Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2022
N° RG 21/03647 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URWR
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [B] [D]
C/
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2021 par le Tribunal de proximité d'Antony
N° RG : 11-19-0414
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24/05/22
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me BUQUET-ROUSSEL
Me Karine LEVESQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR JEREMIE LACHCAR
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 - N° du dossier 20210207
APPELANTE
****************
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 19021
Représentant : Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
S.A.R.L. LABORATOIRES EASY MEDICAL SOLUTIONS (EMS)
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Karine LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,
Représentant : Maître Véronique WEISBERG, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 289 - vestiaire : 488
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, conseillère, et, Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2016, la société du docteur [B] [D] a souscrit auprès de la société Locam un contrat de location d'une durée de 60 mois pour un matériel fourni et installé par la société EMS, en l'espèce un pack easy spiro. Le montant du loyer mensuel a été fixé à la somme de 107,50 euros HT et 129 euros TTC. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 6 janvier 2017 par le locataire et le fournisseur.
Une facture a été émise le 6 janvier 2017 par la société Locam, pour un montant à régler de 6 262,14 euros.
Se prévalant du non-paiement des loyers, la société Locam a adressé à la société du docteur [B] [D] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2018 la sommant de régulariser le montant des loyers impayés, de la clause pénale et des intérêts de retard, dans un délai de 8 jours, et la prévenant qu'à défaut, la créance deviendrait immédiatement exigible, la rendant redevable d'une somme totale de 7 544,54 euros.
Par acte d'huissier de justice délivré le 2 mai 2019, la société Locam a assigné la société du docteur [B] [D] devant le tribunal de proximité d'Antony aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner la société du docteur [B] [D] au paiement de la somme de 7 520,70 euros, ce avec intérêts au taux légal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage (article L441-6 du code de commerce), et ce à compter de la date de mise en demeure, soit le 26 avril 2018,
- ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner la restitution par la société du docteur [B] [D] du matériel objet du contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement,
- condamner la société du docteur [B] [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal de proximité d'Antony a :
- ordonné la jonction des procédures RG 11-19-414 et RG 11-20-1304,
- débouté la société du docteur [B] [D] de sa demande en résolution du contrat la liant à la société EMS, de sa demande subséquente de résolution du contrat la liant à la société Locam et de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société du docteur [B] [D] à payer à la société Locam la somme de 6 837 euros au titre des loyers impayés et des loyers restant à courir au jour de la résiliation du contrat de location, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2018, outre un euro au titre de la clause pénale,
- dit que les intérêts échus dus pour une année entière à compter du 2 mai 2019 pourraient produire intérêts,
- ordonné à la société du docteur [B] [D] de restituer à la société Locam le matériel visé au contrat de location dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- rejeté la demande d'astreinte formulée par la société Locam,
- débouté les sociétés Locam et EMS de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société du docteur [B] [D] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration reçue au greffe le 8 juin 2021, la société du docteur [B] [D] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 février 2022, la société du docteur [B] [D], appelante, demande à la cour de :
- juger recevables et bien fondées ses écritures,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* l'a déboutée de sa demande en résolution du contrat la liant à la société EMS, la demande subséquente de résolution du contrat la liant à la société Locam et de sa demande de dommages et intérêts,
* l'a condamnée à payer à la société Locam la somme de 6 837 euros au titre des loyers impayés et des loyers restant à courir au jour de la résiliation du contrat de location, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2018, outre un euro au titre de la clause pénale,
* a dit que les intérêts échus dus pour une année entière à compter du 2 mai 2019 pourraient produire intérêts,
* lui a ordonné de restituer à la société Locam le matériel visé au contrat de location dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
* l'a condamnée aux dépens de l'instance,
* l'a déboutée de ses demandes tendant à voir :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation conclu avec la société EMS aux torts de cette dernière à compter de l'inexécution soit à compter du 16 janvier 2017,
- prononcer en conséquence la résolution judiciaire du contrat de location interdépendant avec ce contrat de prestations, conclu avec la société Locam,
- ordonner le remboursement des loyers perçus sans cause et sans contrepartie depuis le 16 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, à compter de chaque perception indue, jusqu'à complet remboursement et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année et à échoir, sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
- condamner la société Locam à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice commercial ressenti et la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Locam aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation conclu avec la société EMS aux torts de cette dernière à compter de l'inexécution soit à compter du 16 janvier 2017,
- prononcer en conséquence la résolution judiciaire du contrat de location interdépendant avec ce contrat de prestations, conclu avec la société Locam,
- ordonner le remboursement des loyers perçus sans cause et sans contrepartie depuis le 16 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, à compter de chaque perception indue, jusqu'à complet remboursement et capitalisation de droit des intérêts échus depuis plus d'une année et à échoir, sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
- condamner la société Locam à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice commercial ressenti,
- condamner la société Locam et la société EMS à lui régler la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault-Teriitehau, agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 octobre 2021, la société EMS, intimée, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter purement et simplement la société du docteur [B] [D] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris en date du 20 mai 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat conclu avec la société du docteur [B] [D],
- condamner la société du docteur [B] [D] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 février 2022, la société Locam, intimée, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer la société du docteur [B] [D] mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
- en conséquence, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner la société du docteur [B] [D] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société du docteur [B] [D] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP Buquet Roussel et de Carfort en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mars 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la résolution des contrats de location financière passé avec la société EMS et les demandes indemnitaires de la société [B] [D] en réparation de son préjudice commercial
Reprenant l'argumentation développée devant le premier juge, l'appelante fait valoir aux fins d'obtenir la résolution judiciaire des contrats de location et, subséquemment, de prestations de service, au visa de l'article 1184 du code civil, que :
- le matériel n'a fait l'objet d'aucune délivrance, et aucun matériel conforme n'a été mis à sa disposition,
- le contrat est dépourvu de cause et d'objet, le matériel n'ayant jamais été délivré ni installé,
- le spiromètre n'a jamais fonctionné et le matériel est inutilisable, la livraison étant incomplète en raison du fait qu'il manque un câble informatique, ainsi qu'en a attesté le préposé de la société EMS.
- les contrats de location et de prestation sont interdépendants et dans de tels contrats, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance et, en l'espèce, les clauses stipulées au contrat de location financière sont inconciliables avec le principe d'interdépendance
Elle sollicite, en conséquence, la résolution judiciaire des contrats interdépendants
- la restitution de l'intégralité des loyers perçus en exécution du contrat de location avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année,
- l'indemnisation du préjudice commercial qu'elle a subi
La société EMS, fournisseur de matériel médical à destination des professionnels concluant à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il débouté M. [D] de sa demande de résiliation et d'indemnisation, réplique que:
- le docteur [D] a réceptionné sans réserve le matériel et reconnu son bon fonctionnement, et il a bénéficié, le 17 janvier 2017, d'une formation sur l'utilisation du matériel, à l'occasion de laquelle le bon fonctionnement du spiromètre a été constaté,
- le docteur [D] a attendu le 12 juin 2019, soit deux ans après la signature du contrat, pour faire part d'un prétendu dysfonctionnement de l'appareil en faisant valoir que ce dernier avait été mis en marche sans câble de connexion,
- l'attestation produite par le docteur [D] est dénuée de valeur probante car elle émane d'un ancien employé de la société EMS, qui n'a pas quitté la société en bons termes, et du fait qu'elle ne démontre pas que le câble informatique manquait lors de la livraison du matériel mais seulement lors de la formation dispensée postérieurement à la livraison à ce médecin,
- le fait que le docteur [D] n'ait jamais contacté la société EMS avant le 12 juin 2019, alors même qu'il bénéficiait d'une assistance technique gratuite, permet de conclure que le technicien a remis à M. [D] le câble manquant lors de la formation qu'il lui a dispensée,
- le docteur [D] ne rapporte pas la preuve lui incombant d'une inexécution de sa prestation par la société EMS puisque le matériel lui a été livré.
La société Locam conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, exposant en substance à la cour que :
- le docteur [D] a souscrit auprès d'elle un contrat de location d'une durée irrévocable de 60 mois pour un matériel fourni et installé par la société EMS, à savoir un spiromètre,
- le docteur [D] a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu'il résulte du procès-verbal de livraison et de conformité du 6 janvier 2017, attestant, ce faisant, du bon fonctionnement du matériel, en sorte qu'il ne peut reprocher aujourd'hui un défaut de délivrance conforme à la société Locam,
- le docteur [D] a cessé de régler le montant du loyer à compter du 30 août 2017,
- aux termes de l'article 1224 du code civil, seule une inexécution suffisamment grave peut aboutir à la résolution judiciaire du contrat,
- en l'espèce, le docteur [D] échoue à démontrer l'absence de livraison du matériel et, par suite, l'existence d'une inexécution grave, qui serait seule de nature à permettre la résolution judiciaire du contrat,
- il n'y a pas interdépendance car seul un contrat de location a été conclu entre la société Locam et la société du docteur [D] et, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la société EMS n'a souscrit aucun engagement contractuel à l'égard de la société du docteur [D], qui ne produit aucun autre contrat que celui de location,
- le docteur [D] doit également être débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice commercial, en l'absence de toute faute contractuelle de la société Locam, et en raison du fait qu'aucun préjudice commercial n'est démontré.
Réponse de la cour
Le premier juge, au terme d'une analyse exhaustive des documents de la cause, a pertinemment relevé que, bien qu'il ne soit pas contestable que les contrats sont interdépendants, la société appelante ne démontrait aucun manquement contractuel suffisamment grave, ni inexécution contractuelle, ni défaut de délivrance conforme pour justifier ses demandes et qu'elle devait, par conséquent, être déboutée de sa demande de résolution judiciaire des contrats de location financière et de prestations de service.
Il est, en effet, de principe que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants, que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance et que, partant, l'anéantissement du contrat principal entraîne nécessairement celle du contrat de location financière.
Ce principe jurisprudentiel, que conteste à tort la société Locam, est pourtant bien applicable à la cause, et a été au surplus explicitement énoncé, pour les contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016, à l'article 1186 du code civil.
Par ailleurs, les sociétés intimées sont bien fondées à soutenir que, comme il a été justement relevé par le premier juge, la société du docteur [D], a signé le 27 décembre 2016, un procès-verbal de livraison et de conformité pour le matériel litigieux, à savoir un spiromètre, que l'attestation d'un ancien employé de la société EMS, qui a dispensé au docteur [D], le 17 janvier 2017, une formation à l'utilisation du matériel acquis, faisant état d'un câble informatique manquant, ne démontrait pas que ce câble fût manquant au moment de la livraison du matériel intervenue le 6 janvier 2017, qu'il n'était pas contesté, en toute hypothèse, que le reste du matériel avait bien été livré, que la société du docteur [D] n'avait pas mis en demeure la société EMS fournisseur du matériel de satisfaire l'intégralité de son engagement avant 2019 et que cette dernière avait répondu immédiatement et à première demande en livrant le câble sollicité, de sorte que, à supposer le câble effectivement manquant, l'inexécution n'avait été que très partielle, et n'était pas suffisamment grave, au sens de l'article 1224 du code civil, pour justifier le prononcé d'une résolution judiciaire du contrat.
Les moyens invoqués par la société appelante. au soutien de son appel de ce chef, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société du docteur [D] de sa demande de résolution judiciaire du contrat passé avec la société EMS et subséquemment, du contrat passé avec la société Locam.
Le jugement querellé sera pareillement confirmé en ce qu'il a rejeté, en l'absence de toute faute prouvée de la société Locam, la demande d'indemnisation du prétendu préjudice commercial de l'appelante, qui n'est pas démontré.
II) Sur la demande en paiement de la société Locam
L'appelante ne conteste pas, dans leur quantum, les sommes mises à sa charge suite à la résiliation de plein droit par le loueur du contrat passé avec la société Locam, tandis que cette dernière sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société du docteur [D] à lui payer la somme de 6 837 euros au titre des loyers impayés et des loyers restant dus au jour de la résiliation du contrat de location.
Par suite, le jugement contesté sera également confirmé de ces chefs.
III) Sur les demandes accessoires
La société appelante, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute la société du docteur [B] [D] de la totalité de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Locam-location automobiles matériels et la société EMS de leur demande en paiement ;
Condamne la société du docteur [B] [D] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par la société d'avocats Buquet Roussel et de Carfort, qui en a fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,