Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/12/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/05028 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3M7
Ordonnance de référé (N° 20-000179)
rendue le 07 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [L] [E]
né le 01 janvier 1967 à [Localité 11] (Maroc)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 5]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/007952 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Madame [D] [N] épouse [E]
née le 01 janvier 1973 à [Localité 10] (Maroc)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 5]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/007951 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentés par Me Charlotte Desbonnet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
La SARL France Confort Habitat
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jérémy David, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Me [O] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL France Confort Habitat
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
-assigné en intervention forcée le 14 septembre 2022 à personne morale-
DÉBATS à l'audience publique du 11 octobre 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 octobre 2022
****
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 07 juin 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [L] [E] et de Mme [D] [N] épouse [E] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 27 septembre 2021 ;
Vu les conclusions de M. et Mme [E] déposées le 17 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de la société France confort habitat déposées le 17 décembre 2021 ;
Vu l'assignation de Maître [U] [O] en qualité de liquidateur de la société France confort habitat par acte signifié le 14 septembre 2022 ;
Vu l'ordonnance du clôture du 03 octobre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis daté du 11 mars 2016, M. et Mme [E] ont confié à la société France confort habitat des travaux de :
-livraison et pose de tuile chatière
-isolation des combles
-électricité (VMR)
-enduit projeté façade rue
-enduit projeté façade jardin
-enduit projeté façade arrière
au prix de 19 160euros HT soit 20 256,55 euros TTC.
Par ordonnance du 16 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise confiée à M. [C] [A], à la demande de M. et Mme [E] et au contradictoire de la société France confort habitat.
L'expert a déposé son rapport daté du 18 décembre 2019.
Par acte signifié le 23 décembre 2020, M. et Mme [E] ont fait assigner la société France confort habitat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance du 07 juin 2021, le juge des référés a :
-débouté les époux [E] de leurs demandes d'expertise et de travaux sous astreinte ;
-condamné la société France confort habitat à payer aux époux [E] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance
-condamné les époux [E] à payer à la société France confort habitat la somme provisionnelle de 10 425,55 euros en règlement du solde de la facture de celle-ci ;
-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que chaque partie conservera ses propres dépens
M. et Mme [E] ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, ils demandent à la cour d'appel de :
-déclarer l'appel de Monsieur et Madame [E] recevable et bien fondé,
-débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 7 juin 2021 ayant débouté les époux [E] de leurs demandes d'expertise et de travaux sous astreinte et condamné les époux [E] à payer la somme provisionnelle de 10 425,55 euros en règlement du solde de la facture,
-statuant par dispositions nouvelles :
-désigner un expert judiciaire avec pour missions, en procédant conformément aux dispositions des articles 273 à 284 du code de procédure civile, de :
-organiser une réunion contradictoire après avoir dûment convoqué les parties, dans le respect des textes en vigueur,
-se rendre sur les lieux [Adresse 9],
-se faire remettre tous documents utiles et entendre tout sachant,
-décrire tous les désordres, malfaçons, défauts de conformité, et en particulier les désordres allégués par Monsieur et Madame [E] dans l'assignation initiale et les récentes conclusions,
-décrire les réparations nécessaires et en chiffrer le coût, ainsi que les travaux restant à accomplir,
-donner son avis sur les responsabilités, et sur les différents préjudices subis par les demandeurs (préjudice de jouissance, préjudice moral, préjudice financier'),
-du tout, dresser rapport.
-ordonner à la société France confort habitat, de procéder aux travaux de remise en état suite aux infiltrations subies par les demandeurs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
-condamner la Sarl France confort habitat aux entiers frais et dépens d'appel dont recouvrement au profit de Maître Desbonnet, avocat, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 17 décembre 2021, la société France confort habitat demande à la cour d'appel de :
-confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 7 juin 2021 en ce qu'il a débouté les époux [E] de leurs demandes d'expertise et de travaux sous astreinte et condamné les époux [E] à payer la somme provisionnelle de 10 425,55 euros en règlement du solde de la facture, à la société France confort habitat,
-infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 7 juin 2021, en ce qu'il a condamné la société France confort habitat, à verser aux époux [E] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance,
statuant de nouveau :
-débouter les époux [E] de leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
-condamner les époux [E] à payer à la société France confort habitat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d'appel.
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Lille métropole a prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société France confort habitat.
Par jugement du 10 août 2022, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société France confort habitat et désigné la SELAS MJS Partners représentée par Maître [U] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte signifié à personne morale le 14 septembre 2022, M. et Mme [E] ont fait assigner Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société France confort habitat.
Maître [O] ès qualités n'a pas constitué avocat.
Par demandes de note en délibéré, la cour d'appel a invité les parties à faire valoir, par note en délibéré reçue au greffe avant le 08 décembre 2022, leurs observations sur la recevabilité de la demande de provision formée par M. et Mme [E] à l'encontre de la société France confort habitat et de la demande de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte au regard de l'interdiction des actions en justice tendant au paiement d'une somme d'argent.
Les parties ont fait valoir leurs observations par messages électroniques des 05 et 06 décembre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS
La société France confort habitat, placée en liquidation judiciaire est dessaisie de l'administration et de la gestion de ses biens par application des dispositions de l'article L. 641-9 du code du commerce. Le liquidateur de la société France confort habitat n'a pas constitué avocat. Cependant, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il est réputé s'approprier les motifs de l'ordonnance ayant condamné M. et Mme [E] au paiement d'une provision.
I) Sur les demandes en paiement d'une provision et en réalisation de travaux sous astreinte formées par M. et Mme [E]
Aux termes des dispositions de l'article L. 622-21 du code du commerce : « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »
L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur.
La demande en paiement d'une provision formée par M. et Mme [E] à l'encontre à la société France confort habitat se heurte à l'interdiction des actions en justice tendant au paiement d'une somme d'argent.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement ayant condamné la société France confort habitat et déclarer irrecevable la demande de provision de M. et Mme [E].
La demande formée à l'encontre de la société France confort habitat tendant à ordonner à la société France confort habitat, de procéder aux travaux de remise en état suite aux infiltrations subies par les demandeurs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard implique le paiement de sommes d'argent par la société France confort habitat.
Elle se heurte à l'interdiction des poursuites individuelles. L'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille sera infirmée en ce qu'elle a débouté les appelants de leur demande de ce chef. La demande sera déclarée irrecevable.
II) Sur la demande d'expertise
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. et Mme [E] font valoir que postérieurement au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, la société France confort habitat est intervenue fin septembre 2020 mais a abandonné le chantier le 26 septembre 2020. Les travaux ont été repris à une date indéterminée pour être été achevés au mois de mars 2021.
Selon M. et Mme [E], l'abandon par le sous-traitant de la société France confort habitat d'une bâche sur la terrasse a causé une infiltration dans la salle de bain. Ils font également valoir que la dépose du complexe isolant en façade sans réalisation immédiate d'un nouveau complexe et le maintien d'un échafaudage pendant une longue période empêchant l'ouverture des fenêtres a causé des désordres d'infiltration et de condensation dans l'immeuble.
Ils produisent notamment des photographies présentant une bâche sur la terrasse et une auréole sur le mur d'un plafond ainsi que des photographies présentant des traces d'une sur des papiers peints et d'autre part sur les murs d'un sous-sol.
M. et Mme [E] justifie d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise. L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
III) Sur la demande de provision formée par la société France confort habitat
Les travaux confiés à la société France confort habitat ont été achevés au mois de mars 2021. Ils ont été contrôlés par la société Urbanis.
M. et Mme [E] restent devoir la somme de 10 425,55 euros au titre du règlement du solde de la facture.
Pour s'opposer au paiement de la facture, M. et Mme [E] font valoir que la société France confort habitat n'a pas hésité à facturer aux époux [E] des travaux réalisés par une entreprise sous-traitante pour les appuis de fenêtre ; qu'elle n'a pas réglé la somme de 1 000 euros au titre de la réparation professionnelle du préjudice de jouissance et qu'ils n'ont pas reçu l'intégralité de leurs subventions en raison du retard de l'entreprise.
La société Desprez Ravalement a facturé à M. et Mme [E] la somme de 1704euros au titre du changement de 6 appuis de fenêtre en béton. Cette prestation n'était pas prévue au devis de la société France confort habitat et il n'est pas établi que les travaux ait été rendus nécessaires par des désordres causés par la société France confort habitat ou un de ses sous-traitants.
La demande de provision formée par M. et Mme [E] à l'encontre de la société France confort habitat est irrecevable.
S'agissant des subventions, il résulte du courrier adressé par la société Urbanis à M. et Mme [E] le 03 septembre 2021 qu'à l'exception du solde de la subvention du département pour un montant de 238euros, M. et Mme [E] ont perçu ou percevront l'ensemble des subventions auxquelles ils étaient éligibles.
La créance de la société France confort habitat n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 10 187,55 euros.
M. et Mme [E] seront condamnés à payer cette somme à Maître [U] [O] en qualité de liquidateur de la société France confort habitat.
L'ordonnance du juge des référés sera infirmée de ce chef.
III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Succombant partiellement à l'appel, M. et Mme [E] seront condamnés aux dépens d'appel.
La société France confort habitat sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
-INFIRME l'ordonnance du juge des référé du tribunal judiciaire de Lille sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que chaque partie conservera ses propres dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
-DÉCLARE irrecevables les demandes de provision et de travaux sous astreinte formées par M. [L] [E] et Mme [D] [N] épouse [E] ;
-ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder :
M. [C] [A]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 12]
avec pour mission, serment préalablement prêté par écrit, tous droits et moyens des parties étant réservés de :
1/se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause ainsi que les plans, devis, marchés dont elles entendent faire état,
2/se rendre sur les lieux litigieux : [Adresse 9]
3/décrire les désordres et malfaçons d'infiltrations et de condensation allégués par M. et Mme [E], en rechercher l'origine, la ou les causes, et dire si les travaux contestés ont été réalises conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels,
4/dire si, à son avis, les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination dans l'immédiat ou à terme, et dans cette hypothèse dans quel délai prévisible,
5/donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la reprise des désordres,
6)donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis par M. et Mme [E]
-DIT que pour l'accomplissement de sa mission l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, qu'il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ; qu'il pourra entendre tout sachant à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêts avec les parties ; qu'il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles.
-DIT qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans le délai d'un mois.
-DISPENSE M. et Mme [E], titulaires de l'aide juridictionnelle (décision du 06 septembre 2021 rectifiée en juillet 2022 n° 2021/007951) de consignation, les frais d'expertise étant avancés par le trésor public.
-DIT que l'expert devra déposer son rapport avant le 15 mai 2022 au service chargé du contrôle des expertise du tribunal judiciaire de Lille ;
-DIT que l'expertise sera contrôlée par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à technicien du tribunal judiciaire de Lille.
-CONDAMNE in solidum M. et Mme [E] à payer à Maître [U] [O], en qualité de liquidateur de la société France confort habitat la somme de 10 187,55 euros à titre de provision ;
-DÉBOUTE la société France confort habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE in solidum M. et Mme [E] aux dépens d'appel.
Le greffier
[Z] [R]
Le président
Catherine Courteille
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment