Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’ARCACHON
[Adresse 24]
[Localité 14]
Références : N° RG 24/00001 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVFC
JUGEMENT
DU : 14 MAI 2024
Copie par LRAR aux parties
le
Copie par lettre simple
à la Commission
le
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT EN DATE DU 14 MAI 2024
Sous la présidence de Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal de proximité d'Arcachon, assistée de Marie-Laure COURTALHAC, Greffier,
Sur le recours formé par
Monsieur [Y] [X]
né le 19 Février 1973 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Présent
VIS A VIS DES CREANCIERS SUIVANTS :
Société [21] chez [27]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Société [18] Chez [23]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Société [20]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Société [16]
[Adresse 4]
[Localité 7] (courriers 31 janvier 2024 et du 28 février 2024)
[25], ITIM/PLT/COU
[Adresse 28]
[Localité 11]
S.A.S. [26]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Après débats à l’audience du 12 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu à l’audience de ce jour.
PROCEDURE :
Le 16 octobre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a été saisi d'une déclaration de surendettement par Mr [Y] [X] et l'a déclarée irrecevable le 7 décembre 2023 pour absence de bonne foi.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception en date 7 décembre 2023 au débiteur et aux créanciers.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 décembre 2023, adressée au service de surendettement de la [15] le même jour qui l’a reçue et qui a transmis au greffe le recours formé par le débiteur par courrier du 28 décembre, reçu le 4 janvier 2024 Mr [Y] [X] a formé un recours contre la décision d’irrecevabilité de la commission en date du 7 décembre 2023 en précisant les motifs de sa contestation. Qu'ainsi, il ne possède aucun bien, que le prêt en cause sur lequel il est inscrit comme garant a été fait pour permettre à sa compagne de l'époque d'acquérir un bien immobilier en son nom propre, que le couple s'est séparé en 2022 et qu'il a lui-même changé de travail et de département.
Les parties ont été convoquées par lettre en date 11 janvier 2024 à l'audience du mardi 13 février 2024. Le dossier a été renvoyé au 12 mars afin de permettre au débiteur de justifier de ses affirmations.
Mr [Y] [X] comparaît en personne, il a exposé les motifs de son recours Il justifie ne pas être, ni avoir été propriétaire d'un bien immobilier alors même qu'il a reconnu s'être engagé pour permettre à sa compagne d'acquérir un bien.
Les créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas adressé d'observations particulières.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de contestation de la décision de recevabilité
En application des disposition des articles L 722-1 et R 722-1 du Code de la consommation, la contestation à l'encontre d'une décision de recevabilité peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission.
En l'espèce, compte tenu de la lettre d'envoi de la décision d'irrecevabilité du 7 décembre 2023, il apparaît que le recours formé par Mr [Y] [X] par lettre datée du 22 décembre 2023 postée le même jour respecte les dispositions des articles sus visés et se trouve recevable.
Sur la recevabilité de la demande
L'article L 711-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Trois conditions sont nécessaires pour bénéficier du régime de protection :
-le débiteur doit être de bonne foi,
-le débiteur doit être en état de surendettement,
-le débiteur ne doit pas relever d'une autre procédure.
La bonne foi du débiteur est toujours présumée et s'apprécie au moment où le juge statue , au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l'origine de la situation de surendettement.
En outre, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et l'élément de bonne foi doit s'apprécier au vu de l'ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue, ainsi que du comportement du débiteur et de son éventuel changement d'attitude.
Pour fonder sa décision d'irrecevabilité, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a retenu que les ressources du débiteur étaient de 3 500 € et que ses charges s'élèvent à la somme de 1 978,00 €.
Elle a retenu que Mr [Y] [X] possédait un véhicule d'une valeur de 30 000 € qu'il doit rembourser 9 dettes pour une somme globale de 257 000,00 €. que surtout : « il n'aurait pas déclaré un bien et le crédit y afférent. »
Mr [Y] [X] est célibataire, il est salarié au CHU d'[Localité 14] en CDI son salaire est de 2 746,75 €, il perçoit une pension qui s'élève à la somme de 744,24 € ce qui porte son revenu à la somme de 3 490,99 €, alors que ses charges qui inclut l'ensemble de ses dettes s'élèvent à la somme de 4 223,04 €.
Il a fourni des justificatifs sur sa situation actuelle et son ex compagne atteste le 6 mars 2024 : « Je sous signée Mme [X]-[G] [J], née le 14.09.1976 à [Localité 13] (30) certifie par la présente que Mr [X] [Y] et moi-même sommes séparés depuis 2023 et déclarés aux impôts.
Qu'à ce jour nous n'avons aucun bien commun et aucun bien immobilier ensemble puisque j'ai acheté seule en mon nom, mon appartement à [Localité 12]. »
Il fourni également une capture d'écran de son espace sur le cite de l'administration fiscale sur lequel il est bien indiqué dans la rubrique mes biens : « aucun bien n'a été trouvé ».
Il ressort des éléments recueillis à l'audience que les ressources du débiteur ne lui permettent pas de faire face à ses obligations financières.
Par ailleurs, Mr [Y] [X] ne prétend pas obtenir l'effacement de ses dettes et souhaite y faire face en fonction de la réalité de sa situation et de ses revenus.
En l'espèce, il n'est pas démontré que Mr [Y] [X] a fait preuve d'une réelle mauvaise foi, par contre il est avéré qu'il se trouve dans une situation de surendettement au regard de ses ressources et de ses charges auxquelles il est dans l'incapacité de faire face.
Partant, il est recevable et fondé à bénéficier du régime protecteur de la loi de façon à apurer son passif.
En conséquence le dossier de Mr [Y] [X] sera déclaré recevable et renvoyé à la commission pour établir les mesures les plus adaptées à sa situation.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ARCACHON, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire.
DECLARE recevable et fondé le recours formé par Mr [Y] [X] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement de la Gironde du 7 décembre 2023 prise à son encontre.
DECLARE recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mr [Y] [X].
RENVOIE en conséquence le dossier à la commission de surendettement de la Gironde pour établir les mesures les plus adaptées au règlement de la situation de surendettement de Mr [Y] [X].
DIT que le présent jugement sera porté à la connaissance des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; la commission étant elle avisée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement, signé par le Magistrat et le greffier.
Le greffier, Le Magistrat,
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