Texte intégral
30 JANVIER 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00105 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXTB
[W] [U]
/
SAS [10], SAS [11], Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00293
Arrêt rendu ce TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [U]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Samantha LAROYE, avocat suppléant Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022000791 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
SAS [10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me ZHENG, avocat suppléant Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me ZHENG, avocat suppléant Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du
06 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 juillet 2015, M.[W] [U], salarié de la SAS [11], a été victime d'un accident du travail, s'agissant d'une fracture du poignet droit, survenue suite à une chute d'une échelle d'une hauteur de quatre mètres, alors qu'il exécutait un travail d'entretien des vitres d'une clinique.
Par décision du 16 juillet 2015 la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a pris l'accident en charge au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 21 mars 2019 et la CPAM a alloué à M.[U] une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente (IP) de 21%, dont 4% pour le taux professionnel.
Le 28 février 2019, M.[U] a demandé à la CPAM d'engager une procédure en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. La procédure diligentée par la CPAM n'a pas abouti.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 13 juillet 2020, M.[U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire n°20/293 du 09 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M.[U] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné à payer à la société [11] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a considéré en substance que les éléments produits par M.[U] ne démontraient pas comme il le soutenait que la nacelle prévue pour réaliser sa tâche était en panne et que les vitres qu'il était chargé de nettoyer étaient en tout état de cause inaccessibles avec cette nacelle en raison de la végétation. Le tribunal a retenu que l'employeur, en mettant ainsi une nacelle fonctionnelle à disposition de M.[U], a respecté le plan de prévention mis en place. Le tribunal a ensuite retenu que la perche utilisée par M.[U] était trop courte, mais que la faute n'en incombait pas à l'employeur, mais à un autre salarié travaillant avec M.[U], qui avait oublié le matériel adapté. Le tribunal a ensuite retenu que M.[U] avait suivi les formations adaptées à son emploi. Le tribunal a enfin constaté que M.[U] avait reçu en 2007, 2008, et 2010 des consignes précises qu'il n'a pas respectées. Le tribunal a conclu des circonstances de l'accident que M.[U] s'était lui-même exposé au risque.
Le jugement a été notifié à M.[U] par courrier remis à sa personne le 15 décembre 2021.
Par déclaration du 07 janvier 2022, la SCP Treins-Poulet-Vian et associés, représentée par Me Poulet, conseil de M.[U], a relevé appel du jugement, désignant en qualité d'intimées la SAS [11] et la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par courrier adressé au greffe le 25 février 2022, la SELARL [9] représentée par Me [H] s'est constituée pour la SAS [11].
Par conclusions notifiées le 13 juillet 2022 par la SELARL [9] représentée par Me [H], la SAS [10] est intervenue volontairement à l'instance, indiquant que la SAS [11] avait fait l'objet d'une dissolution sans liquidation par transmission universelle de patrimoine réalisée le 26 octobre 2021 au profit de son associée unique, la SAS [12], et a été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) à la date du 8 novembre 2021, que cette dernière société a ensuite fait l'objet d'une dissolution par transmission universelle de patrimoine au profit de la SAS [10], et a elle-même été radiée du RCS à la date du 29 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 06 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières observations notifiées le 06 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, M.[W] [U] présente les demandes suivantes à la cour:
- constater l'intervention volontaire de la SAS [10] venant aux droits de la SAS [11],
- infirmer le jugement et statuant à nouveau:
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- dire qu'il a été victime d'une faute inexcusable de son employeur, et en conséquence:
* ordonner la majoration au taux maximum des prestations de sécurité sociale,
* ordonner une expertise médicale le concernant,
* lui allouer une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels,
* dire que la CPAM fera l'avance des fonds,
* déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM,
- condamner la SAS [10] venant aux droits de la SAS [11] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- débouter la SAS [10] de ses demandes.
A l'appui de son appel, M.[U], après avoir demandé à la cour de rejeter l'exception de nullité soulevée par la SAS [10], soutient, en ce qui concerne le fond, que l'accident est survenu en conséquence de ses conditions hasardeuses de travail, caractérisant la faute inexcusable de son employeur, et demande donc à être indemnisé des préjudices qu'il a subis en conséquence.
Par ses dernières observations notifiées le 06 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la SAS [10] présente les demandes suivantes à la cour:
- à titre liminaire, juger nulle et de nul effet pour irrégularité de fond, la déclaration d'appel de M.[U] du 7 janvier 2022,
- la juger recevable en son intervention volontaire,
- à titre principal, confirmer le jugement et débouter M.[U] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, juger que l'expertise médicale éventuellement ordonnée pour l'évaluation des préjudices personnels devra se limiter à l'évaluation de certains postes de préjudice qu'elle détaille,
- débouter M.[U] de sa demande d'évaluation de tout autre chef de préjudice et de sa demande de fixation de sa date de consolidation,
- dire que, dans le cadre de sa mission, il appartiendra à l'expert judiciaire de distinguer les préjudices strictement imputables à l'accident du 8 juillet 2015, de ceux imputables à ses antécédents médicaux qui devront être précisés,
- juger que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM,
- juger que l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de l'employeur au titre du capital représentatif de la majoration de rente, sera limitée au montant de la majoration de rente ou d'indemnité en capital correspondant au taux d'incapacité permanente partielle qui sera définitivement fixé dans les rapports entre la caisse et l'employeur,
- débouter M.[U] de ses demandes de provision et d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[U] à lui payer la somme de 1.500 euros sur ce fondement en cause d'appel, outre les dépens.
Après avoir exposé les motifs de l'exception de procédure qu'elle soulève, la SAS [10], à l'appui de sa demande subsidiaire de confirmation du jugement, rappelle exhaustivement les éléments du dossier et soutient que, comme l'a retenu le tribunal, elle n'a pas commis de faute inexcusable.
Par ses dernières écritures notifiées le 06 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme s'est remet à droit, demande que l'employeur soit condamné à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux, et demande qu'il soit dit qu'elle procédera à leur avance et en récupérera les montants auprès de l'employeur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur les parties à l'instance
L'intervention volontaire de la SAS [10] venant aux droits de la SAS [11], comme étant la bénéficiaire finale de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière par l'intermédiaire de la société [12], n'étant pas contestée et étant régulière, sera déclarée recevable.
Sur la procédure
L'article 32 du code de procédure civile dispose que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
L'article 73 du code de procédure civile définit comme une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L'article 117 du code de procédure civile définit comme des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 118 du code de procédure civile dispose en particulier que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement.
L'article 119 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
L'article 121 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, la SAS [10], à l'appui de l'exception de procédure qu'elle soulève, rappelle que le jugement dont appel a été prononcé le 09 décembre 2021 à l'encontre de la société SAS [11], et expose que celle-ci a été dissoute par procès-verbal d'associé unique du 20 septembre 2021, enregistré le 27 octobre 2021 au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, portant transmission universelle du patrimoine au bénéfice de la société [12].
La SAS [10] expose que la décision de dissolution de la SAS [11] a entraîné sa radiation du RCS, mentionnée le 08 novembre 2021, puis publiée au BODACC les 13 et 14 novembre 2021.
La SAS [10] soutient donc que, à la date de la déclaration d'appel du 07 janvier 2022, la SAS [11] n'avait plus de capacité juridique, incluant la capacité juridique d'ester et de défendre en justice.
La SAS [10] soutient donc que l'acte d'appel est affecté d'une irrégularité de fond en ce qu'il est dirigé contre une entité dénuée de personnalité juridique, considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par M.[U], cette nullité ne peut être régularisée par son intervention volontaire.
A l'exception de nullité ainsi soulevée, M.[U], appelant, constate que la SAS [10], pour contester la régularité de l'appel, se prévaut de la transmission universelle à elle-même du patrimoine de la SAS [11] effectué le 20 septembre 2021. Il relève que tel était le cas lors de l'audience du 07 octobre 2021 devant le premier juge, et que ce fait n'a pas été signalé par le conseil se présentant alors au nom de la SAS [11], qui se trouve être le même conseil que celui de la SAS [10]. Il considère que cette situation constitue une tentative déloyale de frauder ses droits, mais soutient que l'intervention volontaire de la SAS [10] en cause d'appel régularise l'éventuelle irrégularité. Il soutient à ce titre que, si le défaut de capacité d'agir d'une société absorbée ne peut être couvert par l'intervention en cours d'instance de la société absorbante, cette règle ne s'applique que pour l'action engagée par une société absorbée après sa radiation.
SUR CE
Il est constant que la SAS [10] est la bénéficiaire finale de la transmission universelle du patrimoine de la SAS [11] par l'intermédiaire de la société [12].
Il s'en déduit que la SAS [10] a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées contre la SAS [11] avant la transmission universelle du patrimoine de cette dernière.
Il est constant que M.[U] a engagé son action à l'encontre de la SAS [11] le 13 juillet 2020, avant la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à la SAS [10] par l'effet des actes publiés au RCS les 08 et 29 novembre 2021.
Il est constant que cette transmission de patrimoine est ainsi intervenue pendant la durée du délibéré du premier juge, entre l'audience du 07 octobre 2021 et le prononcé du jugement le 09 décembre 2021.
Il est établi par la production de l'extrait Kbis n°[N° SIREN/SIRET 2] de la SAS [11] que, à la date de l'appel relevé par M.[U] le 07 janvier 2022, avait été publiée au RCS, le 27 octobre 2021, la décision de dissolution de la société par réunion de toutes les parts sociales entre les mains de l'associé unique la SAS [12], puis avait été porté mention le 08 novembre 2021 de la radiation de l'inscription par suite de la transmission universelle du patrimoine à la SAS [12]. Il est établi que les deux décisions ont respectivement été publiées au BODACC des 1er et 2 novembre 2021 et 13 et 14 novembre 2021.
Il est établi par la production de l'extrait Kbis de la SAS [12] que la radiation de l'inscription de cette dernière a été mentionnée le 29 novembre 2021 par suite de la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique la SAS [10].
Il est constant que la déclaration d'appel du 07 janvier 2022 désigne en qualité d'intimées, d'une part la CPAM et d'autre part la SAS [11] portant le n°RCS [N° SIREN/SIRET 2].
La SAS [10] démontre donc que la SAS [11], ainsi intimée le 07 janvier 2022, était à cette date dépourvue de la personnalité morale, pour avoir été absorbée par la SAS [12] le 27 octobre 2021 et radiée le 08 novembre 2021.
Il s'en déduit, et il n'est d'ailleurs pas contesté par M.[U], que l'appel est irrégulier en ce qu'il a été engagé à l'encontre d'une personne morale qui était devenue inexistante au jour de l'appel.
Contrairement à ce que soutient M.[U], et comme le soutient la SAS [10], il découle de la combinaison des articles 32, 117 et 121 que l'irrégularité en question de la procédure, en ce qu'elle tient à l'inexistence à la date de l'appel de la personne morale à l'encontre de qui M.[U] a alors agi, ne peut être couverte par une intervention en cours d'instance et après l'expiration du délai d'appel de la société absorbante, en ce que les actes réalisés au cours d'une instance d'appel ouverte irrégulièrement, postérieurement à la date d'effet de l'irrégularité et après l'expiration du délai d'appel, ne peuvent par essence faire revivre la procédure.
En conséquence, comme le soutient la SAS [10], la déclaration d'appel formée le 07 janvier 2022 est nulle comme ayant été formée à l'encontre d'une personne morale inexistante.
Sur les suites
La cour constate l'absence de demandes présentées à l'encontre de la CPAM ou par cette dernière, intimée en qualité de partie intervenante en première instance.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M.[U], qu'il y a lieu de considérer comme la partie perdante en appel, sera condamné aux dépens d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M.[U] supportant les dépens, sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
L'équité ne commande aucunement qu'il soit fait droit à la demande présentée sur ce fondement par la SAS [10].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'intervention volontaire à l'instance de la SAS [10],
- Déclare nul et de nul effet, en ce qu'il est dirigé contre la SAS [11], l'acte d'appel établi le 07 janvier 2022 par M.[W] [U] à l'encontre du jugement n°RG 20-293 prononcé le 09 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Déclare recevable l'appel en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme,
- Constate l'absence de demandes présentées par cette dernière ou à son encontre,
- Condamne M.[W] [U] aux dépens d'appel,
- Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 30 janvier 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET