Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1066/22
N° RG 20/01099 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7DY
SM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
20 Février 2020
(RG F 19/00057 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Y], [U], [V] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.R.L. CHARCUTERIE DES FLANDRES LOCKS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DUFOUR, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS :à l'audience publique du 10 Mai 2022
Tenue par Stéphane MEYER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 avril 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] a été engagé par la société Charcuteries des Flandres Locks, pour une durée indéterminée à compter du 15 avril 1996, en qualité de préparateur de commandes.
La relation de travail est régie par la convention collective des industries charcutières
Monsieur [M] était convoqué pour le 4 mai 2018 à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 11 mai suivant pour faute grave, caractérisée par un comportement inadapté à l'égard d'une collègue.
Le 26 février 2019, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a débouté Monsieur [M] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2020, Monsieur [M] demande l'infirmation du jugement, que les témoignages de [Z] [P] et de [W] [X] (pièces adverses 5 et 7) soient écartées des débats, ainsi que la condamnation de la société Charcuteries des Flandres Locks à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33 238,59 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4 028,92 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 402,89 € ;
- indemnité légale de licenciement : 13 201,42 € ;
- rappel de salaires au titre de la mise à pied : 411,18 € ;
- rappel au titre de la prime de 13ème mois : 539,94 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- Monsieur [M] demande également que soit ordonnée la remise sous astreinte de bulletins de salaire, ainsi que d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] expose que :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, les attestations produites par la société Charcuteries des Flandres Locks étant imprécises, irrégulières (certaines n'étant pas écrites par leurs auteurs) et mensongères ;
- il conteste avoir reconnu la véracité des faits reprochés lors de l'entretien préalable au licenciement ;
- il produit, de son côté, des témoignages de collègues, qui attestent de son attitude irréprochable,
- le vrai motif de la rupture est économique ;
- il rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2020, la société Charcuteries des Flandres Locks demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [M] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que :
- Monsieur [M] a reconnu la véracité des faits reprochés lors de l'entretien préalable au licenciement, en présence du représentant du personnel ainsi que de son responsable hiérarchique ;
- les attestations qu'elle produit sont probantes ;
- plusieurs salariés de l'entreprise avaient été rappelés à l'ordre sur leur comportement à l'égard de collègues mais Monsieur [M] a persisté ;
- l'employeur étant tenu à une obligation de sécurité et de prévention, les faits commis par Monsieur [M] sont constitutifs d'une faute grave
- l'allégation de licenciement économique déguisé est dépourvue de fondement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 11 mai 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
«[...] Nous avons été alertés de votre comportement très agressif envers une de vos collègues a qui vous reprochez d'avoir divulgué auprès de la direction, des informations concernant votre vie personnelle.
Depuis la journée du vendredi 27 avril 2018, ce ne sont que commentaires et/ou plaisanteries déplacés, moqueries, accusations voire injures envers [I] [E], au prétexte qu'elle aurait informé la direction du retour éventuel de votre compagne, [A] [C] à son poste, après un accident du travail.
Et vous profitez de travailler sur la ligne Crépinettes et donc d'être entouré de vos collègues masculins pour agresser verbalement Madame [E].
Cette dernière a quitté son travail en pleurs vendredi et nous a interpellés à ce sujet, mercredi 2 mai 2018 au moment de la pause, car vous avez recommencé à la tourmenter lundi 30 avril et continué mercredi 2 mai 2018.
Votre comportement s'apparente à du harcèlement. Nous ne saurions tolérer cela de la part de nos salariés.
Ceci est d'autant plus regrettable que nous avons rappelé à l'ensemble du personnel, lors des derniers entretiens annuels, qu'il n'y aurait aucune tolérance sur le harcèlement ou tout autre conflit de ce type.
Cette mise en garde faisait suite à différents soupçons de harcèlement au sein des ateliers.
Après vérification des dires de Madame [E], il apparaît que les faits que nous vous reprochons sont avérés. Et plus, d'autres salariés les ont confirmés. Nous avons recueilli leurs témoignages par écrit.
Les faits qui vous sont reprochés sont totalement inexcusables [...].»
Au soutien de ces griefs, la société Charcuteries des Flandres Locks produit les attestations de :
- Madame [E], salarié handicapée, qui déclare que Monsieur [M] lui a reproché d'avoir informé la direction d'un probable retour de sa compagne, que, dans le couloir, il lui a violemment tiré le bras et lui a hurlé dessus et que sur la ligne de fabrication, il lui parlait méchamment et se moquait d'elle, faisant des plaisanteries sur sa petite taille et la menaçait de représailles, ces faits s'étant déroulés du 27 avril au 2 mai 2018 ;
- Madame [K], qui déclare que, sur la ligne de fabrication des crépinettes, Monsieur [M] et d'autres salariés se moquaient de 'tout le monde', notamment de 'Kaby' et d'elle-même, qui a dû changer de service mais que ces agissements ont continué ;
- Monsieur [H], responsable d'atelier, qui déclare avoir dû intervenir à plusieurs fois afin de faire taire les personnes qui se moquaient méchamment des autres, Monsieur [M] faisant partie de ces personnes ;
- Monsieur [G], chef d'atelier, qui déclare avoir assisté à l'entretien préalable au licenciement de Monsieur [M], à la demande de ce dernier et de la Direction et que Monsieur [M] a alors reconnu les faits qui lui étaient reprochés à l'égard de Madame [E] ;
- Monsieur [X], qui déclare avoir, en sa qualité de représentant du personnel, également assisté à l'entretien préalable au licenciement de Monsieur [M] à sa demande, que ce dernier a reconnu tous les faits qui lui étaient reprochés concernant son attitude envers Madame [E], à savoir, lui avoir parlé méchamment, s'être moqué de sa petite taille et la menacer de représailles pour être allée dire à la Direction que sa compagne allait bientôt revenir travailler et l'avoir ensuite harcelée pendant plusieurs jours ;
Si est vrai que cette dernière attestations n'a pas été rédigée par son auteur, sa signature n'en est cependant pas contestée.
Il en est de même de l'attestation de Madame [K], laquelle est accompagnée d'une autre attestation, écrite cette fois-ci de sa main, aux termes de laquelle elle déclare avoir demandé à la responsable du service du personnel de rédiger à sa place l'attestation qu'elle avait établie pour expliquer qui se passait dans les ateliers.
Ces deux attestations sont par ailleurs corroborées par les autres attestations, qui, elles
ont été écrites par leurs auteurs.
La demande de Monsieur [M] tendant à ce que ces attestations soient 'écartées des débats' doit donc être rejetée.
De son côté, Monsieur [M] produit les attestations de Mesdames [J], [T], [D] et [S] (cette dernière étant sa compagne), qui déclarent avoir déjà travaillé avec lui et qu'il ne s'est jamais montré insultant ou vulgaire, aimant seulement rire et plaisanter, sans pour autant dépasser les limites de la courtoisie.
Cependant, ces attestations, qui se bornent à louer les qualités de Monsieur [M], ne font pas état de ses relations avec Madame [E] et ne sont donc pas de nature à contredire utilement les témoignages précis et circonstanciés produits par l'employeur.
Les faits reprochés à Monsieur [M] sont donc établis, étant précisé que la bonne humeur et l'humour ne peuvent servir de prétextes pour humilier des collègues.
La société Charcuteries des Flandres Locks produit un compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 27 mars 2018, mentionnant que la direction était déjà intervenue dans les ateliers afin de faire cesser les insultes et moqueries et demandant aux délégués d'intervenir auprès de leurs collègues afin que ces derniers respectassent les notes de service prohibant le harcèlement.
Concernant plus particulièrement Monsieur [M], son compte-rendu d'évaluation d'octobre 2017 le qualifie de 'bon collaborateur' mais mentionne également : 'attention au comportement avec ses collègues et au respect des consignes'.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [M] avait déjà été alerté, soit indirectement, soit directement, sur la nécessité d'adopter un comportement respectueux à l'égard de ses collègues.
Cette persistance dans son comportement, malgré ces alertes, portait atteinte à la sécurité des salariés de l'entreprise que l'employeur a pour obligation de protéger et justifiait donc la rupture immédiate de son contrat de travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'estimant que la faute grave était établie, a débouté Monsieur [M] de ses demandes.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Monsieur [Y] [M] de ses demandes ;
Déboute la société Charcuteries des Flandres Locks de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [Y] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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