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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03333 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POYN
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MAI 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG20/00293
APPELANTE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Mahamadou NIAKATÉ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 22 octobre 2019 la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aude (ci-après la caisse) notifie à Madame [E] [S] (ci-après l'assuré) le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident 12 mai 2019 qui a fait l'objet de la déclaration d'accident du travail en date du 14 mai 2019 au motif de l'absence de fait accidentel.
Le 13 novembre 2020 l'assurée, après rejet le 6 octobre 2020 de la contestation introduite devant la commission de recours amiable, saisit le pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne.
Le 24 mai 2022 le pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne décide que l'accident dont l'assurée a été victime le 12 mai 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, déboute l'assuré du surplus de ses demandes et met les dépens à la charge de la caisse.
Le 20 juin 2022 la caisse interjette appel et demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- dire et juger que le caractère professionnel de l'accident n'est pas établi ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 octobre 2019 de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ;
- rejeter toutes les autres demandes de l'assuré ;
- condamner l'assuré, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assuré demande à la Cour de :
- à titre principal juger irrecevable les pièces adverses numéro 5, 6 et 7 en raison de leur irrégularité en la forme et confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ;
- à titre subsidiaire sur constat que les conditions d'application de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident dont elle a été victime le 12 mai 2019 sont remplies et que la caisse ne rapporte pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, décider que l'accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- à titre infiniment subsidiaire dire et juger que la matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 12 mai 2019 dont elle a été victime sont établis par des présomptions graves, précises et concordantes ;
- en tout état de cause condamner la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 3000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'appel abusif et 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 19 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur l'irrecevabilité des pièces 5, 6 et 7 versées aux débats par la caisse
L'assuré sollicite que soit écartée ces pièces aux motifs que le courrier de notification du 22 octobre 2019 de refus de prise en charge de l'accident du travail (pièce n° 5), le courrier de notification du 26 août 2019 de notification d'un délai complémentaire d'instruction (pièce n° 6) et le courrier de notification du 2 octobre 2019 d'un délai complémentaire d'instruction (pièce n° 7) comportent " les anomalies suivantes, absence d'en-tête, simple copie informatique, date d'établissement incertaine, altérations possibles et aucune empreinte électronique type horodatage qualifié ou cachet électronique qualifié ou signature électronique qualifiée ".
Les éléments dont excipent l'assuré ont éventuellement une conséquence sur la portée probatoire des pièces librement et contradictoirement débattues mais ne peuvent permettre qu'elles soient écartées des débats, voire même " déclarées irrecevables ", précision devant tout de même être faite qu'il est pour le moins curieux de remettre en cause, dans son principe même (" altérations possibles "), le document constituant le courrier de notification du 22 octobre 2019 de refus de prise en charge de l'accident du travail, document dont l'existence permet la saisine de la juridiction sociale et à l'assurée d'exercer ses recours tant devant la commission de recours amiable qu'auprès du pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne.
2) sur l'existence ou non d'une prise en charge implicite
Selon les dispositions applicables au litige :
- la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ;
- sous réserve de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, en l'absence de décision de la caisse dans le délai de trente jours pour l'accident ou de trois mois pour la maladie professionnelle, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
- lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Alors que la caisse précise une réception au 15 mai 2019 de la déclaration d'accident du travail du 14 mai 2019 et au 29 juillet 2019 du certificat médical initial du 13 mai 2019, il n'existe aucune mention sur les documents qu'elle communique de la date à laquelle elle a réceptionné la déclaration d'accident du travail du 14 mai 2019 et le certificat médical initial du 13 mai 2019.
Il n'est pas plus justifié d'une demande d'envoi du certificat médical initial du 13 mai 2019 qui n'aurait pas été joint, selon la caisse, à la déclaration d'accident du travail du 14 mai 2019 reçue le 15 mai 2019.
Curieusement les photocopies (pièces 3 et 4) communiquées des documents par lesquels la caisse adresse à l'assuré et à l'employeur les questionnaires sont vierges de toutes indications de dates, étant seulement déterminé que l'assurée signe son questionnaire le 9 septembre 2019 et l'employeur le 21 août 2019.
Enfin il n'est pas plus justifié de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception du courrier par lequel la caisse, le 26 août 2019, aurait informé l'assuré de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.
Ces éléments et ceux non contraires du premier juge justifient la confirmation de la décision déférée.
3) sur la demande de dommages intérêts
Il n'est pas établi que l'appel soit abusif et que le recours ait causé préjudice à l'assurée.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Confirme le jugement du 24 mai 2022 du pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à :
- " juger irrecevables les pièces adverses numéro 5, 6 et 7 " ;
- dommages-intérêts pour appel abusif ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aude ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aude à payer à Madame [E] [S] la somme de 1 500 € pour l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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