Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2023
N° RG 20/02274 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LS2D
S.A. MACIF - CENTRE MFA
c/
[I] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/07386) suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2020
APPELANTE :
S.A. MACIF - CENTRE MFA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître LE CAN substituant Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[I] [N]
né le 01 Janvier 1940 à [Localité 4] (47)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Jean-François MORLON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 14 octobre 2016, M. [I] [N] a donné à bail à M. [L] [Y] un logement situé [Adresse 3].
Par contrat en date du 31 octobre suivant, ce bailleur a souscrit auprès de la SA MACIF Centre MFA (ci-après la MACIF) un contrat d'assurance, notamment afin de se garantir contre le risque de loyers impayés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 janvier 2018, M. [N] a déclaré auprès de cet assureur un sinistre portant sur le non-paiement des loyers et charges entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017.
Invoquant un refus de garantie injustifié de la part de la MACIF et une résiliation abusive du contrat d'assurance précité notifiée par cette dernière le 13 février 2018, M. [N] a, par acte d'huissier du 13 juillet 2018, fait assigner celle-ci.
Par jugement en date du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Dit que la résiliation du contrat d'assurance du 31 octobre 2016 prononcée par la MACIF est valable à compter du 7 mars 2018 et rejeté la demande de condamnation de la MACIF à exécuter le contrat sous astreinte ;
- Dit que la MACIF a commis un manquement précontractuel à son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. [N] ;
- Condamné la MACIF à payer à M. [N] la somme de 1.984,50€ au titre de la perte de chance de voir indemniser son sinistre au titre des loyers et charges impayés ;
- Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2020 ;
- Rejeté la demande additionnelle de dommages et intérêts formée par M. [N] ;
- Condamné la MACIF à payer à M. [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la MACIF aux dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire de cette décision ;
- Rejeté les autres demandes des parties.
La MACIF a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 juillet 2020.
Par conclusions déposées le 3 août 2020, la MACIF demande à la cour de :
- La dire et juger recevable et bien fondée en ses conclusions d'appelante ;
Y faisant droit,
- Réformer le jugement déféré enregistré sous le n°RG18/07386 rendu le 15 juin
2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- Dit que la MACIF a commis un manquement précontractuel à son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. [N] ;
- Condamné la MACIF à payer à M. [N] la somme de 1984,50 € au titre de la perte de chance de voir indemniser son sinistre au titre des loyers et charges impayées ;
- Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2020 ;
- Condamné la MACIF à payer à M. [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la MACIF aux dépens ;
- Rejeté les autres demandes des parties ;
Et statuant à nouveau,
- Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [N] à lui verser une indemnité d'un montant de 4.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [N] aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions déposées le 3 novembre 2020, M. [N] demande à la cour de :
- Dire et juger la MACIF mal fondée en son appel et ses demandes ;
- Dire et juger M. [N] recevable et bien fondé en son appel à titre incident et en ses demandes ;
Y faisant droit, et réformant le jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- Dire et juger que le contrat d'assurance loyers impayés souscrit par M. [N] auprès de la MACIF n'a pas été légalement résilié à ce jour ;
- Dire et juger qu'est inopposable à son égard toute clause de limitation, d'exclusion ou de déchéance de garantie issue des conditions générales du contrat d'assurance ;
- Dire et juger que la MACIF a l'obligation de prendre en charge le sinistre de loyers et charges impayés lui ayant été déclaré par M. [N] le 6 novembre 2017 ;
En conséquence,
- Condamner la MACIF à lui payer à la somme de 3.025,82 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2017, en exécution de son obligation de prise en charge dudit sinistre, dans les quinze jours de la signification de l'arrêt à intervenir à peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
- Dire et juger que la MACIF a l'obligation de prendre en charge le sinistre de dégradations déclaré par ses soins ;
En conséquence,
- Condamner la MACIF à lui payer aux sommes de 242 euros, 4.735,13 euros, 35,40 euros et 841,50 euros, soit la somme de totale de 5.854,03 euros exposée au titre des dépenses de remise en état du logement, en exécution de son obligation de prise en charge dudit sinistre, dans les quinze jours de la signification de l'arrêt à intervenir à peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
Subsidiairement :
- Condamner la MACIF à lui payer les sommes de 3.025,82 euros et 5.854,03 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de conseil ;
En tout état de cause :
- Condamner la MACIF à payer à M. [N] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner la MACIF à payer à M. [N] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
- Condamner la Société MACIF aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Débouter la Société MACIF de l'intégralité de ses demandes.
L'affaire a été fixée à l'audience du 2 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la résiliation du contrat d'assurance et son exécution.
Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
M. [N] conteste la résiliation du bail par la partie appelante en ce que celle-ci, en application de la police souscrite et du code des assurances, ne pourrait survenir qu'en cas de non-paiement des cotisations, d'aggravation du risque, ou après un sinistre. Il dénonce que le sinistre déclaré le 6 novembre 2017 par ses soins n'ait pas été pris en charge, ce qui aboutirait à une non assurance et à une exécution de mauvaise foi du contrat. Il conteste que les conditions générales prévoient une résiliation en cas de refus de prise en charge d'un sinistre, outre que cette résiliation n'est pas intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception et ne pouvait valoir que pour l'avenir.
A propos de l'article 19 a) du contrat d'assurances, il estime que la clause prévue au bail permettait une résiliation de plein droit et que le premier juge ne pouvait retenir que celle-ci n'était pas explicite, faute de mentionner la durée de la période d'impayé.
***
La cour constate que l'article 19 des conditions générales de la police d'assurance objet du présent litige prévoit que la résiliation de cette convention peut intervenir sur l'initiative de l'assureur, après sinistre, et doit être faite par acte d'huissier, par remise contre récépissé ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la dernière adresse connue.
Cette stipulation est conforme aux dispositions de l'article R.113-10 du code des assurances, comme l'a justement relevé le premier juge, sans que la résiliation par l'assureur soit soumise à d'autre condition. Or, en ce que M. [N] ne conteste pas avoir eu connaissance d'un courrier de résiliation de son contrat d'assurance émanant de son assureur daté du 13 février 2018, puisque contesté par son conseil par lettre du 7 mars suivant, le texte précité doit être considéré comme respecté.
Cela est d'autant plus vrai qu'il existait bien un sinistre déclaré par l'assuré, mais dont la prise en charge a été rejetée par l'assureur, lequel se prévaut du même article des conditions générales prévoyant que sa garantie est exclue en cas d'absence de clause résolutoire de plein droit figurant au bail conclu par son assuré.
Là encore, le premier juge a justement relevé que le bail daté du 14 octobre 2016, sur lequel M. [N] fonde sa contestation, comporte bien un paragraphe relatif à une clause résolutoire, mais celle-ci stipule que 'Modalités de résiliation de plein droit du contrat : clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, le non versement du dépôt de garantie, la non- souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée :................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................'.
Il résulte de cette présentation que si le bail rappelle la possibilité d'une clause résolutoire de plein droit, en particulier pour un défaut de paiement des loyers, il appartenait néanmoins aux parties de reprendre et de préciser celle-ci, notamment au vu de la rédaction de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en ce qui concerne la durée de ce défaut.
Dès lors, la décision attaquée n'a pu qu'exactement retenir, par une motivation adaptée, que cette clause ne pouvait qu'être incomplète.
Il s'ensuit que le jugement en date du 15 juin 2020 sera confirmé de ces chefs.
II Sur la demande au titre du manquement par l'assureur à son obligation d'information et de conseil.
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l'assureur est tenu à l'égard de son client d'une obligation d'information et de conseil qui comprend un devoir de mise en garde sur l'exclusion de certains risques et sur les démarches nécessaires à entreprendre pour être assuré.
La société MACIF reproche au premier juge d'avoir retenu une faute de sa part à ce titre, notamment en ce que le contrat de bail a été signé deux semaines avant la souscription du contrat d'assurance, alors que l'intimé avait pris connaissance des conditions du contrat avant de le souscrire et que ses conseillers ont toujours veillé à répondre à ses questions. Elle souligne ne jamais avoir été interrogée sur ce point particulier alors que le contrat de bail avait déjà été conclu et ne pouvait être modifié.
Elle avance que son adversaire n'a pas davantage subi de préjudice qui lui soit imputable, les montants réclamés correspondant avec le sinistre déclaré par ses soins, alors qu'elle a refusé sa prise en charge, faute pour l'intimé d'avoir satisfait aux conditions de mise en oeuvre de la garantie souscrite.
Elle remet en cause le pourcentage de perte de chance retenu par la première décision, non explicité, alors que la période considérée fait l'objet d'une erreur matérielle et que la durée concernée n'est pas davantage expliquée.
Surtout, elle remarque qu'il n'a pas été tenu compte de son argument tiré de l'absence d'action de la part de M. [N] à l'encontre ses locataires pour recouvrer l'arriéré objet du litige, alors que ce dernier peut se faire indemniser par les intéressés et donc une seconde fois.
***
Il convient de relever en premier lieu qu'il n'est pas remis en cause par l'appelante que son client est venu à plusieurs reprises prendre des renseignements afin de s'assurer de l'effectivité de l'assurance souscrite. Or, le fait de ne pas avoir avisé M. [N] de l'absence d'efficacité du contrat d'assurance conclu, alors qu'elle ne pouvait ignorer le contenu du contrat de bail, qu'elle a d'ailleurs rappelé ci-avant, montre qu'elle s'est abstenue d'alerter l'intéressé sur le caractère incomplet de la clause résolutoire concernée. De même, les caractères de la clause excluant la garantie, en ce qu'ils n'étaient pas très apparents comme l'exigent les dispositions du code des assurances, ont pu de ce fait ne pas permettre à l'assuré de percevoir la difficulté en la matière.
Il ressort de ces éléments l'existence d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil et d'un défaut de mise en garde de la part de l'assureur envers son client. Mieux, cette faute ne peut concerner que les préjudices subis pendant la période lors de laquelle la garantie aurait pu fonctionner, soit entre le 1er septembre 2017, date de l'apparition du premier impayé, et le 23 janvier 2018, date de résiliation du contrat. La décision attaquée a donc exactement déterminé la durée de dommage subi par M. [N].
S'agissant du taux de perte de chance à retenir, il doit être souligné que celui-ci doit tenir compte non seulement de la faute précitée, mais également de ses incidences sur les possibilités de recouvrement des montants concernés en l'occurrence par l'absence de garantie engendrée. Dès lors, le premier juge en avançant le taux de 50% de perte de chance a justement mesuré le fait que les locataires, qui ont par ailleurs de manière non contestée également une dette d'un montant encore supérieur envers leur ex-bailleur au titre des réparations locatives, ne sauraient avoir la possibilité d'indemniser totalement l'intimé au vu de cette seule circonstance, ajoutée à leurs défaillances en terme de règlement des loyers objet du litige, et donc le préjudice effectivement subi par M. [N].
Par conséquent, la décision attaquée sera également confirmée de ce chef.
III Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral faite par M. [N].
L'intimé, se prévalant des dispositions de l'article 1240 du code civil précitées, dit avoir subi une résiliation abusive et vexatoire du contrat d'assurance objet du litige ayant engendré un préjudice moral attesté par son conseiller en gestion et patrimoine.
Néanmoins, comme retenu ci-avant, la résiliation du contrat d'assurance ne saurait avoir été fautive de la part de la MACIF.
Dès lors, ce chef de demande ne pourra qu'être rejeté.
IV Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la MACIF, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 juin 2020 ;
y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MACIF Centre MFA aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,