Texte intégral
R. G : 10/ 02171
décision du
Tribunal de Grande Instance de BELLEY
du 22 avril 2009
RG : 09/ 00049
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 04 Avril 2011
APPELANT :
M. Hachame X...
né le 15 Juin 1949 à M'DEM (MAROC)
Chez Monsieur X... Mohammed
...
01300 BELLEY
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Gérard LORA TONET, avocat au barreau de l'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 008292 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Fatima Y... épouse X...
née le 01 Janvier 1956 à AGADIR (MAROC)
...
01300 BELLEY
Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 04 Avril 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller.
Arrêt réputé contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu l'ordonnance réputée contradictoire rendue entre les parties le 22 avril 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BELLEY ;
Vu les conclusions déposées le 6 avril 2010 par Hachame X..., appelant ;
La Cour,
Attendu que Fatima Y... épouse X..., n'ayant point comparu bien que régulièrement assignée à personne suivant exploit du 13 octobre 2010, il sera statué par arrêt réputé contradictoire ainsi qu'il est dit à l'article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que Hachame X... est régulièrement appelant d'une ordonnance du 22 avril 2009 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BELLEY, après avoir constaté la non-conciliation des époux X...- Y... et les avoir autorisés à assigner en divorce, ainsi qu'à résider séparément, a notamment :
- attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal, bien en location,
- attribué à la femme la jouissance d'une automobile et au mari celle de deux autres véhicules,
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage,
- condamné Hachame X... à payer à Fatima Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants encore à charge, une pension alimentaire mensuelle indexée de 50 € pour chacun d'eux, soit en tout 200 € par mois ;
Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, le débat se circonscrit devant la Cour à la seule question de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants encore à charge ;
Attendu que l'appelant fait essentiellement valoir au soutien de sa contestation que seuls les deux derniers enfants sont éventuellement encore à la charge de la mère et qu'ils bénéficient de bourses universitaires dont l'intimée ne justifie pas ;
qu'il demande à la Cour de réformer la décision critiquée et de le dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ;
Attendu que les sept enfants issus du mariage des époux X...- Y... sont aujourd'hui majeurs, y compris les jumeaux Achraaf et Majdoulène nés le 25 décembre 1991 ;
Attendu que l'intimée qui n'a pas comparu et qui ne verse aucune pièce aux débats n'établit pas que l'un des enfants ou plusieurs d'entre eux seraient encore à sa charge et qu'elle ne justifie pas de ses ressources ;
qu'il échet, en conséquence, de réformer la décision querellée et de dire n'y avoir lieu à pension alimentaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit justifié ;
Réformant, dit n'y avoir lieu à contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ;
Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée ;
Condamne Fatima Y... épouse X... aux dépens ;
Accorde à Me BARRIQUAND, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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