Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02908 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDHO
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 16 Septembre 2022
RG n° 21/01077
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
né le 22 Février 1987 à [Localité 10] ([Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Nicolas MARTIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉE :
LE SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE [Adresse 13], représenté par son syndic bénévole Madame [B] [U],
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 27 Février 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 9 novembre 2021, le syndicat de copropriété de l'immeuble sis à [Adresse 9] a fait assigner M. [L] [K] pour le voir condamner à remettre en état les combles de l'appartement lot [Cadastre 12] à usage de grenier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, le voir condamner à cesser les locations touristiques de son appartement lot n°3 sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et au paiement des charges de copropriété s'élevant à la somme de 283,98 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- fait droit à la demande de rabat de clôture et fixé la clôture au 30 juin 2022 ;
- condamné M. [K] à cesser les locations touristiques de son appartement lot [Cadastre 12] de l'immeuble sis à [Adresse 9], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
- condamné M. [K] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole de sa demande de remise en état du lot n°3 sous astreinte ;
- condamné M. [K] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] la somme de 7 711 euros au titre des travaux de remise en état de la cage d'escalier ;
- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
- constaté que M. [K] est à jour du règlement de ses charges ;
- condamné M. [K] à régler la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic bénévole au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 novembre 2022, M. [K] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 janvier 2024, M. [K] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qu'il énonce, et, statuant de nouveau, de :
- déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé le syndicat de copropriété de l'immeuble sis à [Adresse 7], représenté par son syndic bénévole Mme [U], en ses demandes ;
- débouter le syndicat de copropriété de l'immeuble de l'ensemble de ses demandes, en particulier de sa demande de prise en charge par lui des travaux de la cage d'escalier et de sa demande de condamnation à cesser les locations touristiques de son appartement lot n°3 sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
- condamner le syndicat de copropriété de l'immeuble au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner le syndicat de copropriété au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées le 20 avril 2023, le syndicat de copropriété de l'immeuble sis à [Adresse 8] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable mais non fondé;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*condamné M. [K] à cesser les locations touristiques de son appartement lot [Cadastre 11] de l'immeuble sis à [Adresse 9], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
*condamné M. [K] à lui régler la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
*condamné M. [K] à régler la somme de 7 711 euros au titre des travaux de remise en état de la cage d'escalier ;
*condamné M. [K] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant sur l'appel incident,
- le condamner au paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En toute hypothèse,
- le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024.
Aux termes d'écritures notifiées le 15 janvier 2024, M. [K] demande à la cour de :
- constater son désistement de l'action et de l'instance initiée à l'encontre du syndicat de copropriété de l'immeuble sis à [Adresse 7], représenté par son syndic bénévole Mme [U], devant la cour enrôlée sous le n°RG 22/02908 ;
En conséquence,
- prononcer l'extinction de l'instance enrôlée sous le n°RG 22/02908 ;
- dire que, par dérogation à l'article 399 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de procédure.
Aux termes de ses écritures notifiées le 16 janvier 2024, le syndicat de copropriété de l'immeuble sis à [Adresse 8] demande à la cour de :
- constater le désistement de chacune des parties, de leurs demandes respectives;
et conformément à leur accord ;
- dire qu'elles conserveront la charge des frais et honoraires par elles, exposés.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 803 du code de procédure civile ;
Afin d'entériner l'accord des parties sur le désistement de l'appelant, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l'instruction de l'affaire au 25 janvier 2024, jour de l'audience de plaidoiries.
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il y a lieu de constater qu'en exécution de l'accord intervenu entre les parties, l'appelant se désiste sans réserve de son instance et de son action, que l'intimé accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande, lui-même se désistant de ses demandes.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, eu égard à l'accord des parties sur ce point, chacune d'elle conservera la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier en ressort et par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2024 et fixe la clôture de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 janvier 2024 ;
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de M. [L] [K] accepté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et le déclare parfait ;
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] se désiste de ses demandes ;
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22.02908 et le dessaisissement de la cour ;
DIT qu'en raison de l'accord intervenu entre les parties, chacune d'elles supportera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. [I]
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