Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 14 Février 2024
MINUTE N° 24/2024
N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAJV
Décision déférée du 12 Février 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 17H30
L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 14 février à 11h30 heures
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 20 DECEMBRE 2023 et statuant dans l'affaire :
APPELANT
[I] [O]
né le 03 Février 1979 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisé à [1]
représenté par Maître Nathalie de SEGUIN, avocat au barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier [1]
Partie intimée,
représenté par Maître Aimée CARA, avocat au barreau de Toulouse
Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 27 janvier 2024 concernant M. [I] [O],
Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 5 février 2024 à 11h20,
Vu l'ordonnance de maintien de cette mesure d'isolement prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 février 2024,
Vu la dernière ordonnance rendue le 12 février 2024 à 17h30 maintenant encore la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [I] [O] le 13 février 2024 à 16h38 tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement dont il fait l'objet, en ce que :
la mesure d'isolement méconnaît les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique,
les pièces produites par l'établissement ne permettent pas de vérifier la régularité de la mesure d'isolement lesquelles consistent exclusivement en une impression de données enregistrées informatiquement,
la mesure de renouvellement méconnaît l'article L 212-1 du code des relations entre le patient et l'administration rendant impossible la vérification de l'existence d'un examen médical préalable,
l'obstacle médical à son audition n'est pas justifié par un certificat médical, ce qui porte atteinte à ses droits,
l'avis à la famille n'a pas été délivré alors que le père du patient est désigné comme tiers de la mesure initiée le 27 janvier 2024,
en l'état du dossier, il n'est pas possible au juge de contrôler le critère de proportionnalité de la mesure, de sorte que la mesure d'isolement n'est pas bien fondée,
l'ensemble des ces irrégularités portent atteinte aux droits du patient et justifient donc sa main levée immédiate,
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R3211-12 du code de la santé publique,
Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties par le greffe le 14 février 2024 à 8h30,
Vu les observations de Maître Cara, avocat du centre hospitalier Marchant reçues le 14 février 2024 à 10h26 concluant à la confirmation de la décision entreprise,
Vu l'avis du ministère public du 14 février 2024 à 10h06 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement.
En l'espèce, M. [I] [O] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 27 janvier 2024.
Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 5 février 2024 à 11h20 prise sur décision du Dr [B] médecin psychiatre conformément à l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique qui n'exige pas la production d'un certificat médical.
Après son maintien par le juge des libertés et de la détention le 9 février 2024, la mesure a été renouvelée à cinq reprises sur décisions médicales des Drs [E], [T] et [B] en raison de l'inefficacité du traitement et de l'absence d'amélioration de l'état initial caractérisé par une tension psychique encore très marquée avec des épisodes de cris, de coups dans les murs et des attitudes menaçantes envers les soignants, une prise aléatoire du traitement et une résistance thérapeutique.
Avant de procéder au renouvellement de cette l'isolement les médecins ont tenté des solutions alternatives par le biais d'intervention verbale, désescalade, de temps calme / espace d'apaisement, d'entretien avec un soignant, de médicament ainsi que de tentatives d'ouverture progressives du cadre avec temps de sortie de la chambre d'isolement lorsque l'état clinique le permet.
Contrairement à ce qui est plaidé, les pièces du dossier établissent que le père du malade a bien été informé de la mesure les 8 février 2024 et 12 février 2024.
Dans son avis du 14 février 2024 le Dr [E] souligne que le patient présente des troubles du comportement persistants avec agressivité et menaces envers certains soignants et que l'état clinique reste fragile avec des éléments de décompensation psychiatrique aigüe.
L'ensemble de ces éléments sont consignés dans le dossier de M. [I] [O]. Ils ont été mis à la disposition de son conseil et présentés devant le premier juge à l'appui de sa décision du 12 février 2024. La mesure de renouvellement ne méconnaît donc pas l'article L 212-1 du code des relations entre le patient et l'administration.
Il a été indiqué qu'il n'existait pas d'obstacle à l'audition du patient à la condition qu'elle soit réalisée dans le service, ce qui n'a pas été possible en raison des contraintes et de la charge particulières du service du premier juge comme précisé dans l'ordonnance entreprise du 12 février 2024, laquelle a valablement souligné que la représentation du patient par son avocat a permis de préserver ses intérêts. Il en résulte qu'aucun grief, seulement allégué mais aucunement étayé, ne peut être retenu, d'autant que l'état de M. [O] se traduisait alors par une importante tension psychique avec des épisodes de cris, de coups dans les murs et des attitudes menaçantes.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments ainsi que de l'état psychique menaçant et agressif de l'appelant sans aucune amélioration et des vaines tentatives de mesures alternative, que la mesure d'isolement apparaît conforme à l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique en ce qu'elle a été prise sur décision motivée d'un psychiatre, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient et qu'elle permet de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui,
En conséquence, et les irrégularités procédurales invoquées par le conseil de M. [I] [O] étant rejetées, l'ordonnance déférée sera confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 février 2024 à 17h30,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I.ANGER A.DUBOIS
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