Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18368 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQYE
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 16 Août 2021 -Tribunal de Grande Instance d'evry - RG n° 21/03626
APPELANTS
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (91), de nationalité française,
[Adresse 3]
[Localité 6]/France
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (91), de nationalité française,
[Adresse 3]
[Localité 6]/France
Représentés par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. LA BANQUE POSTALE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 421 100 645, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD,Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Vincent BRAUD, Président, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Suivant offre émise le 19 juin 2010 et acceptée le 5 juillet 2010, la Banque postale a consenti à [K] [J] et [S] [C] un prêt immobilier d'un montant de 145 000 euros à un taux nominal de 3,60 %, remboursable en 300 mois. Étaient indiqués un taux de période de 0,30 % et un taux effectif global de 3,60 %.
À la suite d'une renégociation du taux de l'intérêt, un avenant a été conclu le 17 mars 2015 ayant pour objet de porter le taux nominal du prêt à 2,80 %. Était indiqué un taux effectif global de 2,80 %.
Estimant que le taux effectif global était erroné, [K] [J] et [S] [C] ont assigné la Banque postale devant le tribunal de grande instance d'Évry par exploit en date du 16 octobre 2018, aux fins de voir principalement prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels des prêts, subsidiairement prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Par jugement contradictoire en date du 6 avril 2021, rectifié par jugement en date du 16 août 2021, le tribunal judiciaire d'Évry a :
' Débouté [K] [J] et [S] [C] de toutes leurs demandes ;
' Condamné [K] [J] et [S] [C] à payer à la Banque postale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [K] [J] et [S] [C] aux dépens qui seront recouvrés directement par le cabinet Duval-Stalla & associés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
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Par déclaration du 21 octobre 2021, [K] [J] et [S] [C] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 20 janvier 2022, [K] [J] et [S] [C] demandent à la cour de :
' Dire et juger Monsieur [K] [J] et Madame [S] [C] recevables et bien fondés en leur appel ;
' Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau en fait et en droit :
En conséquence,
' Prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels du prêt ;
' Ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date de la décision à intervenir sur le capital restant dû ;
' Fixer le montant du capital restant dû ;
' Enjoindre, sous astreinte de 200 €uros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, à la BANQUE POSTALE de produire un nouvel échéancier prenant en compte :
- Cette déchéance totale des intérêts ;
- Cette imputation sur le capital restant dû des intérêts indûment perçus jusqu'à la date de la décision à intervenir.
Subsidiairement :
' Prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels du prêt ;
' Ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date de la décision à intervenir sur le capital restant dû ;
' Fixer le montant du capital restant dû ;
' Enjoindre, sous astreinte de 200 €uros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, à la BANQUE POSTALE de produire un nouvel échéancier prenant en compte :
- Cette déchéance totale des intérêts ;
- Cette imputation sur le capital restant dû des intérêts indûment perçus jusqu'à la date de la décision à intervenir.
En tout état de cause
' Débouter la BANQUE POSTALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [K] [J] et Madame [S] [C] la somme de 2.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
' le taux effectif global serait erroné en ce qu'il ne comprend pas, d'une part, les frais de cautionnement, d'autre part, le coût de l'assurance décès invalidité ;
' les intérêts ne seraient pas calculés sur la base de l'année civile mais sur la base de l'année lombarde.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2022, la société anonyme La Banque postale demande à la cour de :
A titre liminaire :
- INFIRMER le jugement en ce qu'il n'a pas retenu que l'action était prescrite ;
En conséquence, statuant à nouveau :
- DECLARER IRRECEVABLES les actions en nullité et en déchéance en ce qu'elles sont prescrites ;
A titre principal :
- CONFIRMER ledit jugement en ce qu'il a débouté les consorts [J]-[C] de toutes leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour d'appel entrait en voie de condamnation :
- JUGER que les éventuelles erreurs commises dans le calcul du TEG justifient une déchéance extrêmement limitée du droit aux intérêts ;
- JUGER que les éventuels intérêts trop perçus devront être déduits du capital restant dû;
En tout état de cause,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [J]-[C] à la condamnation de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- CONDAMNER les consorts [J] - [C] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au règlement des entiers dépens distraction faite au profit du Cabinet DUVAL-STALLA & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022 et l'audience fixée au 26 janvier 2022.
CELA EXPOSÉ,
Sur la prescription :
L'action en déchéance des intérêts, prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, sanctionne la mention d'un taux effectif global erroné dans l'offre de prêt immobilier, commise en violation de l'article L. 312-8, tertio, du même code,comme la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile. Cette action relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l'article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
En l'espèce, les erreurs alléguées devant la cour sont les suivantes :
' le taux effectif global ne comprendrait pas les frais de cautionnement, ni le coût de l'assurance décès invalidité ;
' les intérêts ne seraient pas calculés sur la base de l'année civile.
S'agissant de l'erreur alléguée affectant le calcul du taux effectif global, la cour constate qu'elle était apparente dès la date de l'offre. En effet, l'offre de crédit précise à la page 4:
« Le taux effectif global intègre :
« ' le taux d'intérêt du prêt à la date d'émission de l'offre
« ' le coût de l'assurance obligatoire lorsque le montant de la prime est indiqué dans l'offre
« ' les frais de dossier le cas échéant
« ' les frais liés aux garanties, le cas échéant. »
Or, l'offre de prêt ne mentionne pas le montant de la prime d'assurance décès invalidité.
De même, l'article Garanties stipule :
« Le prêt Pactys Liberté no 0001 est garanti au profit de la Banque postale par :
« ' La caution solidaire de Mutaris Caution
« Le montant définitif des frais de garantie ne pourra être connu qu'à la conclusion définitive du contrat. Ce montant reste à la charge de l'emprunteur. »
Le coût des frais de caution n'est donc pas indiqué.
La simple lecture de l'offre du prêt permettait aux emprunteurs de constater que, la prime d'assurance et les frais de caution n'étant pas mentionnés dans ledit prêt, ils n'étaient pas intégrés non plus dans le taux effectif global. Les emprunteurs auraient donc dû connaître l'erreur alléguée à la date de la convention. Leur action en déchéance est irrecevable sur ce fondement pour avoir été introduite après le 5 juillet 2015. Elle est toutefois recevable en ce qu'elle est également dirigée contre l'avenant du 17 mars 2015, conclu moins de cinq ans avant l'introduction de l'instance.
S'agissant en revanche de l'erreur alléguée affectant le calcul des intérêts conventionnels, l'examen de la teneur de l'offre de prêt ne permettait pas de la constater. À cet égard, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il retient comme point de départ de la prescription, la date de la découverte par les emprunteurs de cette irrégularité décelée et portée à leur connaissance par l'analyse mathématique réalisée par un sachant le 27 août 2018 (1re Civ., 16 juin 2021, no 19-20.940).
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En premier lieu, il résulte des articles L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 anciens du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale (Civ. 1re, 11 mars 2020, no 19-10.875).
En second lieu, il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 anciens du même code que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant un contrat de prêt ou dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée exclusivement par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du même code (Civ. 1re, 10 juin 2020, no 18-24.287 ; 12 juin 2020, no 19-12.984).
En l'espèce, les emprunteurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que les erreurs de calcul alléguées, à les supposer démontrées, entraîneraient un écart de taux d'au moins une décimale, que ce soit dans l'offre de prêt ou dans l'avenant. Aussi le jugement entrepris doit-il être confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de [K] [J] et [S] [C].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [K] [J] et [S] [C] seront condamnés à payer à la Banque postale la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [K] [J] et [S] [C] à payer à la Banque postale la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [J] et [S] [C] aux entiers dépens, distraction faite au profit du Cabinet Duval-Stalla & associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT