Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 230/24
N° RG 22/00511 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGWE
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
03 Mars 2022
(RG 21/00142 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélia COMPERE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association SAS [4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Juliette DUQUENNE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [L] a été engagée par l'association [Localité 5] [6] (ci-après association SAS [4]), à compter du 3 octobre 2017, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, en qualité d'aide comptable, puis de comptable.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties le 16 mai 2018 pour un emploi d'assistante de direction.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Par courrier du 19 mai 2020, Madame [L] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 12 juin 2020, l'association SAS [4] a notifié à Madame [L] son licenciement pour motif économique.
Par courrier du 25 juin 2020, l'association SAS [4] a annulé le licenciement et a engagé une nouvelle procédure avec remise des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 26 juin 2020, Madame [L] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 6 juillet 2020, l'association SAS [4] a notifié à Madame [L] la rupture de son contrat de travail par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
La relation de travail a pris fin le 17 juillet 2020.
Le 4 décembre 2020, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par décision du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a prononcé le dépaysement de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Par jugement du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a :
- déclaré recevables les pièces n° 19 à 29 et 37 produites par Madame [L] ;
- déclaré irrecevable la pièce n° 36 produite par Madame [L] ;
- débouté Madame [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné l'association SAS [4] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure, ainsi qu'aux dépens.
Madame [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 avril 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2022, Madame [H] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il a condamné l'association SAS [4] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour frais de justice ainsi qu'aux dépens, et statuant de nouveau, de :
- lui accorder le statut cadre coefficient 350, ou à titre subsidiaire, le coefficient 321 ;
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'association SAS [4] à lui verser les sommes de :
- 17 410,22 euros à titre de rappel de salaire suite à la reclassification ;
- 363,00 euros à titre de rappel de rappel d'indemnité de licenciement afférent ;
- 10 631,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre ;
- 3 037,63 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière ;
- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, l'association [Localité 5] [6], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, excepté en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure et aux dépens.
Elle demande à la cour de réformer le jugement sur ce point en rectifiant l'erreur matérielle dont il est frappé.
Elle demande à la cour de débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon avis du 6 juin 2023, les parties ont été informées que l'ordonnance de clôture serait rendue le mardi 14 novembre 2023.
Le 10 novembre 2023, l'association [Localité 5] [6] a déposé de nouvelles conclusions, dont le dispositif est identique à celui de ses premières conclusions, accompagnées d'une nouvelle pièce (n° 20).
Le 13 novembre 2023, Madame [L] a communiqué de nouvelles conclusions, dont le dispositif est identique à celui de ses premières conclusions, accompagnées de nouvelles pièces (n° 53 à 56).
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2023.
Selon conclusions déposées le 1er décembre 2023, l'association SAS [4] demande à la cour d'ordonner le rabat de clôture, ou à titre subsidiaire, d'écarter des débats les conclusions ainsi que les pièces n° 53, 54, 55 et 56 communiquées par Madame [L] la veille de l'ordonnance de clôture.
Selon conclusions déposées le 4 décembre 2023, Madame [L], qui s'oppose au rabat de l'ordonnance, demande à la cour de déclarer irrecevables les nouvelles conclusions de l'association SAS [4], ou à titre subsidiaire, d'écarter des débats les conclusions ainsi que la pièce n° 20 de l'intimée signifiées le vendredi 10 novembre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que l'appel ne porte pas sur les chefs de jugement ayant déclaré recevables les pièces n° 19 à 29 et 37 produites par Madame [L] et irrecevable la pièce n° 36 produite en première instance par celle-ci.
L'appel ne porte pas, non plus, sur les chefs de jugement qui ont débouté Madame [L] de ses demandes afférentes au défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail, au non-respect de la priorité de réembauchage, à l'absence de compte professionnel de formation.
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des dernières conclusions et pièces transmises par les parties
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, l'association SAS [4] ne fait pas état d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Les conclusions de l'appelante ont été déposées le 1er juillet 2022. L'intimée a notifié ses conclusions en réponse le 30 septembre 2022.
La clôture a été sollicitée le 18 janvier 2023.
Selon avis du 6 juin 2023, les parties ont été informées par le conseiller de la mise en état que l'ordonnance de clôture serait rendue le 14 novembre 2023 en vue d'une audience pour plaidoirie fixée au 5 décembre suivant.
Le vendredi 10 novembre 2023, à 16h24, l'association SAS [4] a déposé de nouvelles conclusions, accompagnées d'une nouvelle pièce (n° 20).
Le lundi 13 novembre 2023, à 17h34, Madame [L] a communiqué de nouvelles conclusions, accompagnées de nouvelles pièces (n° 53 à 56).
La cour constate que ces dernières conclusions ne contiennent pas de moyens nouveaux mais de simples arguments de fait ou de droit tendant à conforter des moyens déjà développés.
La cour constate également que les nouvelles pièces produites étaient en possession des parties de longue date et auraient donc pu être versées au dossier plus tôt. Ni l'association SAS [4] ni Madame [L] ne justifient la production tardive de ces pièces.
Compte tenu de la production tardive des conclusions, les 10 et 13 novembre 2023, les parties n'ont pas eu la possibilité de prendre utilement connaissance des derniers éléments de fait et de droit introduits dans le débat, non plus que des pièces versées à leur soutien.
En conséquence, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, il y a lieu d'écarter des débats les conclusions n° 2 datées du 10 novembre 2023 et la pièce n° 20 déposées par l'association SAS [4], ainsi que les conclusions n° 2 datées du 13 novembre 2023 et les pièces n° 53 à 56 déposées par Madame [L].
Sur les demandes afférentes à la classification
Il est constant que la classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, Madame [L] a connu les évolutions statutaires suivantes :
- aide comptable, technicien qualifié niveau D1, coefficient 200, à compter du 3 octobre 2017 ;
- coefficient 220, à compter du 27 octobre 2017 ;
- coefficient 290, à compter du 14 novembre 2017 ;
- assistante de direction, technicien hautement qualifié niveau E2, coefficient 290 à compter du 16 mai 2018 ;
- coefficient 321 à compter du 1er juillet 2019.
A titre principal, Madame [L] revendique le statut de cadre et un classement au coefficient 350.
L'accord du 16 janvier 2017 relatif à la classification des emplois et des métiers de la convention collective nationale des organismes de formation prévoit, en son article 20.4.1, que les emplois sont classés, dans l'entreprise, sur la base de six critères :
' l'autonomie ;
' le management ;
' le relationnel ;
' l'impact ;
' l'ampleur des connaissances ;
' la complexité et le savoir-faire professionnels.
Il précise que l'autonomie recouvre le niveau de latitude et de marge de man'uvre laissé au salarié dans l'emploi (par exemple, dans l'organisation du travail, dans la prise de décision).
Le management définit l'exercice et l'étendue de responsabilités managériales de l'emploi visé, qu'il s'agisse d'encadrement avec ou sans pouvoir hiérarchique.
Le relationnel recouvre les exigences relationnelles de l'emploi, tant envers des acteurs internes qu'externes (apprenants, clients, fournisseurs, partenaires).
L'impact mesure l'influence et les conséquences de l'emploi occupé (ses activités, ses décisions, etc.) sur l'organisme.
L'ampleur des connaissances est définie comme le niveau de savoirs requis par l'emploi occupé, et non ceux détenus par la personne qui occupe l'emploi (en effet, la personne pourrait détenir des savoirs spécifiques qui ne seraient pas requis explicitement par l'emploi : il convient de tenir compte des exigences de l'emploi uniquement). Ces connaissances peuvent être acquises par la formation (initiale ou continue) et/ ou par l'expérience professionnelle.
La complexité et le savoir-faire professionnel mesurent le niveau de savoir-faire métier requis par l'emploi. La technique professionnelle peut recouvrir, par exemple, des compétences méthodologiques/ organisationnelles et de maîtrise d'outils pour le personnel comptable, etc. Ces savoir-faire peuvent être acquis par la formation (initiale ou continue) et/ ou l'expérience professionnelle.
Il souligne que chaque emploi doit être positionné sur l'ensemble de ces critères.
L'article 20.4.2. dispose que chaque critère comprend plusieurs 'marches', correspondant à une définition précise de l'exigence requise par l'emploi sur le critère considéré.
Il rappelle que pour classer un emploi, il faut se référer exclusivement et en toute objectivité aux compétences requises par l'emploi et non celles pouvant être détenues par la personne.
Il indique que l'addition des marches atteintes dans chaque critère permet de déterminer un coefficient et le palier sur lequel l'emploi se situe.
Madame [L] fait valoir qu'elle cumulait les fonctions de responsable des ressources humaines, de comptable (en l'absence de Madame [B]) ou assistante comptable (en présence de celle-ci) et d'assistante de direction.
Il ressort des avenants au contrat à durée déterminée initial que Madame [L], embauchée en qualité d'assistante comptable, a assuré le remplacement de Madame [B], comptable, du 3 octobre 2017 au 15 mai 2018.
Elle a ensuite été embauchée en contrat à durée indéterminée pour assurer les fonctions d'assistante de direction à compter du 16 mai 2018. Il n'est nullement démontré qu'elle a alors cumulé les missions d'assistante de direction avec celles d'assistante comptable.
Par courriel du 19 février 2019, le directeur de l'association a demandé à Mesdames [L] et [B] de remplir un document présentant leurs attributions afin de mettre en place des procédures garantissant le bon fonctionnement de la structure. Il ressort de ce document que les attributions de Madame [L] ne relevaient plus de la comptabilité.
Il ressort également de ce document que l'assistante de direction était en charge de tâches relevant de la gestion des ressources humaines (élaboration des contrats de travail, des documents d'embauche et de fin de contrat, établissement de la paie, suivi des salariés).
Concernant le critère de l'autonomie, Madame [L] estime avoir atteint la marche 6 (sur 7) ainsi définie : 'directives générales fixant les objectifs à atteindre. Autonomie dans la conception des moyens et méthodes à mettre en oeuvre pour la réalisation des objectifs. Vérification a posteriori, faisant l'objet d'une évaluation globale'.
L'appelante, qui se borne à montrer qu'elle était sollicitée par le directeur afin de réaliser diverses tâches relevant, dans un premier temps de la comptabilité, puis de la gestion des
ressources humaines, ne produit aucun élément susceptible de prouver qu'elle était autonome dans la conception des moyens et méthodes à mettre en oeuvre pour la réalisation de ses missions et qu'elle ne faisait l'objet que d'un contrôle global a posteriori.
Elle n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe du niveau d'autonomie brigué.
Concernant le critère de l'ampleur des connaissances, Madame [L] estime avoir atteint la marche 4 (sur 6) ainsi définie : 'le poste requiert des connaissances générales dans plusieurs domaines ou disciplines ou le poste requiert des connaissances approfondies dans un domaine ou discipline'.
Il ressort des documents susvisés que Madame [L] disposait des connaissances générales, dépassant de simples notions, pour assurer des missions relevant de la comptabilité, de la gestion des ressources humaines (élaboration des contrats de travail, des documents d'embauche et de fin de contrat, établissement de la paie, suivi des salariés) et de la gestion administrative (facturation, suivis de dossier avec les assurances, suivis de dossier avec la DIRECCTE et des organismes financeurs...).
Il résulte de ces éléments que Madame [L], qui est en mesure de mobiliser dans l'exercice de ses fonctions des connaissances générales relevant de plusieurs domaines ou disciplines, a atteint la marche 4 du critère relatif à l'ampleur des connaissances.
Madame [L] ne présente aucune description des conditions effectives d'exercice de ses fonctions et ne produit aucune pièce concernant les quatre autres critères classants : le management, le relationnel, l'impact et la complexité et le savoir-faire professionnels
L'article 20.7.3 de l'accord susvisé prévoit que :
'le statut cadre est accordé aux salariés qui :
- occupent un emploi se situant au moins au coefficient 350 ;
- ou qui occupent un emploi se situant entre le coefficient 310 et le coefficient 349 inclus, sous réserve de satisfaire au moins deux des trois conditions suivantes :
- atteindre la marche 3 ou plus sur le critère management ;
- atteindre la marche 4 ou plus sur le critère ampleur des connaissances ;
- atteindre la marche 6 ou plus sur le critère autonomie.'
Faute de pouvoir positionner l'emploi de Madame [L] sur l'ensemble des six critères classants, il ne saurait être accordé à l'intéressée le coefficient 350.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [L] de sa demande de rappel de salaire afférent à un classement au coefficient 350.
Par ailleurs, si Madame [L] occupe, depuis le 1er juillet 2019, un emploi classé au coefficient 321, le fait d'avoir atteint la marche 4 sur le critère portant sur l'ampleur des connaissances ne peut suffire à lui octroyer le statut de cadre.
En effet, elle ne démontre pas avoir atteint la marche 6 sur le critère relatif à l'autonomie et ne fournit aucun élément qui permettrait de constater qu'elle a atteint la marche 3 sur celui se rapportant au management.
En outre, Madame [L], qui fonde ses demandes sur les dispositions de l'accord du 16 janvier 2017, ne peut utilement se référer ensuite aux stipulations conventionnelles antérieures.
En effet, avant la mise en oeuvre de la nouvelle classification issue de l'accord du 16 janvier 2017, le statut cadre commençait au coefficient 310.
Aucun élément ne permet de déterminer qu'en octroyant à Madame [L] le coefficient 321 à compter du 1er juillet 2019, l'employeur a entendu se référer à l'ancienne grille de classification et non à celle nouvellement adoptée.
Enfin, le fait que Madame [L] aurait été soumise, depuis 2019, à des cotisations sociales relevant du statut de cadre (par ailleurs insuffisamment démontré), ne peut que constituer un indice qui n'est pas de nature, seul, sans lien avec l'analyse des fonctions réellement exercées, à permettre de lui octroyer le statut de cadre.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [L] de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de cadre au coefficient 321, sans rappel de salaire afférent.
Sur le motif économique de la rupture du contrat de travail
L'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas le salarié de la possibilité d'en contester le motif économique.
Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
(...)
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d'activité de l'entreprise.
(...)
Les dispositions de cet article sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes qui y sont énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L.1237-17 et suivants.
En l'espèce, l'association SAS [4], qui intervient dans le domaine de l'insertion par l'activité économique, met en oeuvre des chantiers d'insertion.
La lettre du 25 juin 2020, qui accompagne la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, comme celle du 6 juillet suivant, qui entérine la rupture du contrat de travail suite à l'adhésion à ce dispositif, détaillent le motif économique invoqué par l'employeur.
Ces courriers font principalement état de résultats négatifs successifs :
- en 2016, - 171 748 euros ;
- en 2017, - 51 527 euros ;
- en 2018, - 145 626 euros ;
- une prévision pour 2019 de - 55 400 euros.
Ces données économiques sont confortées par les comptes de résultat de l'association versés au dossier. Le compte de résultat de l'année 2019, remis par le commissaire aux comptes le 30 septembre 2020, confirme la permanence d'un déficit global s'élevant finalement à - 124 503 euros.
Cette dégradation persistante de la situation économique est confirmée par l'analyse du résultat net d'exploitation constamment déficitaire depuis 2016 :
- en 2016, - 35 131 euros ;
- en 2017, - 6 047 euros ;
- en 2018, - 199 461 euros ;
- en 2019, - 139 567 euros.
Il s'ensuit que la salariée ne peut utilement soutenir que la dégradation de l'indicateur financier retenu par l'employeur procède artificiellement de seules réserves et provisions conséquentes.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'association SAS [4] justifie d'une évolution significative de pertes d'exploitation comme globales, à la fois durables et importantes.
Le motif économique de la rupture du contrat de travail apparaît dès lors fondé.
Sur l'obligation de reclassement
Selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Madame [L] reproche à l'employeur de ne pas avoir procédé à la recherche de solutions de reclassement avant de procéder à son licenciement.
Or, l'association SAS [4] justifie, notamment par la production du registre du personnel, qu'elle ne disposait pas de poste disponible au moment où elle a prononcé le licenciement de Madame [L].
Le fait que l'association SAS [4] apparaisse sur une liste d'entreprises 'susceptibles de recruter en assistanat de direction', relevée en septembre 2020, sur le site en ligne labonneboite, sans autre précision sur les conditions d'inscription sur cette liste et sans diffusion associée d'une offre d'emploi effective ne peut suffire à établir que l'employeur a alors cherché à pourvoir un poste qui aurait pu être proposé à l'appelante. Un tel recrutement n'apparaît pas sur le registre du personnel.
Il s'ensuit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont débouté Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la mise en oeuvre des critères d'ordre
L'article L.1233-5 du code du travail dispose que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, en l'absence de dispositif conventionnel applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, en tenant compte notamment des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, de la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile et enfin des qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'article L.1233-7 du même code précise que lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.1233-5.
Il est constant que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle et qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune.
En cas de contestation, il appartient à l'employeur de communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour déterminer les catégories professionnelles, y affecter les salariés et arrêter son choix.
En l'espèce, l'association SAS [4] a procédé au licenciement pour motif économique de Madame [L], assistante de direction (le 17 juillet 2020), et de Madame [B], comptable (le 24 juin 2020).
Alors que l'appelante fait grief à l'employeur de ne pas avoir pris en compte l'ensemble des salariés relevant de sa catégorie professionnelle et de n'avoir, dès lors, pas mis en oeuvre les critères d'ordre de licenciement, celui-ci se borne à affirmer que Madame [L], qui était la seule assistante de direction, occupait le seul poste de sa catégorie professionnelle.
L'employeur ne définit pas les spécificités de cette catégorie professionnelle restreinte.
Pour sa part, l'appelante fait valoir que l'association employait 4 autres salariés consacrés à la gestion administrative et financière :
- Monsieur [Y], assistant administratif ;
- Madame [K], secrétaire ;
- Madame [B], comptable ;
- Monsieur [G], assistant administratif.
Il ressort des documents versés au dossier par l'employeur, et notamment des informations mentionnées dans le registre du personnel, que Monsieur [Y], Madame [K] et Madame [B] relevaient, à l'instar de Madame [L], de la catégorie des techniciens.
L'association SAS [4] n'étaye nullement l'assertion selon laquelle Monsieur [Y] et Madame [K] occupaient des postes d'accueil, de tenue du standard et de traitement de demandes simples, alors même qu'ils avaient le statut de technicien.
L'intimée, qui ne procède que par voie d'affirmation, ne fournit aucun élément susceptible de démontrer que Monsieur [Y] et Madame [K] avaient une formation professionnelle qui ne leur aurait pas permis d'exercer les fonctions de Madame [L].
Faute pour l'employeur de justifier des modalités de détermination des catégories professionnelles concernées par les suppressions d'emploi et du rattachement de Madame [L] à une catégorie se limitant au seul poste qu'elle occupait, la cour retient que l'association SAS [4] ne démontre pas avoir respecté les critères d'ordre de licenciement.
L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L.1233-5 du code du travail constitue une illégalité qui entraîne pour la salariée concernée un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi et qui doit être intégralement réparé.
Au moment de la rupture, Madame [L] était âgée de 42 ans et comptait 2 années entières d'ancienneté. Il ressort de son curriculum vitae qu'elle a trouvé un nouvel emploi en novembre 2020.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient d'évaluer, par infirmation du jugement déféré, son préjudice à la somme de 5 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
A titre liminaire, la cour relève que cette demande est formée pour la première fois en cause d'appel. La cour retient que cette demande est recevable puisqu'elle relève de la contestation de la rupture du contrat de travail, à l'instar des demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre.
Madame [L] évoque plusieurs irrégularités de procédure, dont le défaut de consultation du comité social et économique.
L'association SAS [4] a procédé au licenciement pour motif économique de deux salariées, Mesdames [L] et [B], dans un délai de 30 jours (les 24 juin et 17 juillet 2020).
Elle était donc tenue de consulter le comité social et économique en application des dispositions de l'article L.1233-8 du code du travail.
L'employeur ne justifie pas avoir procédé à cette consultation.
L'article L.1235-12 du code du travail dispose qu'en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi.
Madame [L] fait valoir que cette consultation aurait du permettre au comité social et économique de donner un avis sur les critères d'ordre.
Le préjudice qui résulte de ce défaut de consultation sera évalué à la somme de 2 000 euros.
Sur les autres demandes
Aucun élément ne laisse supposer que le jugement déféré est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il porte condamnation de l'association SAS [4] au paiement d'une indemnité de 1000 euros pour frais de justice et aux dépens.
Dans l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a entendu allouer une somme à ce titre au demandeur.
Si cette décision peut paraître contradictoire avec celle qui déboute Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, les condamnations prononcées ne relèvent pas pour autant d'une erreur matérielle.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association SAS [4] à payer à Madame [L] une indemnité de 1000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Rejette la demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture,
Ecarte des débats les conclusions n° 2 et la pièce n° 20 déposées par l'association SAS [4] le 10 novembre 2023,
Ecarte des débats les conclusions n° 2 et les pièces n° 53 à 56 déposées par Madame [H] [L] le 13 novembre 2023,
Dit n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle,
Confirme le jugement déféré,
excepté en ce qu'il a débouté Madame [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre,
Infirme le jugement de ce seul chef,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Condamne l'association [Localité 5] [6] à payer à Madame [H] [L] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ;
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Condamne l'association [Localité 5] [6] à payer à Madame [H] [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'association [Localité 5] [6] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne l'association [Localité 5] [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE