Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/04417 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IA2Y
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : M. Bernard VALEZY, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Céline TREILLE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON
Représentée à l’audience par Madame Béatrice GEOFFRAY, munie d’un pouvoir.
ET :
Monsieur [C] [S]
demeurant 62 rue roche de geai - 42100 SAINT-ETIENNE
comparant en personne
Madame [Z] [K]
demeurant 62 rue roche de geai - 42100 SAINT-ETIENNE
comparante en personne
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 24 mars 2022 et le 2 septembre 2022, ALLIADE HABITAT, dont le siège social est situé 173 avenue Jean Jaurès à LYON (69007) a donné à bail à Monsieur [S] [C] et madame [K] [Z], un local à usage d'habitation situé 63 rue Roche du Geai à SAINT-ETIENNE (42000) et deux garages (n°59 et 60) moyennant un loyer mensuel révisable de 504,29 € provision de charge incluse pour le logement et de 50,27 € provision de charge incluse pour chaque garage
ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 28 août 2023 à Monsieur [S] [C] et le 31 août 2023 à madame [K] [Z] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 003,85 € ainsi qu'un commandement pour défaut d'assurance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2023, ALLIADE HABITAT a informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l'existence d'impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 17 octobre 2023 pour Monsieur [S] [C] et signifié à personne, et le 18 octobre 2023 pour Madame [K] [Z] par procès-verbal de vaine recherches conformément à l'article 659 du code de procédure civile, ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [S] [C] et madame [K] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins :
- de constater la résiliation des contrats de bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [C] et madame [K] [Z];
- de condamner Monsieur [S] [C] et madame [K] [Z] au paiement solidaire des sommes suivantes :
3 254,31 € au titre de sa créance locative arrêtée au 30 septembre 2023, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu'au départ effectif des lieux ;500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;de les condamner solidairement aux entiers dépens.
ALLIADE HABITAT a notifié l'assignation à la préfecture de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 19 octobre 2023.
L'audience s'est tenue le 26 mars 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l'audience, ALLIADE HABITAT, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 4 342,90 € sa créance locative arrêtée au 15 mars 2023, échéance du mois de février 2023 incluse, en indiquant que le dernier règlement de 500,00 € remontait au mois de mai 2023 et qu'il s'opposait à tous délais de paiement.
Monsieur [S] [C] et madame [K] [Z], présents à l'audience, expliquent qu'ils se sont séparés en 2023, puis que madame est revenue depuis le 1er février 2024. Ils doivent faire un dossier de surendettement. Madame [K] [Z] précise qu'elle ne travaillait pas car le couple a un enfant malade, mais qu'elle va reprendre un travail en avril 2024 et qu'elle percevra 1 300,00 € de salaire mensuel.
Pour sa part, Monsieur [S] [C] indique qu'il ne travaille pas et qu'il n'a pas de revenus.
Monsieur [S] [C] et madame [K] [Z] souhaitent rester dans l'appartement et proposent de payer les prochains loyers majorés de 250,00 € pour l'apurement de leur dette locative, indiquant qu'ils ont d'autres petites dettes.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que " I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. "
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer a été délivré à Monsieur [S] [C] le 28 août 2023 et à Madame [K] [Z] le 31 août 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 2 003,85 € et qu'il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [S] [C] et madame [K] [Z] n'ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 novembre 2023.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [S] [C] et madame [K] [Z] n'ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [C] et madame [K] [Z] et de dire que faute par ceux-ci d'avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est deux mois après la signification par commissaire de justice d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ".
Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l'espèce, ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 15 mars 2024 établissant l'arriéré locatif à la somme de 4 342,90 €.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de ALLIADE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [S] [C] et madame [K] [Z] à payer la somme de 4 342,90 € arrêtée au 15 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer du 28 août 2023.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989. " - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. "
En l'espèce, au jour de l'audience Monsieur [S] [C] et madame [K] [Z] n'avaient pas entamé les démarches relatives à une demande de surendettement. Par ailleurs, et même à supposer que Madame [K] ait repris une activité salariale, il n'est pas possible au couple [S]-[K] de payer mensuellement les loyers et charges en cours représentant un loyer résiduel de 252,75 €, après déductions des aides sociales, auquel s'ajouterait 250,00 € pour l'apurement de leur dette locative.
Par ailleurs, le bailleur s'oppose à des délais de paiement.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mise en place d'un plan d'apurement sollicité par Monsieur [S] [C] et madame [K] [Z] à l'audience.
Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation
Monsieur [S] [C] et madame [K] [Z] sont désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à ALLIADE HABITAT qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par le bailleur, soit la somme de 644,79 €.
Par ailleurs, l'indemnité d'occupation est destinée à indemniser le bailleur d'une part de la poursuite irrégulière de l'occupation et d'autre part du fait qu'il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [C] et madame [K] [Z] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [C] et madame [K] [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et pour défaut d'assurance, des assignations et de la notification à la préfecture, outre des éventuelles mises en demeure.
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que les baux conclus les 24 mars 2022 pour le logement et le 2 septembre 2022 pour les garages n° 59 et 60 entre CITE NOUVELLE d'une part, Monsieur [S] [C] et madame [K] [Z] d'autre part, concernant les biens sis 63 rue de la Roche du Geai à SAINT-ETIENNE (42000) se sont trouvés de plein droit résiliés le 2 novembre 2023 par application de la clause résolutoire ;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [S] [C] et madame [K] [Z] et de tous occupants de leur chef ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [K] [Z] à payer à ALLIADE HABITAT la somme de 4 342,90 € arrêtée au 15 mars 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du commandement du 13 juillet 2023;
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [S] [C] et madame [K] [Z] à la somme mensuelle de 644,79 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à ALLIADE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Monsieur [S] [C] et madame [K] [Z] d'avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire " ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [C] et madame [K] [Z] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût des commandement de payer, pour défaut d'assurance, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
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