Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/00091 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB35
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
c/
Monsieur [W] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 janvier 2023 (R.G. 22/05910) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2023
APPELANTE :
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marc CASSIEDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[W] [X]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Chirurgien,
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocate Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier stagiaire lors des débats : Mme Marion CHARRIERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [W] [X] est un chirurgien, affilié au régime général.
Alléguant l'absence de règlement de ses cotisations, l'URSSAF Aquitaine a émis plusieurs mises en demeure, suivies de contraintes pour appeler les cotisations.
Par trois jugements du 12 septembre 2019, confirmés par arrêts de la cour d'appel de Bordeaux du 8 juillet 2021, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment condamné M. [X] au paiement de plusieurs mises en demeure pour les montants totaux de 130 079,58 euros et de 58 462,32 euros, correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de diverses échéances de 2015, 2016 et 2017.
Par acte du 27 juillet 2022, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre Val de Loire, à savoir l'URSSAF Centre Val de Loire a fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la CPAM de la Gironde à l'encontre de M. [X] pour avoir paiement des sommes suivantes :
- 64 941,41 euros dont 51 918 euros en principal (dossier 2202949),
- 40 239,04 euros dont 37 807,56 euros en principal (dossier 2202948),
- 7 952,08 euros dont 7 460 euros en principal (dossier 2202950).
Soit au total 113 530,59 euros avec le coût de l'acte et les frais de la présente procédure. Cette mesure a été dénoncée au débiteur le 27 juillet 2022.
Par acte du 4 août 2022, M. [X] a assigné l'URSSAF Centre val de Loire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contestation de la mesure d'exécution forcée pratiquée à son encontre.
Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré M. [X] [W] recevable en sa contestation,
- annulé le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 27 juillet 2022 à la demande de l'URSSAF Centre Val de Loire entre les mains de la CPAM de la Gironde et à l'encontre de M. [X] [W] portant sur la somme totale de 113 530,59 euros,
- annulé par voie de conséquence le procès-verbal en date du 27 juillet 2022 de dénonciation à M. [X] [W] de la saisie-attribution susmentionnée,
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 juillet 2022 à la demande de l'URSSAF Centre Val de Loire entre les mains de la CPAM de la Gironde et à l'encontre de M. [X] [W] pour la somme totale de 113 530,59 euros,
- condamné l'URSSAF Centre Val de Loire à payer à M. [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'URSSAF Centre Val de Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution du 27 juillet 2022,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
L'URSSAF Centre Val de Loire a relevé appel du jugement le 5 janvier 2023 en ce qu'il:
- a annulé le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 27 juillet 2022 à sa demande entre les mains de la CPAM de la Gironde et à l'encontre de M. [X] pour la somme totale de 113 530,59 euros,
- a annulé par voie de conséquence le procès-verbal en date du 27 juillet 2022 de dénonciation à M. [X] de la saisie-attribution susmentionnée,
- a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 juillet 2022 à sa demande entre les mains de la CPAM de la Gironde et à l'encontre de M. [X] pour la somme totale de 113 530,59 euros,
- l'a condamnée à payer à M. [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution du 27 juillet 2022.
L'ordonnance du 9 février 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries au 5 juillet 2023, avec clôture de la procédure à la date du 21 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et ce faisant :
- valider la saisie-attribution pratiquée le 27 juillet 2022 entre les mains de la CPAM de la Gironde,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des diligences de première instance,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des diligences d'appel,
- le condamner en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2023, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Bordeaux en date du 3 janvier 2023 en ce qu'il a :
- annulé le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 27 juillet 2022 à la demande de l'URSSAF Centre Val de Loire entre les mains de la CPAM de la Gironde de la somme de 113 530,59 euros,
- annulé le procès-verbal en date du 27 juillet 2022 de dénonciation de la saisie-attribution,
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 27 juillet 2022,
- condamné l'URSSAF Centre Val de Loire à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens dont les frais de saisie-attribution,
En y ajoutant :
- débouter l'URSSAF appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'intimée,
- la condamner en tant qu'appelante au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juillet 2023 et renvoyée, compte-tenu de la grève des membres du greffe à l'audience du 10 janvier 2024. Elle a ensuite été mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS :
Sur la validité de la mesure de saisie-attribution diligentée par l'URSSAF du Centre Val de Loire,
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
En l'espèce, l'URSSAF Centre Val de Loire critique le jugement entrepris qui a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution qu'il a diligentée le 27 juillet 2022 à l'encontre de M. [W] [X] entre les mains de la CPAM de la Gironde pour la somme totale de 113 530,59 euros.
Elle fait grief à la décision déférée d'avoir retenu qu'elle ne détenait aucun titre exécutoire à l'encontre de M. [X], ceux invoqués au soutien des poursuites ayant été rendus au profit de l'URSSAF d'Aquitaine, et ce alors même, qu'une convention avait été signée par les URSSAF de métropole, approuvée le 17 octobre 2019 par le directeur de l'ACOSS et publiée au journal officiel aux fins de mutualisation du recouvrement des cotisations et des contributions sociales,. Ainsi les URSSAF délégantes ont transféré aux URSSAF délégataires l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement résultant de l'article L213-1 du code de la sécurité sociale en sorte que le jugement entrepris, qui n'a pas pris en compte cette convention, devra être réformé.
M. [X] persiste pour sa part à indiquer que l'URSSAF du Val de Loire ne dispose d'aucun titre exécutoire à son encontre, puisque les décisions invoquées concernent un litige l'ayant opposé à l'URSSAF d'Aquitaine. Il conclut par conséquent à la confirmation du jugement déféré qui a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Il ressort toutefois de la convention en date du 17 octobre 2019 signée par les différentes URSSAF de métropole et plus spécialement de son article 5 que ' les URSSAF délégataires, centres de gestion mutualisés, assurent l'encaissement centralisé et la gestion du recouvrement, dont les recours amiables et juridictionnels soulevés par les cotisants des comptes visés par la présente convention'.
Il en résulte que les URSSAF délégantes ont transféré aux URSSAF délégataires l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement des cotisations et contributions sociales résultant de l'article L213-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, en application de ladite convention, l'URSSAF Aquitaine a délégué, à compter du 1er janvier 2021, la gestion des comptes des cotisants PAM conventionnés actifs dont elle avait la gestion à l'URSSAF Centre Val de Loire, centre de gestion mutualisé.
Il s'évince de ce qui précède que l'URSSAF Centre Val de Loire est parfaitement fondée à poursuivre le recouvrement de cotisations dues par M. [X] à l'URSSAF Aquitaine, qui en tant que délégante, lui a délégué l'ensemble de ses droits et obligations en vue de l'exercice de sa mission de recouvrement des cotisations et contributions sociales, telle que résultant de l'article L213-1 du code de la sécurité sociale susvisé.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a annulé le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 27 juillet 2022 à la demande de l'URSSAF Centre Val de Loire entre les mains de la CPAM de la Gironde pour la somme de 113 530,59 euros, en ce qu'il a annulé le procès-verbal du même jour emportant dénonciation de ladite saisie-attribution et en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 27 juillet 2022, en considérant que l'URSSAF du Centre Val de Loire ne disposait pas de titres exécutoires valables pour agir.
La cour ne pourra en outre et pour les mêmes motifs qu'écarter l'argument soulevé par l'intimé consistant à dire que l'appelant ne dispose pas à son encontre d'une créance certaine, liquide et exigible, puisque nonobstant le fait que les décisions servant de fondement aux poursuites aient été rendues dans le cadre d'un litige opposant l'URSAAF Aquitaine à M. [X], l'URSSAF du Val de Loire est parfaitement fondée à poursuivre le recouvrement des sommes visées par ces décisions, en vertu de la convention susvisée.
En outre, le décompte des sommes dues est parfaitement conforme aux prescriptions de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, puisque est expressément détaillé pour chaque dossier concerné le montant des cotisations dû, ainsi que les majorations s'y rapportant et le montant des frais de procédure;
M. [X] soutient enfin que la réalisation d'une saisie-attribution entre les mains de la CPAM est juridiquement impossible, dès lors que cette dernière paie de façon régulière et successive les montants destinés au médecin.
Toutefois, ce moyen ne pourra qu'être écarté par la cour, dès lors qu'il a été jugé que la saisie-attribution peut porter sur des sommes correspondant à des prestations déjà affectées, ayant fait l'objet de bordereaux antérieurs à la saisie, mais aussi sur les sommes concernant des soins effectués antérieurement à la saisie et qui doivent être liquidés postérieurement. Ainsi, le fait générateur de la créance du professionnel de santé sur une Caisse d'asssurance maladie est l'exécution d'une prestation vis à vis d'un assuré social ou de ses ayants droit. La date de l'acte ou de la délivrance des produits et fournitures est donc la date à laquelle naît la créance et où elle devient liquide et exigible, qu'importe la date à laquelle le professionnel de santé la présente en remboursement à l'organisme de sécurité sociale.
Dans ces conditions, la saisie de créance effectuée auprès de la CPAM par l'URSSAF du Centre Val de Loire est parfaitement recevable, s'agissant de créances réalisées par M. [X] antérieurement à la saisie, peu importe que leur paiement ait été sollicité par celui-ci antérieurement ou postérieurement à la saisie.
Partant, la cour ne pourra que de plus fort infirmer le jugement déféré et valider la saisie-attribution pratiquée le 27 juillet 2022 entre les mains de la CPAM de la Gironde par l'URSSAF du Centre Val de Loire.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises par le jugement déféré en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ne pourront qu'être infirmées.
M. [X], qui succombe en ses prétentions, sera condamné à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 960 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à ce titre en première instance et 1500 euros pour des mêmes frais en cause d'appel, outre les entiers dépens de la procédure.
M. [X] sera pour sa part débouté des demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Valide la saisie-attribution pratiquée le 27 juillet 2022 entre les mains de la CPAM de la Gironde par l'URSSAF du Centre Val de Loire à l'encontre de M. [W] [X] à concurrence des sommes réclamées,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [X] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 960 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et celle de 1500 euros au même titre en cause d'appel,
Condamne M. [W] [X] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute M. [Y] [X] de ses demandes formées à ce titre.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT