Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01205 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7VN
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
05 février 2021
RG:2018014631
S.A.S. CPCP TELECOM
C/
[X]
Grosse délivrée
le 22 MARS 2023
à Me Sonia HARNIST Me Jean-baptiste ITIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 22 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 05 Février 2021, N°2018014631
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SOCIETE SOLUTIONS 30 SUD-EST, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 7500€, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 827 613 902, Venant aux droits de la SOCIETE S.A.S. CPCP TELECOM, au capital de 2 250 000,00 €, immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° B 433 891 728, suite à la fusion-absorption de la société CPCP Télécom avec la société TELIMA NETWORKS & SERVICES qui a changé de dénomination sociale pour se nommer désormais SOLUTIONS 30 SUD-EST,
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEMES, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean-baptiste ITIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 22 Mars 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 24 mars 2021 par la SAS CPCP Telecom à l'encontre du jugement prononcé le 5 février 2021 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2018 014631 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 novembre 2022 par la SARL Solutions 30 sud-est, venant aux droits de la société appelante à la suite d'une fusion absorption, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 février 2022 par Monsieur [B] [X], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 31 octobre 2022 à effet différé au 16 février 2023 ;
***
Monsieur [B] [X] était président et associé du groupe de sociétés [X], [X] informatique et [X] Rhône-Alpes.
La société [X] Rhône-Alpes, comme la société CPCP Telecom, était spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Le 25 mai 2015, ces deux sociétés signaient un contrat de groupement d'entreprises afin de concourir ensemble à un appel d'offres de la société ERDF pour une 'Prestation de travaux de pose de compteurs Linky - 2ème vague' et désignaient la société [X] Rhône-Alpes comme mandataire de ce groupement d'entreprises.
Elles remportaient le lot n°7 « IDF ouest » qui, selon la répartition convenue, devait être réalisée par la société CPCP Telecom.
La société CPCP Telecom avait également participé et remporté avec la société [X] un appel d'offres de la société Orange.
En janvier et juin 2017, la société CPCP Telecom se plaignant de ne pas percevoir tous les paiements qui lui revenaient dans le cadre du chantier ERDF, mettait en demeure Monsieur [X] d'y procéder, sauf à voir sa responsabilité personnelle engagée.
Une procédure opposait également la société CPCP Telecom à la société [X] sur l'exécution du marché Orange.
Les sociétés [X], [X] informatique et [X] Rhône-Alpes étaient placées en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Avignon, respectivement les 22 octobre 2017, 23 mai 2018 et 30 novembre 2018.
Par exploit du 29 novembre 2018, la société CPCP Telecom a fait assigner Monsieur [X] devant le tribunal de commerce d'Avignon aux fins de voir constater qu'il a multiplié les fautes personnelles détachables de ses fonctions sociales dans l'intention de lui nuire, et de le voir condamner à l'indemniser de ses divers préjudices.
Par jugement du 5 février 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a :
débouté la société CPCP Telecom de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [X] à lui payer la somme de 174.633,85 euros au titre de l'abus de confiance,
débouté la société CPCP Telecom de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [X] à lui payer la somme de 46.292 euros au titre des fautes de gestion dans la procédure Orange,
condamné la société CPCP Telecom à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 600 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société CPCP Telecom a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
Suite à la fusion-absorption de la société CPCP Telecom avec la société Telima Networks & Services, nouvellement nommée Solutions 30 sud-est, cette dernière intervient volontairement à la procédure et vient aux droits de la première.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Solutions 30 sud-est, appelante, demande à la cour de :
réformer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon,
Et statuant à nouveau,
Vu l'article L. 225-251 alinéa 1 du code de commerce,
entendre condamner Monsieur [B] [X] au paiement :
. d'une somme de 174.633,85 euros représentant les sommes perçues du client final et non reversées à la société Solutions 30 sud-est venant aux droits de la société CPCP Telecom,
. d'une somme de 46.292 euros pour les fautes commises dans la gestion de la
procédure et du contrat Orange, accorder les intérêts sur la somme allouée à compter de la date de l'exploit introductif d'instance devant le tribunal de commerce d'Avignon,
entendre condamner Monsieur [B] [X] au paiement d'une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
L'appelante soutient que Monsieur [B] [X] a commis des fautes détachables de ses fonctions de dirigeant et qui engagent sa responsabilité personnelle.
Ainsi, s'agissant du contrat ERDF, la société [X] Rhône-Alpes en qualité de mandataire du groupement d'entreprises, dirigée par Monsieur [X], aurait du ouvrir un compte commun fonctionnant sous la double signature des contractants, ce qui n'a pas été fait malgré les multiples mises en demeure. Bien au contraire, elle a détourné les sommes perçues d'ERDF et qui revenaient à la société CPCP Telecom, ce qui constitue l'infraction pénale d'abus de confiance et caractérise donc une faute détachable du mandat social de son dirigeant. Ces faits ne sont que le prolongement de l'attitude de l'intimé qui avait déjà volontairement omis d'informer la société CPCP Telecom du résultat de l'appel d'offres puis a tenté de soutenir que la convention de groupement n'était pas valide.
S'agissant du contrat Orange, la créance de la société CPCP Telecom a été fixée définitivement par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 septembre 2018 au passif de la société [X] à la somme de 141.678,58 euros, de sorte que sa faute n'est plus discutable. Or cette procédure avait été engagée par pure mauvaise foi de Monsieur [X] avec intention de lui nuire.
Les fautes précitées lui ont causé un préjudice dont elle demande réparation, pour la première, à hauteur du total des sommes détournées, soit 174.633,85 euros, et pour la seconde, à hauteur de la somme de 46.292 euros que le tribunal de commerce de Paris avait mise à sa charge, dont elle s'est acquittée nonobstant l'appel interjeté, et qui n'a pu lui être restituée compte tenu de la liquidation judiciaire de la société [X] survenue entretemps, Monsieur [X] lui ayant dissimulé lors du règlement le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la la société.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimé demande à la cour, au visa des articles L227-8 et L225-251 du code de commerce ainsi que de l'article 9 du code de procédure civile, de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société CPCP Telecom,
juger que le fondement juridique de la société CPCP Telecom est erroné,
juger que la société CPCP Telecom ne rapporte pas la preuve d'une faute détachable de Monsieur [B] [X] dans le cadre de ses fonctions de mandataire social des sociétés du groupe [X],
retenir l'absence de toute intention de nuire de Monsieur [X] à l'égard de la société CPCP Telecom,
En conséquence,débouter la société CPCP Telecom de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre de Monsieur [X],
confirmer le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions,
condamner la société CPCP Telecom au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'intimé fait valoir, d'une part, que les affirmations tendant au détournement des fonds ne sont aucunement prouvées et, d'autre part, que, en recherchant sa responsabilité personnelle, la société CPCP Telecom veut le faire condamner au titre d'une procédure à laquelle il n'était pas partie et pour laquelle une décision définitive a été rendue, et contourner ainsi les règles des procédures collectives.
La société CPCP Telecom ne démontre pas qu'il serait l'unique responsable des difficultés liées au marché signé avec ERDF et qu'il aurait personnellement fait en sorte que la société [X] Rhône-Alpes ne règle pas les sommes dues à sa cocontractante.
Monsieur [X] soutient que la convention de groupement d'entreprises a été conclue avec la société CPCP par un salarié du groupe [X] -ensuite parti travailler pour cette dernière, et que la société [X] Rhône-Alpes s'est ainsi trouvée co-traitante d'un marché alors qu'elle devait en être titulaire et seulement le sous traiter à la société CPCP Telecom.
Celle-ci a été ensuite défaillante dans la production des factures à présenter à ERDF, malgré les réclamations et mises en demeure qui lui ont été adressées à ce sujet, et les factures qu'elle produit en l'instance sont encore erronées : adressées à tort à la société [X] alors qu'elles devaient l'être à [X] Rhône-Alpes, comportant des dates de facturation et d'échéance de paiement tronquées.
Si la société [X] Rhône-Alpes n'a pas ouvert de compte bancaire pour le groupement, elle n'en avait pas l'obligation et la société CPCP Telecom ne le lui a jamais enjoint.
En tout état de cause, le non règlement des factures de la société appelante tient encore aux difficultés des sociétés du groupe [X] et aux procédures collectives dont elles ont fait l'objet, et non pas à une quelconque action fautive de sa part.
Ainsi, aucune somme n'a transité sur son compte personnel de sorte que la qualification pénale que l'appelante prête à ses agissements ne repose que sur de pures allégations.
S'agissant de la procédure relative au contrat avec Orange, aucune faute personnelle de sa part n'est davantage démontrée et seules les règles de procédure civile ainsi que celles des procédures collectives expliquent que la société CPCP Telecom n'ait pu recouvrer les fonds acquittés sur la condamnation exécutoire prononcée en première instance.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Les sociétés [X] Rhône-Alpes et [X] sont des sociétés par actions simplifiée distinctes, et avaient pour président Monsieur [B] [X].
Selon l'article L225-251 du code de commerce rendu applicable aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées par renvoi de l'article L227-8 du même code, « les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
Si, à l'égard des associés et de la société, une simple faute de gestion, même commise par négligence ou imprudence, peut suffire à engager la responsabilité personnelle du dirigeant d'une société par actions simplifiée, les conditions de mise en oeuvre de cette responsabilité à l'égard des tiers ont été strictement définies par la jurisprudence sur la base du texte précité.
Ainsi, pour voir sa responsabilité personnelle engagée, le dirigeant d'une société par actions simplifiée doit avoir commis une faute qui soit séparable de ses fonctions c'est à dire une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales qu'il occupait (Com 20 mai 2003 n°99-17.092 et 8 novembre 2017 n°16-10.626 notamment). Peu importe en revanche qu'il n'ait, ce faisant, pas dépassé les limites de ses attributions (Com 10 février 2009 n°07-20.445).
Pour que la commission intentionnelle d'une infraction pénale puisse constituer une telle faute comme le soutient l'appelante, encore faut -il qu'elle soit caractérisée.
C'est en outre à l'appelant qui invoque l'existence de telles fautes d'en démontrer la matérialité.
En l'espèce, il ressort de la « convention de groupement momentané d'entreprises solidaires » conclue par les sociétés [X] Rhône-Alpes et CPCP le 25 mai 2015 -dont la validité n'est pas contestée par l'intimé quand bien même il dénonce les conditions de sa signature, que la première, la société [X] Rhône-Alpes, est désignée comme mandataire du groupement et, qu'à ce titre, elle a reçu mandat de chaque entreprise membre du groupement :
« de remettre les offres initiales et complémentaires,
de signer le marché à la demande du maître de l'ouvrage,
de transmettre au maître de l'ouvrage les demandes d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement des sous-traitants émanant de chaque membre,
de signer avec l'accord des membres intéressés tous actes juridiques nécessaires à la bonne réalisation du marché (avenants, actes spéciaux, etc.),
de diffuser dans les délais les plus courts à tous les autres membres, toutes instructions, notes, plans, directives, ordres de service, etc., émanant du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre,
''de transmettre au maître de l'ouvrage toute communication (situations, factures, mémoires, réserves, réclamations, etc.) émanant de chacun des membres,
d'informer les membres de la passation des sous-traités et des modes
de règlement des sous-traitants ».
L'article 12 de la convention prévoit que « en cas de versements par le maître de l'ouvrage à un compte unique de transfert », chaque membre fournit les documents nécessaires à l'établissement des décomptes le concernant et le compte reçoit les versements effectués par le maître de l'ouvrage à titre d'avance, d'acomptes, de solde ; ces versements étant ensuite répartis comme prévu aux conditions particulières.
L'article 13 suivant prévoit quant à lui que « en cas de versements directs par le maître de l'ouvrage à chaque membre », celui-ci fournit au mandataire pour transmission au maitre d'ouvrage les documents nécessaires à l'établissement des décomptes le concernant et reçoit directement les règlements correspondants.
Ces dernières stipulations suffisent à retenir que la convention conclue n'imposait nullement, comme le soutient l'appelante, que le mandataire ouvre un compte unique de transfert puisque c'était seulement une des deux hypothèses possibles.
Par ailleurs, si la société CPCP Telecom produit en l'instance en pièce 14 un tableau récapitulatif de ses factures, et en pièces 19 et suivantes lesdites factures, force est de constater que certaines sont effectivement encore, comme le soulève l'intimé, adressées à la société [X] -étrangère au contrat.
Bien plus encore, il n'est justifié par la production d'aucune pièce de ce que la société CPCP Telecom aurait envoyé en temps utile à la société [X] Rhône-Alpes ou à la société ERDF une juste facturation de toutes ses prestations, bien au contraire puisque l'intimé communique en pièces 16 et suivantes les multiples réclamations adressées à la société CPCP Telecom en ce sens.
Et pour les factures qui auraient été correctement établies et transmises, la société CPCP Telecom est encore défaillante à démontrer que la société [X] Rhône-Alpes en aurait de fait reçu paiement du maitre d'ouvrage en sa qualité de mandataire du groupement ou à un quelconque autre titre, mais ne lui aurait pas reversé toutes les sommes ainsi perçues.
Dès lors que la matérialité de la remise à la société [X] Rhône-Alpes, de fonds revenant à la société CPCP Telecom pour correspondre au règlement de ses factures, n'est pas même démontrée, le détournement de ces fonds comme l'intention délictuelle qui aurait animé le dirigeant de cette société, Monsieur [B] [X], pour y procéder, ne relèvent que d'une pure spéculation de l'appelante.
Par ailleurs, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 septembre 2018 a infirmé le jugement du 30 janvier 2017 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société CPCP Telecom à payer à la société [X] la somme de 46.292 euros en restitution des retenues excessives effectuées sur les factures des 31 mai et 30 juin 2016 et débouté la société CPCP Telecom de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société [X] et, statuant à nouveau de ce chef, a déclaré la société [X] représentée par son liquidateur irrecevable en ses demandes, et fixé la créance de dommages et intérêts de la société CPCP Telecom de 141.678,58 euros HT au passif de la société [X].
Si l'appelante invoque une procédure engagée de mauvaise foi par Monsieur [X], aucun élément justificatif ne permet d'accréditer cette accusation personnelle.
Le jugement infirmé étant assorti de l'exécution provisoire, la SAS CPCP Telecom -intimée et appelante incidente- s'était acquittée de la condamnation mise à sa charge -ce qui n'est pas contesté.
Pour autant, lors du prononcé de l'arrêt infirmatif qui emportait obligation pour la SAS [X] de restituer cette somme, les dispositions légales ne permettaient pas une telle restitution puisque la société faisait alors l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le courrier produit en pièce 15 par l'appelante date le paiement de la somme de 46.292 euros au 15 février 2017, par remise de chèque.
Or la société [X] a été placée en redressement judiciaire le 26 avril 2017 et la date de sa cessation de paiements alors fixée au 1er avril 2017.
Il n'est ainsi aucunement établi qu'à la date du paiement, Monsieur [X] connaissait « la situation irrémédiablement compromise » de la société [X] comme le soutient l'appelante, et, en tout état de cause, il ne lui appartenait pas de conseiller la société CPCP sur l'opportunité de lui verser immédiatement les sommes qu'elle avait été condamnée à lui payer, ou d'engager des procédures pour demander à en être dispensée.
Aucune faute n'étant ainsi caractérisée à l'encontre de Monsieur [X], c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté l'appelante de toutes ses demandes et la décision attaquée est intégralement confirmée.
Sur les frais de l'instance :
L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à Monsieur [B] [X] une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Dit que la SARL Solutions 30 sud-est, venant aux droits de la SAS CPCP Telecom, supportera les dépens d'appel et payera à Monsieur [B] [X] une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,