Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2024
(n°59, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00059 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2TA
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 31 Janvier 2024 - Tribunal Judiciaire BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00738
COMPOSITION
Stephanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Madame [Y] [L]
Actuellement hospitalisée à l'E.P.S Ville-[Localité 1]
Informé le 1 février 2024 à 11:33, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Me EL AMOUDI , commis d'office au barreau de Paris, informé le 1 février 2024 à 11:34, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 1 février 2024 à 14h28 ;
INTIMÉ
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'E.P.S VILLE- [Localité 1]
Informé le 1 février 2024 à 11:33, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique.
PARTIE INTERVENANTE
Association UDAF 93
Représentée par MME [V] [P]
Informé le 1 février 2024 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique.
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par MME TRAPERO, avocat général,
Informé le 1 février 2024 à11:34, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al.2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 1 février 2024 à 13h11 ;
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme [L] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du directeur d'établissement du 18 janvier 2024 dans un contexte de rupture de soins, de rechute sur un mode maniaque d'un trouble bipolaire, d'agitation psychomotrice et de délire de persécution. Elle a été soumise à plusieurs reprises à une mesure d'isolement sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 24 janvier 2024.
Le directeur de l'établissement a sollicité du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Evry le renouvellement de la mesure d'isolement.
Par ordonnance du 27 janvier 2024 à 13h53, puis par une seconde ordonnance du 31 janvier 2024 à 14h50 le juge des libertés et de la détention a accueilli la requête et autorisé la poursuite de la mesure d'isolement.
Le 31 janvier à 17h04, Mme [L] a interjeté appel de cette décision au motif notamment relevé que le motif de placement à l'isolement n'est pas justifié, qu'elle n'avait pas été présentée au juge des libertés et de la détention lors de la précédente audience et qu'elle souhaitait sortir.
Par observations qui nous ont été transmises le 1er février 2024, Mme l'avocate générale a conclu à la confirmation en ces termes : placée à l'isolement par une mesure initiale du 24 janvier 2024, renouvelée une première fois le 27 janvier 2024, Madame [L] a fait l'objet d'évaluations médicales régulières, motivées et dans les délais légaux. Si les évaluations du 28 janvier 2024 ont fait état de « temps de sorties possibles », les évaluations plus récentes notent la persistance d'une instabilité psychomotrice avec tachypsychie et désinhibition du contact. Ces troubles rendent nécessaire la mesure d'isolement afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui. L'ordonnance, qui a estimé que la mesure d'isolement paraissait toujours nécessaire, proportionnée et adaptée à l'état de santé de Madame [L], devra donc être confirmée.
Le 31 janvier à 14h28, le conseil de Mme [L] a soutenu l'appel de sa cliente. Il relève que :
1. Il y a violation du Il de l'article L.3222-5-1 CSP puisqu'aucune pièce dans le dossier ne justifie l'information faite à un proche de l'appelante des renouvellements de la mesure d'isolement, à savoir son curateur Monsieur [N] [F].
2. Les évaluations du 28 janvier 2024 montre une amélioration de l'état de l'intéressée puisqu'elles précisent « temps de sorties possibles » Les évaluations plus récentes ne démontrent aucun comportement dangereux de la patiente. La mesure de l'isolement qui dure sans cesse depuis le 24 janvier est disproportionnée, et doit par conséquent être levée.
MOTIFS,
En application des dispositions de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de cette procédure.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, présenté dans les délais requis par la loi est recevable.
Sur l'avis à un tiers
Il résulte de l'articles L. 3222-5-1 du code que si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
A ce stade de la procédure, il n'apparaît pas que Mme [L] ait identifiée une telle personne, ni n'ait permis à l'administration de le faire, ni qu'elle ai accepté ou refusé l'information d'une tierce personne, fût-elle le curateur - lequel est informé de la mesure de soins sans consentement.
Au demeurant, au cours de l'instruction du présent dossier il est apparu que le nom du 'proche' indiqué par l'avocat, 'M. [F]', n'était plus le curateur de l'intéressé. En effet, par décision du tribunal judiciaire de Nice du 12 juin 2023 le curateur indiqué par l'avocat avait été déchargé de sa mission et que le nouveau curateur, l'UDAF 93, qui a été informé de la présente procédure par le greffe, a été désigné par une décision du même tribunal du 7 août 2023.
Le moyen relatif à l'information d'un proche n'est donc pas fondé.
Sur la motivation justifiant l'isolement
L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique precrit que l' isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
En premier lieu, il est relevé que les pièces du dossier comportent des décisions de prolongation permettant d'établir que deux examens médicaux ont été sollicités par 24 heures depuis la deuxième décision du juge des libertés et de la détention. Ces avis font état, sous plusieurs formulations, d'une grande instabilité psychomotrice qui perdure qui font craindre un dommage imminent pour la patiente elle-même ou pour autrui.
En deuxième lieu, s'agissant de la motivation des décisions médicales d'isolement, il n'est pas demandé aux médecins d'exposer l'ensemble des circonstances ayant conduit à la mesure d'isolement dès lors que celui-ci est justifié dans les conditions prévues par la loi, même s'il est ajouté que des 'temps de sorties possibles' peuvent être envisagés. Les éléments médicaux précités, qui s'ajoutent à ceux de dossier relatifs à la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète doivent être considérés comme suffisants, notamment en raison des brefs délais d'examens requis.
Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de remettre en cause l'appréciation médicale résultant des décisions comme des certificats. En l'espèce, les certificats et décisions de prolongation mentionnent les éléments qui ont motivé la pratique de dernier recours que constitue l'isolement.
Pour le surplus, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention sur le bien fondé de la mesure, qui n'est pas disproportionnée notamment au regard de la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et ce même si l'état du patient s'améliore, ce qui laisse présumer une évolution favorable de ses symptômes dans l'avenir.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement,par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 01 FEVRIER 2024 à 16:00.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 01 FEVRIER 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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