Texte intégral
R. G : 09/ 03949
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 17 Janvier 2011
APPELANTE :
Mme Martine Y...
X...
née le 07 Janvier 1979 à TSEVIE (TOGO)
...
69005 LYON
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 034142 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Yao Mawumeyo Z...
né le 13 Décembre 1972 à TSEVIE (TOGO)
...
69500 BRON
Non représenté
******
Date de clôture de l'instruction : 10 Mai 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Octobre 2010
Date de mise à disposition : 17 Janvier 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller.
Arrêt par défaut, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 6 mars 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 19 août 2009 par Martine X..., appelante ;
La Cour,
Attendu que Yao Z..., intimé, n'ayant point comparu bien que régulièrement assigné à domicile suivant exploit du 4 mars 2010, il sera statué par arrêt de défaut ainsi qu'il est dit à l'article 473 alinéa 1er du Code de Procédure Civile ;
Attendu que des relations ayant existé entre Yao Z... et Martine X... est issue l'enfant Jadielle, née le 10 mai 2006 et reconnue par ses père et mère ;
Attendu que saisi à la requête de cette dernière, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, par jugement du 6 mars 2009 :
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant Jadielle au domicile de la mère,
- octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage,
- condamné Yao Z... à payer à Martine X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille, une pension alimentaire mensuelle indexée de 50 € ;
Attendu que Martine X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 juin 2009 ;
Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, le débat se circonscrit devant la Cour à la seule question de la pension alimentaire dont Martine X... souligne qu'elle est d'un montant symbolique mais qui suffit à lui faire perdre le bénéfice de certaines prestations familiales alors qu'elle se trouve dans une situation d'extrême précarité ;
qu'elle demande, en conséquence, à la Cour de réformer la décision querellée en fixant la pension alimentaire litigieuse à la somme mensuelle de 150 € et, subsidiairement, en dispensant l'intimé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commune compte tenu de son impécuniosité ;
Attendu que l'appelante travaille à temps partiel suivant contrats de travail à durée déterminée ;
que son salaire ne s'élève qu'à 800 € par mois environ pendant les périodes où elle trouve à s'employer ;
qu'elle bénéficie de prestations familiales qui s'élevaient à 638, 61 € par mois en janvier 2009 ;
qu'elle doit régler pour son logement un loyer mensuel de 40 € ;
Attendu que l'intimé ne comparaît pas et ne fournit aucun élément sur sa situation personnelle, sociale et économique ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de faire droit à l'appel, de réformer la décision querellée et de fixer la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle indexée de 150 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, par défaut, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit justifié ;
Réformant, condamne Yao Z... à payer à Martine X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille Jadielle, une pension alimentaire mensuelle de 150 € ;
Dit que cette pension alimentaire sera payable et indexée selon les modalités définies par la décision entreprise ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Condamne Yao Z... aux dépens ;
Accorde à Me de FOURCROY, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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