Texte intégral
DU LUNDI 22 DECEMBRE 2025
ROLE N° 2025L05476 – 2025L02995
GREFFE N° 2024J01079
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE GROUPEMENT D'EMPLOYEUR DE LA RIVE DROITE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Christian OFFENSTEIN, Frédéric AGUILAR, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 17 décembre 2025,
Assistés de Monsieur Edouard FOURNIER, Greffier Associé,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, assisté d'Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, et Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 24 juillet 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GROUPEMENT D'EMPLOYEUR DE LA RIVE DROITE, identifiée sous le n° 451 363 790 RCS BORDEAUX, dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité d'autre mise à disposition des ressources humaines, nommé Erick GROISILLIER en qualité de Juge-Commissaire, la SCP CBF ASSOCIES en
qualité d'administrateur Judiciaire et la SELARL EKIP', [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 18 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 2 octobre 2024, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 24 janvier 2025 avec convocation à l'audience du 30 octobre 2024,
Par jugement en date du 5 février 2025, le Tribunal a renouvelé, conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 24 juillet 2025 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 30 avril 2025,
L'affaire appelée à l'audience du 30 avril 2025 a été renvoyée à celle du 23 juillet 2025,
Par jugement en date du 23 juillet 2025, le Tribunal a prolongé exceptionnellement sur demande du Ministère Public, conformément aux dispositions de l'article L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 24 janvier 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 17 décembre 2025,
Par requête en date du 5 décembre 2025, la SCP CBF ASSOCIES, en ses qualités d'administrateur judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société GROUPEMENT D'EMPLOYEUR DE LA RIVE DROITE, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,
A l'audience,
La SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [Y], ès-qualités d'administrateur judiciaire, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité,
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [N] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire, approuve la demande de liquidation judiciaire,
La société GROUPEMENT D'EMPLOYEUR DE LA RIVE DROITE dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations,
Le représentant des salariés, dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société GROUPEMENT D'EMPLOYEUR DE LA RIVE DROITE,
Met fin à la période d'observation,
Maintient Eric GROISILLIER, en qualité de Juge-Commissaire, et Paul BERNARD, en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce Maître [J] [T], [Adresse 1], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 6 décembre 2027 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, place de la Bourse pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le LUNDI VINGT-DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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