Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00690 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5ZS
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL LAVAL, décision attaquée en date du 06 Mars 2019, enregistrée sous le n° 18/78
ARRÊT DU 23 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître DUFOURGBURG, avocat substituant Maître Véronique VIOT de l'AARPI RASPAIL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante - non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRÊT :
du 23 Février 2023, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET conseiller faisant fonction de président et par Madame COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Dans un litige opposant M. [Z] [F] à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, par arrêt du 29 octobre 2020, la cour d'appel d'Angers a statué en ces termes :
'Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Laval du 6 mars 2019 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que M. [F] a été victime le 29 septembre 2017 d'un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Invite la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne à régulariser le dossier de M. [F] ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne au paiement des dépens d'appel.'
Par requête du 26 avril 2021, M. [F] a formé un recours en rectification d'une erreur matérielle concernant une mention du dispositif de l'arrêt.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 19 septembre 2022 puis reportée à l'audience collégiale du 6 décembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [F], dans sa requête en rectification d'erreur matérielle, régulièrement communiquée, transmise au greffe le 26 avril 2021 par voie postale, ici expressément visée et à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- constater l'existence d'une erreur matérielle figurant dans l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 29 octobre 2020 ;
- rectifier l'arrêt précité du 29 octobre 2020 ;
- remplacer dans la partie dispositif de l'arrêt précité la phrase suivante :
« Dit que M. [F] a été victime le 29 septembre 2017 d'un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle''
Par :
«Dit que M. [F] a été victime le 29 juin 2017 d'un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle'' ;
- dire qu'il sera fait mention de cette modification sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;
- dire que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
Par courrier en date du 5 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne indique s'associer à la demande de rectification d'erreur matérielle et sollicite une dispense de comparution conformément aux articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement des dispositions combinées de l'article 946 du code de procédure civile et de l'article R. 142'10'4 du code de la sécurité sociale, la cour autorise la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, c'est par suite d'une erreur purement matérielle qu'il a été mentionné dans le dispositif de l'arrêt une date d'accident du travail au 29 septembre 2017 au lieu du 29 juin 2017.
Les parties conviennent de la nécessité de procéder à la rectification matérielle du dispositif de l'arrêt, il convient donc faire droit à cette demande dans les conditions énoncées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
DISPENSE de comparution à l'audience la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ;
DIT que l'arrêt n°436 du 29 octobre 2020 (n° RG 19/00214 ; n° Portalis DBVP-V-B7E-EPPD) comporte une erreur matérielle ;
DIT que dans le dispositif de l'arrêt, la mention suivante :
« Dit que M. [F] a été victime le 29 septembre 2017 d'un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ''
est remplacée par la mention :
« Dit que M. [F] a été victime le 29 juin 2017 d'un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle '' ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J. COURADO Estelle GENET
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