Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024
N° RG 24/00208 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIJT
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [P] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00208 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIJT
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 12 mars 2013, [Localité 3] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [T] [D] un logement situé à [Localité 5], [Adresse 4].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [D] à payer la somme de 5 470,11 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2023,
-autorisé Monsieur [D] à se libérer de cette dette par mensualités de 52 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,
-ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [D] et fixé l'indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 416,69 €.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [D] le 26 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023, [Localité 3] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [D] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 16 avril 2024, Monsieur [D] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 31 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [D] a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai d'un an pour quitter le logement,statuer sur les dépens comme de droit.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] fait d'abord valoir qu'il a effectué les démarches nécessaires pour obtenir un nouveau logement : obtention de la garantie FSL, demande de logement social et recours DALO.
Il indique avoir également saisi la commission de surendettement car il ne perçoit que le RSA et ne peut faire face à son endettement.
En défense, [Localité 3] METROPOLE HABITAT a pour sa part formulé les demandes suivantes :
rejeter le demande de délais,condamner Monsieur [D] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, [Localité 3] METROPOLE HABITAT fait d'abord valoir que la dette locative de Monsieur [D] ne cesse d'augmenter en dépit d'un premier plan de surendettement avec moratoire.
[Localité 3] METROPOLE HABITAT soutient ensuite que les démarches de Monsieur [D] sont trop tardives.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire date de deux ans et le jugement d'expulsion a plus d'un an.
Monsieur [D] n'a formé sa demande de logement social que le 25 avril 2024, soit un an après le jugement d'expulsion et même après sa requête aux fins d'obtenir des délais.
Il est suivi par une association depuis également avril 2024. Si cette association atteste de son implication dans ses démarches et la recherche d'un logement, force est de constater que celles-ci sont extrêmement tardives.
Monsieur [D] vit actuellement du RSA, soit 534 € par mois et n'a donc pas les moyens de s'acquitter de l'indemnité d'occupation mise à sa charge. La dette locative ne cesse donc d'augmenter.
Monsieur [D] ne mentionne l'existence d'aucune personne à charge. Il n'invoque aucun problème de santé et ne justifie d'aucune recherche d'emploi.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] de sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [D] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Monsieur [D] vit des minima sociaux.
En conséquence, il convient de débouter [Localité 3] METROPOLE HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [D] de sa demande de délais ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux dépens ;
DEBOUTE [Localité 3] METROPOLE HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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