Texte intégral
ARRET N°227
N° RG 23/02227 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4QN
S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS DE SANTE (SEMS)
C/
[O]
S.E.L.A.R.L. GASTRO PROCTO ROYAN
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02227 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4QN
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 septembre 2023 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTE :
S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS DE SANTE (SEMS)
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Monsieur [P] [O]
né le 15 Juin 1952 à [Localité 6] (LIBAN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. GASTRO PROCTO ROYAN
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Yves-Marie HERROU, avocat au barreau D'ANGERS substitué par Me Julia LEVEQUE, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anner VERRIER, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société d'exploitation de maisons de santé (SEMS) exploite à [Localité 8] (Charente-Maritime) la polyclinique [7].
Le docteur [P] [O] est gastro-entérologue et proctologue chirurgien. Il a, en date du 10 avril 1996 avec effet au 1er janvier 1989, conclu un contrat d'exercice professionnel avec la société SEMS dont il détient 10 % du capital.
Il a constitué le 2 décembre 2004 la selarl Gastro-Procto Royan. Il a, sous couvert de cette société, poursuivi son activité au sein de la polyclinique.
La société SEMS est liée par contrat avec la selarl Anesthésie Côte de Beauté qui apporte son concours à toutes les anesthésies nécessaires dans le cadre de l'activité de la polyclinique [7].
Les relations professionnelles se sont tendues entre les docteurs [P] [O], [X] [W], chirurgien en orthopédie-traumatologie et les autres praticiens de la clinique.
Par délibération du 14 juin 2018 de l'assemblée générale mixte, le docteur [P] [O] n'a pas été maintenu dans sa fonction d'administrateur.
Dans l'édition du 10 juillet 2020 du journal 'Le Littoral', le docteur [P] [O] a pris la défense du docteur [X] [W] ayant dénoncé une fraude au détriment de la sécurité sociale et de la clinique [7] organisée par trois anesthésistes de la clinique.
Par acte du 15 juillet 2020, la selarl Anesthésie Cote de Beauté et les anesthésistes y étant associés ont fait signifier au docteur [P] [O] qu'ils n'entendaient plus prendre en charge ses patients en raison des propos diffamatoires tenus à leur égard dans le journal journal 'Le Littoral'.
Le docteur [P] [O] a reçu par courriel en date du 20 juillet 2020 un courrier en date du 18 juillet du président directeur général de la société SEMS lui indiquant que les anesthésistes de l'établissement ne l'assisteraient plus à moins qu'il ne présentât des excuses et qu'il devait recourir aux services d'un autre anesthésiste pour pratiquer les opérations jusqu'au 3 août suivant.
Les anesthésistes libéraux précités de la selarl Anesthésie Cote de Beauté ont été sanctionnés en septembre 2018 par la chambre disciplinaire de première instance de la région Poitou-Charentes. Cette décision a été confirmée le 17 juin 2021 par la chambre disciplinaire nationale. Par arrêt du 31 décembre 2021, le Conseil d'Etat a rejeté les recours formés contre cette décision.
La chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine a par décision du 21 novembre 2021 également sanctionné le docteur [U] [C], dirigeant de la SEMS. Appel a été interjeté de cette décision.
Le docteur [P] [O] a également fait citer ces médecins devant le tribunal correctionnel de Saintes, des chefs de faux et usage de faux. Par jugement du 14 mars 2023, ce tribunal les a relaxés de ces poursuites.
Le docteur [P] [O] et la selarl Gastro-Procto Royan avaient par acte du 24 juillet 2020 assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes la société SEMS, la selarl Anesthésie Cote de Beauté, les docteurs [V] [I], [Y] [B] et [H] [S]. Ils avaient à titre principal demandé de dire que le refus des anesthésistes de prendre en charge les patients et celui de la clinique de mettre à disposition les anesthésistes constituaient un trouble manifestement illicite.
Par ordonnance du 29 juillet 2020, le juge des référés a rejeté ces demandes en l'absence de trouble manifestement illicite. Par arrêt du 26 janvier 2021, la cour d'appel de Poitiers a confirmé cette décision.
Par acte du 15 décembre 2021, le docteur [P] [O] et la selarl Gastro-Procto Royan ont fait citer la société SEMS devant le tribunal judiciaire de Saintes. Ils ont demandé de la condamner au paiement en principal :
- à la selarl Gastro-Procto Royan des sommes de :
- 131.400 € correspondant à l'indemnité contractuelle de rupture ;
- 131.400 € à titre d'indemnité d'absence de préavis ;
- au docteur [P] [O] la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral.
Ils ont soutenu que la société SEMS, en refusant de mettre à disposition des anesthésistes, avait manqué à ses obligations et contraint à une cessation d'activité. Selon eux, était abusive cette rupture de la relation contractuelle qu'avait poursuivie la selarl Gastro-Procto Royan à laquelle le contrat d'exercice libéral avait été transféré tacitement.
Ils se sont prévalus, en l'absence de contrat écrit conclu entre la selarl et la SEMS, des stipulations du contrat-type établi par l'Ordre national des médecins. Les indemnités ont été calculées par référence à la moyenne des honoraires nets perçus les trois dernières années.
Le docteur [P] [O] a en outre demandé l'indemnisation du préjudice moral subi du fait des agissements de la clinique au sein de laquelle il avait exercé pendant 31 ans.
La société SEMS a conclu au rejet de ces demandes, aucun contrat n'ayant été conclu avec la selarl Gastro-Procto Royan. Elle a soutenu que :
- l'impossibilité pour elle de fournir des médecins anesthésistes ne pouvait pas être assimilée à une rupture abusive ;
- le juge des référés avait considéré légitime le refus opposé par ces derniers ;
- les difficultés rencontrées par les demandeurs ne lui étaient pas imputables, ayant respecté ses engagements contractuels de fourniture de moyens matériels nécessaires à l'activité et à la mise à disposition des personnels salariés de la clinique ;
- les préjudices allégués n'étaient pas justifiés.
Par jugement du 1er septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'CONDAMNE la SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS DE SANTE (SEMS) à payer à la SELARL GASTRO PROCTO ROYAN la somme de 131 400 euros à titre d'indemnité de préavis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
REJETTE la demande de la SELARL GASTRO PROCTO ROYAN au titre de l'indemnité de rupture abusive ;
CONDAMNE la SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS DE SANTE (SEMS) à payer au Docteur [P] [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la. SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS DE SANTE (SEMS) à payer au Docteur [P] [O] et à la SELARL GASTRO PROCTO ROYAN la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS DE SANTE (SEMS) aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit'.
Il a considéré que :
- le contrat conclu par [P] [O] avec la société SEMS avait été transféré au profit de la selarl Gastro-Procto Royan au sein de laquelle il avait continué à exercer ;
- ces deux sociétés étaient liées par un contrat verbal ;
- devait dès lors être fait application des usages professionnels repris au contrat-type ordinal ;
- la volonté non équivoque de la société SEMS de résilier le contrat résultait de l'absence de mise en demeure de reprendre l'activité postérieurement au 21 janvier 2021 ;
- la selarl Gastro-Procto Royan était fondée à solliciter paiement d'une indemnité de résiliation correspondant à la moyenne des honoraires perçues sur trois années.
Il a fait droit à cette demande en paiement dans la limite de la demande formée.
Il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité de rupture, la preuve du caractère abusif de celle-ci n'étant pas rapportée.
Il a estimé que le préjudice moral subi par le docteur [P] [O] se limitait à l'irrespect par la société SEMS de la période de préavis.
Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2023, la société d'exploitation de maisons de santé (SEMS) a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le président de la chambre a réduit les délais de la procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la société d'exploitation de maisons de santé (SEMS) a demandé de :
'Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société SEMS à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 1 er Septembre 2023.
Vu les dispositions des articles R4127-47 et L51-12-3 du Code de la Santé Publique.
Vu les éléments du dossier.
En conséquence,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 1 er Septembre 2023 en ce qu'il a :
- Condamné la société SEMS à payer à la SELARL GASTRO-PROCTO ROYAN la somme de 131.400 € à titre d'indemnité de préavis
- Condamné la société SEMS à payer au docteur [P] [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
- Condamné la société SEMS à payer au docteur [P] [O] et à la SELARL GASTRO-PROCTO ROYAN la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamné la société SEMS aux entiers dépens de l'instance
ET, statuant à nouveau,
Débouter la SELARL GASTRO-PROCTO ROYAN de l'intégralité des demandes présentées par cette dernière à l'encontre de la société SEMS.
Débouter le docteur [P] [O] de l'intégralité des demandes formées par ce dernier à l'encontre de la société SEMS.
Condamner solidairement la SELARL GASTRO-PROCTO ROYAN et le docteur [P] [O] à verser à la SA SEMS la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que :
- la constitution de la selarl Gastro-Procto Royan avait, par l'effet de l'article R 4113-3 du code de la santé publique, mis fin au contrat qui avait été conclu avec le docteur [P] [O], personne physique ;
- la rupture du contrat ne lui était pas imputable mais avait résulté des mauvaises relations entretenues par les intimés avec les médecins anesthésistes de la polyclinique ;
- la preuve d'une rupture abusive du contrat n'était pas rapportée ;
- le préjudice allégué à titre personnel par le docteur [P] [O] ne lui était pas imputable et n'était pas démontré.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, le docteur [P] [O] et le la selarl Gastro-Procto Royant ont demandé de :
'Vu les articles 1101 et suivants, 1211 du Code civil,
Vu l'article 2020 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions du Code de la santé publique et notamment les Articles L.6112-3 et R.4127 -47,
Vu le contrat verbal d'exercice libéral (ou Contrat-type du CNOM) conclu entre la Clinique SEMS et la SELARL GASTRO-PROCTO ROYAN,
Vu l'ensemble des faits et pièces,
[...]
- DECLARER la SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS DE SANTE (SEMS) mal fondée en son appel et ses demandes, l'en débouter ;
- DECLARER la SELARL GASTRO PROCTO ROYAN et le Docteur [O] bien fondés en leur appel incident interjeté à l'encontre du jugement en date du 1 er septembre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de SAINTES ;
ET Y FAISANT DROIT :
- JUGER que l'attestation de témoin complétée par le Docteur [C] et produite en pièce adverse n°17 par la SEMS n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, au regard du lien de communauté d'intérêts entre le Docteur [C] et l'une des Parties, de la déloyauté de cette attestation et du caractère non circonstancié du récit qu'elle comprend,
- REJETER des débats la pièce adverse n°17 produite par la SEMS dans ses dernières écritures,
- INFIRMER le jugement en date du 1er septembre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de SAINTES en ce qu'il a :
« Condamné la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS DE SANTE (SEMS) à payer à la SELARL GASTRO PROCTO ROYAN la somme de 131.400 euros à titre d'indemnité de préavis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejeté la demande de la SELARL GASTRO PROCTO ROYAN au titre de l'indemnité de rupture abusive ;
Condamné la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS DE SANTE (SEMS) à payer au Docteur [P] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS DE SANTE (SEMS) à payer au Docteur [P] [O] et à la SELARL GASTRO PROCTO ROYAN la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS DE SANTE (SEMS) aux entiers dépens de l'instance »
ET STATUANT A NOUVEAU,
- JUGER la volonté non équivoque de la SEMS de résilier unilatéralement le contrat
d'exercice libéral sans respecter le moindre délai de préavis,
- CONDAMNER la SEMS à régler aux intimés la somme totale de 262.800 € correspondant à l'indemnité de préavis due au titre du contrat d'exercice libéral,
- JUGER que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS DE SANTE (SEMS) a rompu abusivement le contrat verbal d'exercice libéral conclu avec la SELARL GASTRO PROCTO ROYAN,
- CONDAMNER la SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS DE SANTE (SEMS) à régler au Docteur [O] et à la SELARL GASTRO PROCTO ROYAN la somme totale de 262.800 € correspondant aux honoraires que ces derniers auraient dû percevoir à compter du 15 juillet 2022 jusqu'à la date du jugement à intervenir, période pendant laquelle le Docteur [O] était censé poursuivre son activité si la résiliation abusive du contrat d'exercice libéral n'avait pas eu lieu,
- JUGER l'existence d'un préjudice moral certain et avéré souffert par le Docteur [O],
- CONDAMNER la SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS DE SANTE (SEMS) à régler au Docteur [O] la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER la SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS DE SANTE (SEMS) de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS DE SANTE (SEMS) à payer au Docteur [P] [O] et à la SELARL GASTRO PROCTO ROYAN la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS DE SANTE (SEMS) aux entiers dépens première instance et d'appel en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile'.
Ils ont soutenu :
- qu'ayant dénoncé des comportements répréhensibles, leur éviction avait été programmée à l'occasion de la vente de la clinique au Groupe Vivalto ;
- que cette volonté résultait de l'enregistrement qui avait été réalisé de la commission médicale d'établissement du 7 février 2018 ;
- que le refus d'assistance des anesthésistes avait été le moyen de les évincer ;
- que les statuts de la SEMS avaient été modifiés afin de priver le docteur [P] [O] de son droit de vote.
Ils ont demandé d'écarter des débats l'attestation du docteur [U] [C], ancien dirigeant de la SEMS, dont le témoignage était selon eux partial.
Ils ont exposé que :
- l'article D 6124-271 du code de la santé publique imposait à la polyclinique de constituer une équipe de chirurgiens et d'anesthésistes-réanimateurs ;
- le contrat initialement conclu avait été transféré verbalement à la selarl Gastro-Procto Royan au sein de laquelle le docteur [P] [O] avait poursuivi son activité ;
- ce contrat, en l'absence d'écrit, était soumis aux usages de la profession repris au contrat-type établi par l'ordre des médecins ;
- la société SEMS avait rompu unilatéralement ce contrat, sans respecter le délai de préavis prévus par les usages professionnels et le contrat-type ;
- cette société n'avait pas pris les dispositions nécessaires qui lui incombait pour procurer l'assistance d'anesthésistes permettant la poursuite des activités programmées et ne pas interrompre la continuité des soins.
La selarl Gastro-Procto Royan a maintenu ses demandes en paiement :
- d'une indemnité d'un montant de 262.800 € correspondant, eu égard aux termes du jugement, à une durée de préavis de deux années ;
- de la somme de 262.800 € en indemnisation de la rupture abusive du contrat par la société SEMS.
Les intimés ont exposé que cette rupture n'avait pas permis de valoriser la patientèle, les investissements réalisés dans l'activité exercée au sein de la clinique et avait contraint le docteur [P] [O] à financer sur ses deniers personnels les besoins de trésorerie de son cabinet, puis à prendre prématurément sa retraite, le privant ainsi d'honoraires. Ils ont apprécié l'indemnisation de ce préjudice à deux années d'activités.
Le docteur [P] [O] a pour sa part maintenu sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral résultant d'une cessation prématurée de son activité dans des conditions vexatoires et ayant dû abandonner le suivi de ses patients.
L'ordonnance de clôture est du 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ATTESTATION DE [U] [C]
L'article 202 du code de procédure civile dispose que :
'L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature'.
L'attestation en date du 5 mars 2024 du docteur [U] [C] (pièce n° 17 de l'appelante), se présentant avoir été : 'Ancien Pdg de la clinique [7] de juin 2018 à octobre 2020", est régulière en la forme.
La force probante de cette attestation qui sera à éventuellement apprécier ultérieurement est sans lien avec sa recevabilité.
Il n'y a pour ces motifs pas lieu d'écarter cette attestation des débats.
SUR LA RELATION CONTRACTUELLE
L'article 1134 ancien (1103, 1104 et 1193 nouveaux) du code civil dispose que :
'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
L'accord des volontés suffit à créer la convention, le principe du consensualisme n'imposant pas, sauf exception légale ou réglementaire, que cet accord soit constaté par un écrit.
L'article R4113-3 alinéa 1er du code de la santé publique dispose que:
'Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l'exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l'acquisition d'équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l'article L. 6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples'.
La société SEMS et le docteur [P] [O] ont conclu un contrat d'exercice professionnel. Ce contrat en date du 10 avril 1996 stipulait notamment que :
'Article I
La Polyclinique accepte que le Dr [O] exerce son activité opératoire (endoscopies et proctologie chirurgicale) ou l'hospitalisation de ses patients pour explorations et surveillance dans le cadre de la polyclinique.
[...]
La SEMS met à la disposition du praticien les services généraux communs, locaux et tous moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art dans les meilleures conditions dans le cadre de l'hospitalisation privée traditionnelle ou de la chirurgie ambulatoire.
[...]
Article IV
La Direction de l'établissement fournira de façon permanente le concours d'un personnel qualifié conformément aux exigences de la convention et des textes en vigueur.
[...]
Le praticien garde la faculté de se faire assister d'une aide opératoire personnelle. Il en assumera la charge financière, les assurances obligatoires
[...]
Article IX
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Les deux parties conviennent de donner à cette clause un effet rétro-actif à dater du 1er janvier 1989 date du début de l'exercice du Dr [O] à la polyclinique'.
La selarl Gastro-Procto Royan a été constituée le 2 décembre 2004. Le docteur [P] [O] a poursuivi son activité au sein de la polyclinique sous couvert de cette société.
Le contrat en date du 10 avril 1996 s'est trouvé résilié, le docteur [P] [O] ne pouvant plus exercer à titre individuel au sein de l'établissement, mais seulement en sa qualité d'associé de la selarl Gastro-Procto Royan.
Cette poursuite d'activité n'a donné lieu à aucun échange entre les parties. Aucune d'elle n'a souhaité modifier les obligations réciproques des parties antérieurement stipulées.
Aucun contrat n'a été régularisé entre la selarl Gastro-Procto Royan et la société SEMS.
Les parties conviennent dans leurs écritures que la relation contractuelle entre ces deux sociétés est régie par le contrat-type établi par le conseil national de l'Ordre national des médecins.
Ce contrat, tel que produit partiellement aux débats, stipule notamment que :
'Article 9 - Le présent contrat est conclu pour une durée de ... années et prendra effet le...4
Les parties conviennent que les ... premiers mois5 d'exercice à la clinique auront le caractère d'une période d'essai à laquelle il peut être mis fin à tout moment par la volonté de l'une ou l'autre des parties contractantes.
Le contrat se reconduira par tacite reconduction, pour une période de ... années6.
Si l'une des parties veut mettre obstacle à la continuation du contrat, elle devra aviser l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en respectant un délai de préavis qui sera fonction du temps réel pendant lequel le Docteur X... aura exercé à la clinique
- six mois avant cinq ans ;
- douze mois entre cinq et dix ans;
- dix-huit mois entre dix et quinze ans ;
- deux ans au-delà de quinze ans.
Ce délai de préavis oblige les deux parties qui pourront toutefois convenir, après son ouverture d'une réduction volontaire de sa durée, à condition que cette convention soit exprimée par écrit.
Sauf cas de rupture abusive par la clinique, le Docteur X... ne pourra prétendre à aucune indemnité.
[...]
4 -On peut prévoir un contrat de durée indéterminée avec un délai de préavis comparable à celui prévu au § 4 ci-dessous.
5- La période d'essai n'est pas obligatoire, elle dépend de la volonté des contractants et il appartient au médecin d'apprécier si elle lui paraît souhaitable dans son cas particulier. Cette clause est donc à supprimer le cas échéant.
6- Ceci n'est valable qu'en cas de durée déterminée. A supprimer par conséquent en cas de durée indéterminée'.
La selarl Gastro-Procto Royan a poursuivi l'activité qu'exerçait antérieurement le docteur [P] [O] au sein de la polyclinique, pour une durée indéterminée.
Le docteur [P] [O] a exercé en nom personnel au sein de la clinique du 1er janvier 1989 à décembre 2004. La selarl Gastro-Procto Royan a postérieurement exercé jusqu'à l'été 2020.
SUR LA RUPTURE DE LA RELATION CONTRACTUELLE
Les stipulations du contrat type relatives aux obligations de la polyclinique s'agissant de la mise à disposition de personnel et de matériel n'ont pas été produites.
Il n'est toutefois pas contesté que comme précédemment, l'établissement devait mettre à disposition les services généraux communs, les locaux, les moyens nécessaires à l'exercice de l'activité et fournir de façon permanente le concours d'un personnel qualifié.
Le courrier suivant a été signifié le 15 juillet 2020 au docteur [P] [O] :
'Par la présente, nous soussignés ..médecins anesthésistes à la Polyclinique de [7] de Didonne décidons de ne plus prendre en charge vos patients dès réception de ce courrier remis par Huissier de Justice.
Cette décision est la conséquence des propos que vous avez tenus dans le journal Le Littoral paru le 10 juillet 2020. Propos diffamatoires par lesquels vous remettez publiquement en cause notre éthique et professionnalisme.
La confiance confraternelle que nous vous accordions, et qui était à la base de notre collaboration, est définitivement rompue.
Notre priorité demeure la santé de nos patients. Or les conditions de sécurité pour exercer à vos côtés ne sont désormais plus réunies, le climat conflictuel que vous avez instauré ne permettant pas de garantir une prise en charge optimale dans un environnement de travail serein.
[...]
Vous êtes libre de faire appel à un médecin anesthésiste extérieur, à vos frais, afin d'assurer la continuité de votre activité'.
La société Anesthésie Côtes de Beauté est tenue envers la société SEMS par un contrat d'exercice en date du 24 août 2017. Ce contrat stipule notamment :
'Article 1er : Objet
Le contrat a pour objet de définir les modalités d'exercice de leur profession de Médecin Anesthésiste Réanimateur Qualifié par LES PRATIClENS, en qualité d'associés professionnels et cogérants de LA SOCIETE ANESTHESIE COTE DE BEAUTE, au sein de LA CLINIQUE.
[...]
Article 4 : Indépendance d'exercice - assurance professionnelle - remplacement
Chaque PRATlCIEN exercera son art à la CLINlQUE en qualité d'associé professionnel et cogérant de LA SOCIETE ANESTHESlE COTE DE BEAUTE en toute indépendance et sous sa seule responsabilité...
LA SOCIETE ANESTHESIE COTE DE BEAUTE prendra toutes mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins des patients.
[...]
ARTICLE 6 : Mise à disposition des moyens techniques
La CLINIQUE met à la disposition de LA SOCIETE ANESTHÉSIE COTE DE BEAUTE les lits ainsi que les locaux et tous moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son activité dans les meilleures conditions, eu égard à la spécialité exercée par elle.
[...].
La mise à disposition des blocs opératoires, salles de réveil et du service d'hospitalisation de jour sera conforme aux plannings arrêtée par la CLINIQUE.
[...]
Article 8 : Mise à disposition de personnel
La direction de l'établissement fournira, de façon permanente, le concours d'un personnel qualifié conformément aux normes applicables, qu'il soit affecté aux services d'hospitalisation ou aux salles d'opération ou de pansement.
[...]
Le personnel qualifié Infirmier Anesthésiste Diplômé d'Etat intervenant en salle d'opération sera à la charge de la SOCIETE ANESTHÉSIE COTE DE BEAUTE'.
La cour, dans son arrêt du 26 janvier 2021 produit aux débats par l'appelante, désormais irrévocable, avait considéré que les circonstances précédemment décrites caractérisaient au sens de l'article R4127-47 du code de la santé publique des 'raisons professionnelles ou personnelles' fondant de la part des anesthésistes un refus de soins des patients du docteur [P] [O] et d'assistance de ce dernier.
La société SEMS ne tient ni de la loi, ni du contrat, le droit d'imposer aux anesthésistes d'apporter leur concours aux appelants.
Son obligation stipulée à l'article IV du contrat d'exercice professionnel de fournir de façon permanente 'le concours d'un personnel qualifié' portait - comme il ressort de ce dernier terme et de la stipulation de la même clause permettant au praticien de se faire assister à ses frais d'une 'aide opératoire personnelle' - sur le personnel d'assistance opératoire. Elle n'avait pas l'obligation de fournir elle-même des prestations d'anesthésistes, lesquelles étaient assurées dans l'établissement de santé par la société Anesthésie Côte de Beauté, qui a une personnalité juridique distincte de la sienne et qui n'est pas dans la cause.
Dans son courrier en date du 18 juillet 2020, le docteur [U] [C] avait indiqué aux docteurs [P] [O] et [X] [W] que :
'Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle casse. Les anesthésistes, suite à la campagne de harcèlement que vous avez mené depuis longtemps, et récemment dans le grand public, ont donc décidé de cesser de vivre dans cette ambiance à risque.
Est-ce à moi de vous trouver un anesthésiste ' J'en doute vu vos comportements avec les professionnels (anesthésistes mais aussi radiologues etc...).
Je ne vois que deux solutions à cette crise :
-Soit vous vous trouvez un anesthésiste et s'il remplit les conditions de base (Diplôme inscription à l'ordre et assurance) je l'autoriserai à travailler pour vous.
-Soit vous faite des excuses publiques sur les deux points qui fâchent (injures publiques et diffamation sur ces professionnels) et je veux bien servir d'intermédiaire pour arranger les choses entre vous.
Je fais cela dans l'intérêt des patients et de la clinique'.
En acceptant que le médecin recoure aux services d'un anesthésiste extérieur à l'établissement, le docteur [U] [C] n'a, en sa qualité de responsable de la polyclinique, pas manqué à ses obligations.
Il n'a à aucun moment manifesté son intention de mettre fin à la relation contractuelle qui existait entre la selarl Gastro-Procto Royan et la société SEMS.
La retranscription de l'enregistrement de la commission médicale d'établissement du 7 février 2018 est sans valeur probante de la volonté des médecins de l'établissement et de sa direction d'écarter le docteur [P] [O]. Les circonstances de l'enregistrement ne sont pas précisées et les personnes dont les propos ont été retranscrits ne sont pas identifiées.
La société SEMS n'a pas commis de manquement à ses obligations envers les intimés en n'introduisant pas, ni en ne recherchant pas d'autres anesthésistes qui eussent accepté de travailler avec le docteur [P] [O], ni de faute dans sa relation avec les praticiens dont elle était tenue de respecter le statut et les droits, étant observé que son dirigeant avait proposé son entremise pour oeuvrer à une solution de compromis qui aurait permis de reprendre l'activité opératoire.
Le docteur [P] [O] et la selarl Gastro-Procto Royan, en ne recherchant pas l'assistance d'un anesthésiste extérieur à l'établissement, se sont mis en situation de ne pas pouvoir poursuivre leur activité au sein de celui-ci.
La rupture de la relation contractuelle n'est dès lors pas imputable à la société SEMS qui n'est en conséquence pas tenue d'indemniser les appelants.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au versements d'une telle indemnité à la selarl Procto-Gastro Royan et de dommages et de dommages et intérêts au docteur [P] [O] en réparation d'un préjudice moral.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe aux appelants.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné sur ce fondement l'appelante.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande du docteur [P] [O] et de la selarl Gastro-Procto Royan d'écarter des débats l'attestation en date du 5 mars 2024 du docteur [U] [C], constituant la pièce n° 17 de l'appelante ;
INFIRME le jugement du 1er septembre 2023 du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu'il :
'REJETTE la demande de la SELARL GASTRO PROCTO ROYAN au titre de l'indemnité de rupture abusive ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit' ;
et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
DEBOUTE le docteur [P] [O] et la selarl Gastro-Procto Royan de l'ensemble de leurs prétentions formées à l'encontre de la société d'exploitation de maisons de santé (SEMS) ;
CONDAMNE in solidum le docteur [P] [O] et la selarl Gastro-Procto Royan aux dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,