Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/09/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/05315 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4ZP
Jugement (N°2020014593) rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Mtropole.
APPELANTE
SAS Brasserie de [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Alain Reisenthel, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
La Société Jade Bowling, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Hélène Fontaine, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Benoît Gaborit, avocat au barreau de Saint Nazaire, SELARL MGA
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nadia Cordier, conseiller, en remplacement de Laurent Bedouet, président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mai 2022
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Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2015, la société Jade Bowling et la société Brasserie de [Localité 4] ont signé une convention de fourniture de bière exclusive (« Contrat de Bières ») pour une durée de 5 années consécutives et ininterrompues (article 4) avec un minimum de 90 hectolitres (hls) de bière par an, soit un minimum absolu de 450 hls.
Il y était stipulé, à l'article 1, que cette obligation de fournitures de bières débuterait le 1er juillet 2015 et que la société Gemin boissons services était l' « entrepositaire », c'est-à-dire le fournisseur.
Ce contrat de bière faisait suite au précédent contrat conclu en date du 1er juillet 2010 entre la société Jade Bowling et la société Kronenbourg, pour une durée de 5 ans, à compter du 21 juin 2010 et avec une exclusivité d'approvisionnement aux Brasseries Kronenbourg jusqu'au 20 juin 2015 par l'intermédiaire de la société Ouest boissons distribution.
Dès le 25 mars 2015, la société Jade Bowling avait contracté un « contrat d'achat exclusif de boissons » avec la société Gemin boissons services pour une durée de 5 années, ledit contrat prévoyant en son article 2 l'obligation pour la société Jade Bowling de « s'engager vis-à-vis de la société Brasserie de [Localité 4] pour une durée de 5 années ».
Le contrat précisait qu'un cautionnement était accordé à hauteur de 50 % sur le prêt avec la Banque CIC Nord-Ouest du 25 mars 2015.
À cette même date du 25 mars 2015, la société Jade Bowling avait contracté un « contrat de crédit » avec la Banque CIC Nord-Ouest, aux termes duquel la société Brasserie de [Localité 4] s'est portée caution solidaire à concurrence de 51 375 euros en principal plus intérêts au taux de 5 % commissions, frais et accessoires.
Par ailleurs, la société Jade Bowling et la société Brasserie de [Localité 4] ont signé 2 conventions de « mise à disposition de matériel » en date du 3 novembre 2015 pour l'une, et du 13 octobre 2016 pour l'autre.
Par courrier du 11 février 2020, la société Gemin boissons service a rappelé à la société Jade Bowling que le contrat d'exclusivité avait pris effet au 1er juin et « se terminait le 31 mai 2020 ».
Elle a avisé la société Brasserie de [Localité 4] d'un défaut de commande, cette dernière rappelant par courrier du 12 février 2020 l'engagement pour cinq ans à compter du 21 octobre 2015 et que le non-respect dudit délai l'autoriserait à réclamer la « restitution ou le remboursement de la valeur résiduelle des matériels et le paiement d'une indemnité tant au titre de ladite convention commerciale qu'en raison de la rupture brutale des relations commerciales ».
Par courrier du 21 février 2020 adressé tant à la société Gemin boissons services et la société Brasserie de [Localité 4], la société Jade Bowling a confirmé son intention de changer « de brasseur/distributeur », la société Guichet boissons étant retenue pour leur succéder.
Elle précisait que le contrat de bières avait débuté au 1er juin 2015 avant même la mise en 'uvre du contrat prévu le 1er juillet 2015, indépendamment de sa date de signature du 21 octobre 2015.
Par courrier du 28 février 2020, la société Brasserie de [Localité 4] a réclamé une indemnité de résiliation avant terme de 31 618,21 € « au titre de notre indemnité de rupture contractuelle et de la valeur non amortie du matériel mis à disposition ».
Cette demande a été réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2020.
La société Brasserie de [Localité 4] a saisi le tribunal de commerce.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 21 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- dit que le contrat de bières entre la société Brasserie de [Localité 4] et la société Jade Bowling a démarré 1e 1er juin 2015 et se terminant le 31 mai 2020 ;
- dit que la résiliation du Contrat de Bières est intervenue régulièrement à l'initiative de Jade Bowling ;
- dit qu'aucune pénalité n'est due au titre de l'article 12 du Contrat de bières, ni au titre des conventions de mise à disposition de matériels ;
En conséquence,
- débouter la Brasserie de [Localité 4] de toutes ses demandes ;
- condamner la société Brasserie de [Localité 4] à payer à la société Jade Bowling la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
- condamné la société Brasserie de [Localité 4] aux entiers frais et dépens de la présente instance, taxés et liquidés a la somme de 73,24 € en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration en date du 15 octobre 2021, la SA Brasserie de [Localité 4] a interjeté appel des chefs la concernant.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre partie par voie électronique en date du 24 avril 2022, la SAS Brasserie de [Localité 4] demande à la cour, au visa de la convention commerciale du 21 octobre 2015 d'approvisionnement exclusif et la rupture anticipée du contrat, de la convention de mise à disposition de matériel du 3 novembre 2015 de la convention de mise à disposition de matériel du 13 octobre 2016, de l'article 12 du contrat de bière du 21 octobre 2015,de l'article 3 des conventions de mise à disposition de matériel des 3 novembre 2015 et 3 octobre 2016,
- dire mal-jugé bien appelé et y avoir lieu à la réformation et à l'infirmation de l'ensemble des dispositions du jugement et par conséquent :
- condamner la SARL Jade bowling à payer à la Brasserie de [Localité 4] les sommes suivantes :
- du chef de la convention commerciale du 21 octobre 2015 50 % de la valeur du prêt cautionné 25 687,50 € soit 30 825 € TTC avec intérêts judiciaires à compter de l'assignation
- au titre de la convention de mise à disposition de matériel du 3 novembre 2015 4 495,50 € TTC et contractuellement, 1 % de la valeur initiale du matériel investi par jour de retard à compter du mois écoulé après la mise en demeure du 3 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement, conformément aux dispositions contractuelles.
- au titre de la convention de mise en disposition de matériel du 13 octobre 2016, 1 435,20 € TTC et contractuellement, 1% de la valeur initiale du matériel investi par jour de retard à compter du mois écoulé après la mise en demeure du 3 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement, conformément aux dispositions contractuelles.
Soit un total général de 31 618,21 € soit 36 755.71 TTC
- débouter la société Jade Bowling de sa demande reconventionnelle de 5 000 € au titre de l'article 700.
- condamner la même au paiement de la somme de 3 000 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Elle fait valoir que :
- le contrat n'expirant que le 1er juillet 2020, la société Jade bowling ne pouvait le résilier avant ;
- cette volonté a été exprimée dès le mois de février et plus aucune commande n'a été faite auprès du distributeur, dès la réouverture des commerces, le 2 juin 2020, un nouveau brasseur et un nouveau distributeur étant en place ;
- la pénalité de 50 % est celle qui a été contractuellement prévue, le manquement contractuel étant incontestable et tenant au fait qu'il y a eu une rupture de commande avant même la fin du contrat .
Elle revient sur les sommes dues au titre des conventions.
Elle souligne qu'il peut être constaté par ailleurs que, malgré l'engagement contractuel qui l'unissait à la société Kronenbourg, la société Jade Bowling a distribué les bières fournies par la société BSO dès le mois de juin 2015, ce que la brasserie de [Localité 4] ne pouvait pas savoir puisque tout se faisait par l'entremise du distributeur mais ce qui montre que la société Jade bowling fait peu de cas de ses engagements contractuels en continuant à vendre un peu de [Localité 4] au mépris de Kronenbourg.
Par conclusions portant appel incident remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 27 janvier 2022, la société Jade Bowling demande à la cour, au visa des anciens 1134 et suivants du code civil, et de l'article 9 du code de procédure civile,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Y ajoutant,
- condamner la société Brasserie de [Localité 4] à payer à la société Jade bowling une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Brasserie de [Localité 4] à supporter les entiers dépens
Elle estime que le tribunal a pleinement usé de la prérogative offerte par l'article 12 du code de procédure civile permettant d'apprécier la portée du contrat de bière conclu.
Les relations commerciales ont pris effet à la date du 1er juin 2015 pour une durée de 5 ans et il existe une interconnexion entre le partenariat avec le distributeur Gemin boissons et le brasseur la brasserie de [Localité 4]. La reprise du matériel Kronenbourg a bien eu lieu le 29 mai 2015.
Elle confirme avoir pris sa décision dès février 2020 de changer de brasseur et de distributeur mais a assuré ses engagements contractuels jusqu'à leur terme.
Aucun manquement ne pouvant être excipé, l'indemnité de pénalité n'est pas due.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
A l'audience du 17 mai 2022, le dossier a été mis en délibéré au 29 septembre 2022.
MOTIVATION
- Sur le fond
En vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu des dispositions de l'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement.
Il résulte de ces textes, que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
En matière commerciale, il peut être prouvé contre et outre le contenu d'un écrit.
En l'espèce, la société Jade Bowling a changé de fournisseur/brasseur en 2015, puisqu'au partenariat Kronenbourg/Ouest boissons distribution s'est substitué le partenariat Brasserie de [Localité 4]/Gemin boissons services.
Comme l'ont justement noté les premiers juges, sans être critiqués sur ce point, les conventions signées en 2015 entre la société Jade Bowling, la société Brasserie de [Localité 4] et la société Gemin boissons services sont indéniablement liées entre elles et dépendantes pour leur exécution l'une de l'autre, constituant par là même un ensemble contractuel qui se doit d'être cohérent.
Les deux sociétés s'opposent sur la date du début de la relation, la société Brasserie de [Localité 4] excipant de la mention figurant à l'article 2 selon laquelle « cette obligation de fournitures de bière débutera le 1er juillet 2015 », la société Jade Bowling faisant quant à elle état d'un début de la fourniture de bières le 1er juin 2015.
La société Brasserie de [Localité 4] concède néanmoins que la date de prise d'effet n'est pas la date de signature du contrat, malgré les stipulations mêmes de la convention de fourniture de bière exclusive signée le 21 octobre 2015, et enregistrée à cette date aux services fiscaux, prévoyant à l'article 4 : « détermination des volumes et durée : la présente convention, qui lie les parties irrévocablement par les signatures, prend effet, quant à son application, à partir de la date de signature et est conclue pour une durée de 5 années consécutives et ininterrompues et un minimum de 90 hectolitres de bières par an, soit un minimum absolu de 450 hectolitres », arguant d'un début de relation avec la société Jade Bowling le 1er juillet 2015.
Toutefois, des pièces du dossier, il peut être constaté que :
- la société Brasserie de [Localité 4] ne conteste pas que son distributeur agréé est la société Gemin Boissons services, les courriers adressés par cette dernière au brasseur pour exposer l'absence de commande ou encore pour donner mandat à la société Brasserie de [Localité 4] pour recouvrer les sommes dues démontrant l'absence de toute autonomie de cette relation commerciale avec la société Jade Bowling, laquelle ne s'inscrit que dans le plus large partenariat entretenu avec la société Brasserie de [Localité 4].
- la convention d'achat exclusif de boissons entre la société Jade Bowling et la société Gemin boissons services en date du 25 mars 2015 pour 5 ans comprend une stipulation, à l'article 2, selon laquelle « le fournisseur (Gemin boissons services) informe le revendeur (la société Jade Bowling) qu'il est engagé vis-à-vis de la société Brasserie de [Localité 4] pour une durée de 5 ans ;
- la société Jade Bowling justifie que son ancien distributeur a repris le matériel fourni le 29 mai 2015, produisant aux débats le bon de reprise signé entre elle-même et la société Ouest boissons distribution ;
- la facture du distributeur Gemin boissons services en date du 2 juin 2015 permet de constater que la distribution des produits de la gamme [Localité 4] a débuté à partir de début juin 2015, les factures des 1er et 8 juin attestant de la livraison des produits mais également des éléments publicitaires (verre) dépendant de la gamme envisagée dans la convention d'achat exclusif, tel qu'elle ressort du « tarif au 2 mai 2012 pour marchandises franco hors taxes droits accises inclus livrées à [Localité 3] », portant en en-tête l'indication : Brasserie de [Localité 4]/société Gemin boissons services à Bouvron et annexé à la convention ;
- la société Jade Bowling a bénéficié d'un prêt de trésorerie de 51350 euros auprès de la Banque CIC Nord-Ouest, par acte sous seing privé du 25 mars 2015, cautionné par le distributeur mais également par le brasseur, à hauteur de 50 %, contrepartie de l'engagement d'exclusivité prévu à la convention de fourniture ;
- le tableau d'amortissement intitulé « prêt brasserie de [Localité 4] » atteste d'une première échéance de remboursement fixé au 5 juin 2015, et d'une dernière mensualité le 5 avril 2020, nul ne contestant que la société Jade Bowling ait remboursé intégralement ce concours ;
- deux conventions de mises à disposition de matériel ont été souscrites entre les sociétés Jade bowling et Brasserie de [Localité 4] en date du 3 novembre 2015 et du 13 octobre 2016.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments un faisceau d'indices graves et concordants qui atteste d'un début de la relation commerciale de fourniture exclusive auprès de la brasserie de Saint-Omer à compter du 1er juin 2015, ce que cette dernière n'ignorait pas, la société Brasserie de [Localité 4] n'ayant que retardé la date de signature du contrat pour respecter l'engagement contractuel de 5 ans souscrit antérieurement par la société Jade bowling auprès de la société Kronenbourg, le 1er juillet 2010, et expirant le 20 juin 2015, ce qui explique la distorsion dans la convention de bière Brasserie de Saint-Omer du 21 octobre 2015 entre la date de signature et la date de prise d'effet de l'engagement d'exclusivité.
C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont retenu que le contrat de bières souscrit auprès de la Brasserie de [Localité 4], malgré sa date de signature et la date de prise d'effet indiquée avait démarré le 1er juin 2015, pour se terminer le 31 mai 2020.
Le courrier du 21 février 2020 de la société Jade bowling ne visait qu'à informer le brasseur, à l'issue de l'engagement, de sa volonté de ne pas poursuivre la relation et d'obtenir une confirmation quant à la date éventuelle de fin de la relation, au vu notamment des distorsions de date existant entre l'échéance du contrat de distribution et la date de signature du contrat de fourniture.
Ce courrier, qui s'analyse donc en un préavis, comme l'ont justement noté les premiers juges, ne révèle aucun manquement à l'obligation de fourniture dès le 20 février 2020.
Il ne saurait être fait état d'une rupture anticipée par la société Jade Bowling de la relation et d'un quelconque manquement à l'engagement d'exclusivité pris, venant à échéance le 30 mai 2020, les pièces démontrant que ce n'est qu'après réouverture, à la suite des mesures gouvernementales de confinement, le 2 juin 2020, que le distributeur a constaté le 18 juin la dépose du matériel et l'absence de commande.
À bon droit, les premiers juges ont rejeté la demande de la société Brasserie de [Localité 4], la résiliation à l'initiative de la société Jade Bowling, ni prématurée, ni abusive, étant intervenue à échéance et n'ouvrant pas droit à une indemnisation pour le brasseur.
La décision des premiers juges est donc confirmée en son intégralité.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Brasserie de [Localité 4] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société Brasserie de [Localité 4] à payer à la société Jade Bowling la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande d'indemnité procédurale de la société Brasserie de [Localité 4] ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Brasserie de [Localité 4] à payer à la société Jade bowling la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Brasserie de [Localité 4] de sa demande d'indemnité procédurale ;
CONDAMNE la société Brasserie de [Localité 4] aux dépens d'appel.
Le greffierP/ Le président
Marlène ToccoNadia Cordier