Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mars 2024
(n° ,2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00815 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKYY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 19/02367
APPELANTE
[8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensé de comparution
INTIMEE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [7] (ci-après désigné 'la Caisse') a interjeté appel du jugement n° RG : 19/02367 rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5] (ci-après désignée 'la Société').
A l'audience du 9 janvier 2024 à 13h30, la caisse n'est ni présente ni représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 27 décembre 2023, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
La société, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par la société est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [7] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;
DIT que la [7] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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