Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 389
N° RG 19/03076 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PYFS
(2)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTI QUE ET DU CENTRE OUEST
C/
Mme [Y] [P]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pierre SIROT
- Me Sylvain CROGUENNEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2022 , après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [Y] [P]
Chez M. [O] [L]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain CROGUENNEC de la SELARL BELLEIN-CROGUENNEC-GASSIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte authentique dressé le 24 juillet 2008, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest nouvellement dénommée Caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest a consenti à la SCI Résidence [Adresse 4] une ouverture de crédit d'un montant de 800 000 euros, destinée à financer la construction de sept pavillons au Lieu-dit le Petit Paris sur la commune de Ploumagoar (22970)
En garantie de l'ouverture de crédit précitée, le Crédit Mutuel a recueilli, le 16 juin 2008, le cautionnement solidaire de Mme [Y] [P] à hauteur de la somme de 960 000 euros.
Faute de règlement à son terme malgré mise en demeure par la SCI Résidence [Adresse 4] par courrier en date du 15 mai 2012, le Crédit Mutuel a également mis en demeure Mme [Y] [P], en sa qualité de caution de la SCI Résidence [Adresse 4], d'avoir à s'acquitter pour le 15 juin 2012 de la somme de 960 000 euros représentant le montant de son engagement .
Le 25 octobre 2013, la SCI Résidence [Adresse 4] a procédé, suite à la réalisation des biens financés, à un remboursement partiel du prêt à hauteur de 506 762 euros.
Par acte du 16 août 2017, le Crédit Mutuel a assigné Mme [Y] [P] à l'effet de la voir condamner à lui régler la somme 293 238 euros, outre intérêts légaux en exécution de son cautionnement solidaire et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a déclaré le cautionnement nul, a débouté le Crédit Mutuel de ses demandes et l'a condamné à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour déclarer le cautionnement nul, le tribunal a retenu que le montant du prêt garanti n'est pas précisé à l'acte du cautionnement, il est seulement précisé qu'il s'agit d'une ouverture de crédit consentie à la SCI Résidence [Adresse 4], sans autre précision, notamment quant à l'opération immobilière financée.
Le Crédit Mutuel est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2020, il demande de :
Dire et juger la Caisse régionale de Crédsit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 19 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Quimper en ce qu'il a jugé le cautionnement souscrit par Mme [Y] [P] nul, débouté la Banque de ses demandes formées à son encontre, et condamné la Banque à verser à l'intimée la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Confirmer pour le surplus le jugement dont appel
Statuant de nouveau
Dire et juger irrecevables les pièces notifiées le 7 novembre 2019 par Mme [Y] [P] concomitamment à ses conclusions, jugées irrecevable selon Ordonnance du Conseiller en charge de la mise en état du 20 décembre 2019, et les écarter des débats,
Condamner Mme [Y] [P] à verser à la Caisse régionale de Crédsit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest la somme de 293 238 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2017, date de délivrance de l'assignation de la Banque.
Condamner Mme [Y] [P] à verser à la Caisse régionale de Crédsit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu'en cas d'exécution par voie-extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article R.444-55 du Code de commerce et relatives aux émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du Code de commerce, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions déposées par Mme [P] le 7 novembre 2019 irrecevables.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'irrecevabilité des pièces déposées par Mme [P] :
Par application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile les pièces et conclusions déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Les conclusions déposées par Mme [P] ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du 20 décembre 2019, il convient de déclarer irrecevables les pièces communiquées par Mme [P].
Sur le fond :
Le Crédit Mutuel fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré nul l'engagement de caution de Mme [P].
Pour prononcer la nullité de l'engagement aux visas des articles 1129 et suivants du code civil le tribunal a retenu que l'obligation cautionnée n'était pas déterminable par la caution au moment de son engagement. Il a retenu que le montant du prêt garanti n'est pas précisé à l'acte de cautionnement, puisqu'il est seulement précisé qu'il s'agit d'une ouverture de crédit consentie à la SCI Résidence [Adresse 4] sans autre précision quant à l'opération immobilière financée. S'agissant de l'étendue du cautionnement, l'acte ne mentionne pas la durée du prêt et le taux des intérêts contractuels ; qu'il existe une discordance entre l'acte de caution qui porte sur la somme de 960 000 euros et l'acte notarié qui indique que la garantie de caution s'élève à la somme de 800 000 euros ; que par ailleurs la banque, qui vise l'acte litigieux des annexes, à savoir ouverture de crédit par acte notarié et cahier des charges, qui n'existaient pas au jour de sa signature ne peut soutenir que les cautions étaient parfaitement informées sur la nature et l'étendue de l'obligation garantie.
Il ressort de l'acte de cautionnement que les deux cautions Mme [P] et M. [Z] se sont engagés dans les termes suivants :
'En me portant caution pour la SCI Résidence [Adresse 4] dans la limite de la somme de neuf cent soixante mille euros (960 000 euros ) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 48 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SCI Résidence [Adresse 4] n'y satisfait pas lui-même (...) .
Il ressort suffisamment de cette mention manuscrite que Mme [P] qui s'engageait à rembourser le prêteur avait connaissance de ce qu'elle cautionnait un acte de prêt de la SCI Résidence [Adresse 4] dans la limite de la somme de 960 000 euros ; que l'engagement ainsi souscrit était parfaitement déterminable sans qu'il puisse être fait grief à la banque de ne pas avoir indiqué les conditions de l'ouverture de crédit dans l'acte de cautionnement alors même que Mme [P] a attesté avoir eu connaissance des conditions de l'ouverture de crédit devant être consentie à la SCI Résidence [Adresse 4].
En considération de ces éléments c'est à tort que le tribunal a relevé le caractère non déterminable de l'engagement de caution de Mme [P] pour prononcer sa nullité et le jugement sera infirmé.
Sur la demande en paiement :
Le Crédit Mutuel produit aux débats le décompte de sa créance qui fait apparaître qu'à la date de l'assignation, la SCI Résidence [Adresse 4] était redevable au titre de l'ouverture de crédit de la somme de 499 410,36 euros à la date de l'assignation du 16 août 2017. En cause d'appel, elle limite sa demande à l'encontre de la caution à la somme de 293 238 euros correspondant au montant du cautionnement donné à hauteur de 800 000 euros sous déduction du versement de la somme de 506 762 euros effectué le 25 octobre 2013 par le débiteur cautionné, la SCI Résidence [Adresse 4]. Il sera fait droit à la demande et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 août 2017.
Mme [P] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ni de déroger aux conditions d'application des dispositions de l'article R. 444-55 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevables les pièces déposées par Mme [P].
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Quimper,
Condamne Mme [Y] [P] à payer à la Caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest la somme de 293 238 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2017.
Condamne Mme [Y] [P] aux entiers dépens
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment