à un devis qu'il lui avait adressé au nom de la société SPACING.
Il est allégué par la société LGM qu'initialement la société SITA l'avait sollicité pour ce devis alors qu'il travaillait encore pour la société LGM ce dont elle ne rapporte pas la preuve et ce qu'il conteste dans son courrier du 16 février 2017 versé par l'appelante.
Le dénigrement de cette dernière est caractérisé par ce message s'agissant d'une entreprise concurrente et les propos tenus étant de nature à jeter le discrédit sur elle en évoquant ses problèmes de gestion.
La preuve d'une faute de la part de Monsieur [R] devenu salarié de la société SPACING est rapportée.
La société LGM sollicite l'indemnisation de son préjudice moral arguant de l'atteinte à la réputation et à l'image de marque de la société LGM auprès de la société SITA sans cependant en rapporter la preuve, cette cliente lui étant restée fidèle.
Cet acte isolé de la part de Monsieur [R], qui n'a occasionné aucun préjudice pour la société LGM, est insuffisant pour être qualifié d'acte de concurrence déloyale de la part de la société SPACING.
-Concernant la société FOOD INTERNATIONAL
Il résulte des pièces produites que le devis BM 2016-06-30-002 n'a pas été signé par la société FOOD INTERNATIONAL qui conservait dès lors sa liberté pour la seconde phase de travaux de revêtements des sols, son courrier en date du 7 juillet 2016 ne valant pas acceptation en bonne et due forme du devis.
La preuve n'est pas suffisamment rapportée par l'email (pièce 18 de l'appelante) imprécis, qui ne mentionne pas l'auteur de l'annulation de la commande, et qui n'a pas la valeur d'une attestation, d'une substitution de commande auprès de la société Milliken Carpet par la société SPACING correspondant à la seconde phase des travaux prévus au profit de la société FOOD INTERNATIONAL.
Il n'est également pas démontré que cette dernière aurait contacté Monsieur [R] croyant qu'il travaillait toujours pour LGM et qu'il aurait entretenu la confusion pour détourner ce client.
Monsieur [R] expose pour sa part dans son courrier du 16 février 2017 versé par l'appelante que la société FOOD INTERNATIONAL l'a contacté pour trouver une solution étant sans nouvelle de la société LGM en dépit de l'envoi d'une lettre recommandée. Cette dernière n'établit pas le caractère mensonger de ses propos.
Dès lors la société LGM ne démontre pas que la société SPACING a employé un procédé contraire aux usages du commerce et à l'honnêteté professionnelle pour obtenir le marché correspondant à la seconde phase de la réfection des sols de la société FOOD INTERNATIONAL qui restait libre de changer d'entreprise entre les deux phases desdits travaux.
En l'absence de preuve d'actes de concurrence déloyale et d'un préjudice en lien de causalité avec ces actes, la société LGM est déboutée de ses demandes. La décision déférée est confirmée de ce chef.
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La société LGM ne conteste pas la créance de la société SPACING à son encontre et sa condamnation à lui payer la somme de 10.814,94 euros assortie des intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 30 novembre 2016 qui est également confirmée.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société SPACING sollicite la condamnation de la société LGM à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle ne rapporte cependant pas la preuve d'un préjudice distinct du retard de paiement. Dès lors le jugement déféré, qui l'a déboutée de sa demande, est confirmé de ce chef.
4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société LGM est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société SPACING la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société SPACING Ile de France irrecevable à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel,
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société LGM à verser à la société SPACING Ile de France une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LGM aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,