Texte intégral
N° RG 21/01663 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2FK
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS AGIS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022
Appel d'un Jugement (N° RG 2019J00166)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 25 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 12 Avril 2021
APPELANTE :
S.A.S. ADS GROUP
société par action simplifiée, immatriculée au RCS de Vienne sous le
numéro 449 805 399, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Parc Technologique Nord, 101 rue Condorcet
38090 VAULX-MILIEU
représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me BONNET Lucie, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.A.S. PRO CONTACT
SAS, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 393 354 501, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
PAE DU TERRAILLET 110 rue des Tenettes
73190 SAINT BALDOPH
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Président,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2022
M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1.La société Pro Contact réalise des prestations de prospections commerciales pour ses clients. La société Ads Group fournit des services de sécurité. Ces deux sociétés ont conclu le 5 février 2018 une «proposition d'accompagnement en développement commercial'', dans laquelle la société Ads Group externalise, au profit de la société Pro Contact, ses prospections commerciales téléphoniques.
2.Le 27 juin 2018, la société Ads Group a exprimé par courriel le souhait d'arrêter leurs relations et le 5 juillet 2018, la société Pro Contact a résilié le contrat et a émis une facture de 45.000 euros correspondant à un préavis de trois mois. Une ordonnance portant injonction de payer cette somme, outre frais et dépens, a été rendue le 27 mars 2019, contre laquelle la société Ads Group a formé opposition le 2 juillet 2019.
3.Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal de commerce de Vienne a':
- jugé recevable et bien fondée l'action de la société Pro Contact';
- dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société Ads Group à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 27 mars 2019';
- débouté la société Ads Group de sa demande de résolution du contrat pour inexécution';
- condamné la société Ads Group à payer à la société Pro Contact la somme de 45.000 euros TTC en règlement de la facture n°1806118, outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018';
- débouté la société Pro Contact de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de 40,00 euros et des «'intérêts légaux X3'» ;
- ordonné la capitalisation des intérêts';
- débouté la société Pro Contact de sa demande de dommages et intérêts';
- condamné la société Ads Group à payer à la société Pro Contact la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel ou opposition et sans caution';
- condamné la société Ads Group aux dépens.
4.La société Ads Group a interjeté appel de cette décision le 12 avril 2021, sauf en ce qu'elle a débouté la société Pro Contact de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de 40,00 euros et des «'intérêts légaux X3'»; en ce qu'elle a débouté la société Pro Contact de sa demande de dommages et intérêts'; en ce qu'elle a ordonné l'exécution provisoire.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 3 mars 2022.
Prétentions et moyens de la société Ads Group:
5.Selon ses conclusions n°2 remises le 7 janvier 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1193 et 1224 et suivants du code civil':
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevable et bien fondée l'action de la société Pro Contact ; en ce qu'il a dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la concluante à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 27 mars 2019 ; en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande de résolution du contrat pour inexécution ; en ce qu'il a condamné la concluante à payer à la société Pro Contact la somme de 45.000 euros TTC en règlement de la facture n°1806118, outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018 ; en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ; en ce qu'il a condamné la concluante à payer à la société Pro Contact la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens';
- statuant à nouveau, de prononcer la résolution du contrat souscrit entre les parties pour inexécution des engagements contractuels de la société Pro Contact';
- de constater que l'intimée n'a pas effectué le préavis contractuellement prévu';
- de débouter la société Pro Contact de l'intégralité de ses demandes';
- de la condamner à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
L'appelante expose':
6.- que l'intimée a estimé le coût de sa prestation à 12.500 euros par mois, en la basant sur une centaine de rendez-vous avec un taux de qualification de 65'% ; que la facturation devait intervenir au prorata du travail effectué'; que cependant, la prestation réalisée n'a pas correspondu avec ce qui avait été convenu, de sorte que la concluante a alerté à plusieurs reprises l'intimée sur l'inefficacité de sa prestation';
7.- que si le tribunal a jugé que la concluante ne démontre pas que l'intimée n'a pas respecté son obligation de moyens, alors que cette intimée a apporté les éléments concernant les moyens qu'elle a mis en 'uvre, cependant la comparaison des chiffres réalisés par la concluante avant son partenariat et ceux établis à la fin du contrat montre que la prestation promise n'a pas été exécutée'; qu'ainsi, entre les mois de janvier à août 2017, si une centaine de rendez-vous par mois a été promise, l'intimée n'a rempli que 26'% de son objectif puisqu'en six mois, elle n'a exécuté que 131 rendez-vous, alors qu'antérieurement à son intervention, entre les mois de janvier et août 2017, la concluante a réalisé directement 924 rendez-vous ;
8.- que suite à la réclamation de la concluante faite le 15 mars 2018, concernant l'absence de rendez-vous suffisant et l'absence de signature de contrat, alors que la prestation avait débuté au mois de février, l'intimée lui a indiqué interrompre sa prestation'; que la concluante a contesté la première facture émise pour la période du 16 février au 16 mars 2018, les résultats n'étant pas à la hauteur'; que malgré l'interruption de sa prestation en mars, l'intimée a cependant adressé une facture pour la période du 17 mars au 16 avril 2018'; que l'intimée n'a pas justifié du temps passé alors que le contrat indiquait que la facturation était faite au prorata du travail effectué';
9.- que si l'intimée produit un récapitulatif de l'intégralité de sa prestation, ce document a été créé pour les besoins de la cause et n'a jamais été communiqué antérieurement'; qu'il permet de constater que l'intimée n'a effectué aucune prestation entre le 5 mai et le 5 juin 2018'; qu'ainsi, la concluante a notifié la fin de la prestation le 27 juin 2018;
10.- que si l'intimée fait grief à la concluante de ne pas avoir fourni un fichier de qualité, puisque 25'% du fichier transmis n'aurait pas été exploitable, ce que le tribunal de commerce a jugé en retenant que l'intimée justifiait de nombreuses demandes pour obtenir des fichiers de qualité suffisante, ce chiffre est cependant erroné, puisque si 22'% des contacts étaient inexploitables, cela ne concerne pas la totalité du fichier, mais seulement le nombre de personnes démarchées, de sorte que ces contacts inexploitables ne concernent que 2'% de la totalité du fichier'; qu'en outre, il n'appartenait pas à la concluante de contacter préalablement toutes les personnes figurant sur ce fichier afin de vérifier si les renseignements étaient exacts, sauf à ne plus avoir alors besoin de l'intimée, dont c'était la mission';
11.- concernant le préavis contractuel de trois mois, que le contrat a stipulé que toute résiliation hors période test ne pourra prendre effet que trois mois après réception du courrier de résiliation'; que le courrier de la concluante au 27 juin 2018 a fait référence à la volonté de la concluante de stopper cette
période test'; qu'il appartenait à l'intimée d'effectuer ce préavis si elle désirait se le faire payer, alors qu'elle a cessé immédiatement toute prestation et a facturé l'indemnité de 45.000 euros';
12.- que le tribunal de commerce n'a pu juger que l'intimée a proposé sans succès de continuer à prospecter pendant la durée du préavis et que la concluante lui a demandé le 19 juillet 2018 de lui restituer toutes les informations et tous les fichiers lui appartenant, privant ainsi l'intimée de la possibilité de poursuivre sa prestation pendant la durée du préavis'; qu'en effet, celui qui demande à être dispensé d'un préavis ne peut prétendre à son paiement que si son cocontractant l'en dispense expressément et accepte néanmoins de le payer'; que c'est parce que l'intimée n'a effectué aucune prestation à compter du début du préavis que la concluante lui a demandé la restitution des informations et fichiers';
13.- concernant la demande reconventionnelle de l'intimée, qu'elle ne peut solliciter 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de paiement d'une facture qui n'est pas due alors qu'aucune prestation n'a été réalisée'; que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
Prétentions et moyens de la société Pro Contact':
14.Selon ses conclusions n°2 remises le 1er mars 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1210, 1211 et 1353 du code civil':
- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Ads Group';
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la concluante';
- en conséquence, de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande de dommages et intérêts'; de l'infirmer de ce chef';
- statuant à nouveau, de condamner l'appelante à payer à la concluante la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts';
- en tout état de cause, de débouter l'appelante de tous ses demandes plus amples ou contraires';
- de condamner l'appelante à verser la somme de 2.000 euros à la concluante au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
La société Pro Contact indique':
15.- qu'elle a réalisé sa prestation à partir du fichier des clients à prospecter remis par l'appelante conformément au contrat'; que ce fichier ne s'est pas avéré être d'une qualité suffisante, ce dont l'appelante a été informée à plusieurs reprises'; que ce fichier comportait 14.360 numéros de téléphone, dont 5.548 numéros ont été exploités, ce qui représente 38,63'% de la totalité du fichier, alors que 25'% des informations étaient inexploitables au regard de la qualité de la clientèle recherchée ; que c'est sur cette base que la concluante a soulevé le problème de la qualité de ce fichier, puis a suspendu le démarchage afin de trouver avec l'appelante le moyen d'améliorer le rendement des contacts';
16.- que sans proposer de solutions, l'appelante a choisi de résilier le contrat le 27 juin 2018 sans respecter le délai de préavis alors que la concluante a exécuté son obligation de moyens en terme de conseils et d'analyse du fichier transmis et du marché'; que l'appelante ne peut reprocher une absence de résultats en raison de la nature de l'obligation de la concluante, alors que l'historique des appels démontre que le travail a été exécuté'; que si ce document n'a été produit que dans le cadre de l'instance, c'est en raison de son caractère interne, n'étant pas destiné à être produit aux clients de la concluante, sauf s'ils contestent la réalité de ses prestations';
17.- que si l'appelante indique que ce document démontre l'absence d'appels entre le 4 mai et le 5 juin 2018, c'est en raison de l'absence de paiement de la facture du 22 avril 2018 et de l'absence de retour des commerciaux de l'appelante sur les rendez-vous honorés et de ses indications sur les conditions de la collaboration'; qu'en outre, l'appelante n'a pas contesté les facture émises, puisqu'elle ne conteste que la facture de résiliation';
18.- que le contrat a prévu que la responsabilité de la concluante sera dégagée si l'appelante lui a transmis des données et informations erronées, ou un fichier d'adresses de mauvaise qualité';
19.- que si l'appelante souhaitait mettre un terme au contrat, il lui appartenait de respecter le délai de préavis'; qu'une rupture effectuée en violation du délai de préavis est non avenue, alors que la relation contractuelle perdure'; qu'ainsi, la facture de 45.000 euros était causée, peu important que le préavis ait été ou non exécuté, d'autant que la concluante a proposé de poursuivre la prospection pendant ce délai';
20.- que ce litige s'inscrit dans des pourparlers en vue du rachat de la concluante par l'appelante'; que cependant, aucun accord n'a pu aboutir, de sorte que l'appelante a pensé que la résiliation du contrat précipiterait la concluante vers une liquidation judiciaire lui permettant de déposer une offre de reprise devant le tribunal'; que néanmoins, la concluante a pu bénéficier d'un plan de continuation le 23 avril 2018 et que les relations se sont dégradées lorsque l'appelante en a eu connaissance'; que l'attitude injustifiée de l'appelante a ainsi occasionné un préjudice à la concluante, dont la situation financière était compliquée, outre l'absence de paiement de l'indemnité de résiliation, ce qui justifie la demande indemnitaire de la concluante.
*****
21.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
22.Concernant la teneur des obligations respectives des parties, il résulte de la proposition commerciale faite le 25 janvier 2018, signée électroniquement par les parties le 5 février 2018 et valant ainsi contrat, que le but est d'externaliser l'activité de prospection commerciale. Selon les données communiquées par l'appelante, elle a produit 924 rendez-vous sur huit mois en 2017, soit une centaine de rendez-vous par mois. Les fichiers sur lesquels l'appelante travaille sont constitués d'une raison sociale, d'une adresse et d'un numéro de téléphone.
23.Le contrat propose de démarrer une action pilote pendant un trimestre, à partir du fichier existant fourni par l'appelante. Le but est d'obtenir des contacts qualifiés': des contacts avec des personnes potentiellement intéressées. Il prévoit que si le taux de réussite en prise de rendez-vous s'avère inférieur à 10'% des contacts effectifs, il y aura une interruption de l'opération le temps d'échanger avec l'appelante sur les tenants et les aboutissants.
24.La prestation ne fait pas l'objet d'un prix déterminé, mais le prix est fixé sur une estimation en fonction d'une centaine de rendez-vous pris chaque mois. Il est indiqué un coût de 12.000 euros HT par mois au titre du démarchage téléphonique.
25.Il est énoncé que le contrat prend effet dans un délai de 8 à 10 jours suivant la réception du fichier et d'un premier briefing. En cas d'arrêt de la relation contractuelle, un préavis de 3 mois doit être respecté avant l'arrêt souhaité. Les conditions générales de vente prévoient que toute résiliation hors période de test doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'elle prendra effet trois mois après réception de ce courrier. Cinq jours après cette prise d'effet, l'intimée restituera l'ensemble des documents en sa possession.
26.Il est précisé que l'intimée est tenue d'une obligation de moyens, et qu'elle s'engage à tout mettre en 'uvre pour assurer la réalisation de ses missions. Elle est par contre liée par une obligation de résultat quant aux nombres d'établissements à renseigner et par une obligation de moyens quant aux informations à recueillir auprès des personnes interrogées. Il est stipulé que la responsabilité de l'intimée sera dégagée si l'appelante lui transmet des données ou des informations erronées, ou un ficher d'adresses de mauvaise qualité.
27.La cour constate que le tribunal de commerce a exactement retenu ces stipulations. Concernant l'exécution de ses obligations par la société Pro Contact, il a indiqué que l'appelante ne prouve pas que l'intimée n'a pas exécuté son obligation de moyens puisque l'intimée apporte des éléments incontestés concernant les moyens qu'elle a mis en 'uvre. Il a dit que l'intimée justifie ainsi de ses nombreuses demandes pour obtenir des fichiers de qualité, sans réponse de l'appelante, mais que cependant, l'appelante ne conteste pas le nombre des contacts pris ni les informations recueillies auprès des personnes interrogées. Il en a retiré que l'intimée a ainsi assumé ses responsabilités.
28.La cour relève que le 7 février 2018, l'appelante a transmis le fichier à travailler, concernant le département de l'Isère, avec 60.082 lignes. L'intimée lui a indiqué le lendemain s'interroger sur la qualité de ce fichier, qui semble issu d'une capture d'écran. Elle a demandé de lui fournir des précisions sur les cibles à atteindre.
29.Par mail du 15 mars 2018, l'appelante s'est plainte d'une absence de résultats, invoquant que pour 300 heures de travail, seulement 36 rendez-vous ont été pris, sans aucune signature de contrat. L'intimée lui a indiqué souhaiter en parler, et a demandé si une suspension de la prospection doit momentanément être faite, le temps de trouver une explication pour ces résultats.
30.Par mail du 19 mars 2018, l'intimée a signalé que les refus de communiquer de la part des personnes démarchées sont trop importants. Elle a demandé à discuter d'une autre approche et a indiqué suspendre les appels dans l'attente de réponses à ses questions, et de pistes pour améliorer les résultats. La réponse de l'appelante a été que c'est à la société Pro Contact de faire preuve de créativité et de motiver son équipe. Le 26 mars 2018, l'intimée a indiqué que le point a été fait pour trouver des pistes afin d'améliorer le taux de contacts qualifiés.
31.La société Ads Group a adressé une lettre de mise en demeure à l'intimée (non datée, mais avec un accusé de réception signé le 11 juin 2018) concernant l'absence de résultats. Une réaction a été attendue avant le 11 juillet 2018. Le 14 juin 2018, l'intimée a indiqué ne plus gérer que des rappels ou des contacts qu'elle avait déjà appelés au moins une fois. Elle a précisé avoir autant de contacts non exploitables que de contacts qualifiés, soit 27'% des contacts traités, alors que le taux de rendez-vous est bon. Elle a exposé qu'il y a un problème concernant les adresses inexploitables, qui correspondent à des commerces de proximité et à des structures de moins de cinq salariés et a proposé de changer de cibles. Elle a précisé rester dans l'attente d'un fichier ciblé et de meilleur qualité et a indiqué que pendant ce temps, elle fera très peu de prospection.
32.Dans une longue lettre du 15 juin 2018, en réponse à la lettre de mise en demeure de l'appelante du 11 juin, l'intimée a repris l'énoncé des problèmes rencontrés qu'elle a imputés à l'appelante et a indiqué avoir arrêté la prospection auprès de certaines petites entreprises. Elle a signalé le problème de faux numéros et de numéros hors service, qui est passé à 23'%. En complément, dans un mail du 25 juin 2018, elle a précisé que le but de ses prestations n'est pas de vérifier l'exactitude de numéros de téléphone. De ce fait, la présidente de la société Pro Contact a posé le lendemain à l'appelante la question de la poursuite de la mission.
33.Par mail du 26 juin 2018, l'appelante a déclaré apprendre par deux fois l'arrêt de la production de contacts et que les conclusions tirées par l'intimée sont faites sur la base d'un travail effectué à 50'%. Par mail du 27 juin 2018, elle a indiqué son choix de stopper la période de test. Par lettre du 5 juillet 2018, la société Pro Contact a accusé réception du mail de l'appelante concernant l'arrêt du contrat. Elle a adressé sa facture pour le préavis et a demandé si l'appelante souhaite qu'elle poursuive sa prestation pendant ce délai.
34.Par courrier du 19 juillet 2018, la société Ads Group a indiqué que le quota prévu de 100 rendez-vous par mois n'a pas été atteint, puisque sur cinq mois, il y a eu seulement 131 rendez-vous contre 500 prévus. Elle a précisé que l'intimée a cessé unilatéralement sa prestation, tout en continuant à facturer à temps plein. Elle a indiqué n'avoir aucun élément concernant la facturation des heures réelles, et que c'est dans ce contexte qu'elle met fin à la période d'essai. Elle a contesté la facture de résiliation, et a demandé la restitution des informations et fichiers.
35.La cour constate, à la lecture des ces différents échanges, que dès le début de la relation contractuelle, un problème récurrent s'est posé concernant la qualité du fichier transmis par la société Ads Group, très large dans la délimitation du périmètre des personnes à contacter, ne correspondant pas à une cible définie permettant la prise de contacts utiles. Le contrat prévoyait, à la charge de la société Pro Contact, une activité de prospection, sur le listing transmis par l'appelante, et non une mission de sélection de la clientèle potentielle, domaine restant à la charge de la société Ads Group. Le but était d'obtenir des contacts avec des personnes potentiellement intéressées par les prestations de l'appelante. En conséquence, il avait été logiquement stipulé que l'intimée n'était tenue que d'une obligation de moyens concernant les informations à recueillir, et que sa responsabilité sera dégagée si des données ou des informations erronées lui sont transmises, ou si le fichier d'adresses est de mauvaise qualité.
36.En la cause, la société Pro contact produit un épais listing concernant les appels passés par elle, avec des précisions concernant l'indication de l'activité des personnes contactées et les problèmes concernant les numéros de téléphone. Le volume de ce document dément qu'il a été établi pour les besoins de la présente procédure. Il en résulte que la société Pro Contact a rempli ses obligations en terme de volume d'appels réalisés. Le peu de contacts utiles et de rendez-vous pris s'explique par la qualité insuffisante du listing remis par l'appelante, comportant des adresses parfois erronées et répertoriées sans sélection au regard de la cible à atteindre, grief ayant fait l'objet des nombreux messages adressés par l'intimée, ainsi que relaté plus haut, et n'ayant pas fait l'objet de réponse satisfaisante. La conclusion opérée par les premiers juges est ainsi pertinente, et la rupture du contrat ne peut être imputée à une faute de l'intimée.
37.S'agissant de l'indemnité de préavis, ayant donné lieu à l'ordonnance portant injonction de payer, à l'opposition de la société Ads Group et au jugement déféré, ainsi qu'énoncé par l'intimée, c'est l'appelante qui a pris l'initiative de rompre le contrat le 27 juin 2018, sans respecter la durée du préavis de trois mois, puis en sollicitant au mois de juillet la restitution de l'ensemble des données remises pour l'exécution de sa prestation par l'intimée, alors que celle-ci a proposé d'exécuter ce délai de préavis. Il en résulte que la facture de résiliation a une juste cause, l'appelante ayant ainsi privé l'intimée de la possibilité d'exécuter le préavis, alors que la première période de test avait expiré. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé concernant l'ensemble des dispositions prises par le tribunal de commerce relatives à la résiliation du contrat. L'appelante ne peut ainsi qu'être déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
38.Concernant l'appel incident de la société Pro Contact, portant sur sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, si cette intimée produit un mail concernant ses difficultés financières avec le projet de l'appelante de prendre son contrôle, il ne résulte d'aucune pièce que le présent litige soit à l'origine de son placement en redressement judiciaire. Elle ne justifie pas plus d'un préjudice résultant de la présente procédure, et le tribunal de commerce a justement rejeté cette prétention. Il en résulte que le jugement déféré sera ainsi confirmé également sur ce point.
39.La société Ads Group succombant en son appel sera condamnée à payer à la société Pro Contact la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel.
*****
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1210 et 1211 du code civil;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
y ajoutant';
Condamne la société Ads Group à payer à la société Pro Contact la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Ads Group aux dépens exposés en cause d'appel';
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente