Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00829 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5O3
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 février 2024, à 14h52 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [P] [T] [I]
née le 10 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité kenyanne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle,
représentée par Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris et de Mme [W] [H] (interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Yannis Kerkeni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 février 2024 à 14h52, rejetant les moyens de nullité soulevé, autorisant le maintien de Mme [P] [T] [I] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 février 2024, à 15h28, par Mme [P] [T] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [P] [T] [I], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Mme [P] [I] soulève l'irrégularité de la procédure aux motifs que :
- La procédure est incohérente dès lors que son placement en ZA est antérieur au refus d'entrée
- Le signataire de la mesure de placement en ZA est inconnu et non identifiable
- La requête est irrecevable pour défaut de pièce justificative utile.
Réponse de la cour :
En application de l'article R.341-1 du ceseda, " L'autorité compétente pour prononcer le placement en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 341-2, est, selon les cas :
1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
2° Le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe.
Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, est informé du placement en zone d'attente."
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir, et le juge doit être en mesure de vérifier les éventuelles délégations de signature et la compétence du signataire, ce qui suppose de connaître l'identité de ce dernier.
En l'espèce, la décision de placement en zone d'attente prise le 15 février 2024 à 10h06 est signée d'un fonctionnaire de police dont l'identité n'est pas précisée, ne permettant pas de vérifier ni sa qualité ni l'éventuelle délégation de signature et donc la compétence. Dans ces conditions, la décision est irrégulière et ne pouvait servir de fondement au placement en zone d'attente de Madame [I].
La décision de première instance sera donc infirmée et la requête de l'administration rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de l'administration
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de Mme [P] [T] [I] en zone d'attente
RAPPELONS à Mme [P] [T] [I] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
L'interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment