Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2023
(n°61, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00068 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC3K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00362
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Février 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [D] [C] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 09/03/1992 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 4]
comparant en personne, assisté de Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Jennifer VATIN du cabinet FP Avocats AARPI, avocat au barreau de Paris,
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINTE ANNE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 19 novembre 2022, M [I] [D] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète au de l' hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de [8]. Cette hospitalisation a été levée par arrêté préfectoral du 27 janvier 2023 au profit d'un programme de soins établi le 19 janvier 2023. Depuis cette date, le patient est pris en charge dans le cadre du programme de soins.
Par requête du 23 janvier 2023 reçue le 26 janvier 2023, M [I] [D] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 03 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a constaté la levée de la mesure d'hospitalisation complète et rejeté la demande de levée du programme de soins de M [I] [D] [C].
Par déclaration reçue le 14 février 2023 et enregistrée au greffe le 15 février 2023, M [I] [D] [C] a interjeté appel de la dite ordonnance pour en demander l'infirmation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [I] [D] [C] fait valoir dans son recours écrit qu'il s'oppose au maintien de son programme de soins au motif que sa participation à trois ateliers ludiques par semaine au sein de l'hôpital entrave son insertion professionnelle.
Suivant conclusions transmises le 16 février 2023 reprises oralement, le conseil de M [I] [D] [C] a demandé d'ordonner la levée de la mesure, faisant valoir les moyens suivants:
1 l'absence de notification de l' ordonnance du premier juge qui n'a pas fait courir le délai d'appel
2l' irrégularité du renouvellement de la mesure d'hospitalisation
3sur le fond, elle demande la mainlevée de la contrainte, en l'absence de caractérisation d'un trouble à l'ordre public ou de la mise en danger d'autrui ou de M [C].
Suivant conclusions transmises le 17 février 2023 reprises oralement, le conseil de la Préfecture de Police de [Localité 5] et suivant avis écrit du 17 février 2023, Madame l' Avocate Générale ont demandé la confirmation de l' ordonnance.
M [I] [D] [C] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l' hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de [8], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
M [I] [D] [C] n'ayant pas été destinataire de la notification envisagée à la date du 07 février 2023, en raison de son absence de l'établissement, le délai d'appel n'a pas commencé à courir de sorte que son appel demeure recevable.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète (laquelle permet la mise en 'uvre d'une contrainte permettant d'administrer des soins de manière coercitive) ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 : un tel programme de soins ne permettant aucune mesure de contrainte à l'égard de la personne prise en charge.
Par application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En application des dispositions de l'article 3211-12 du code précité, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du même code.
Le juge dispose de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe pour statuer en application de l'article R.'3211-30 du code précité.
Le moyen de l'appelant relatif à la régularité de la mesure d'hospitalisation s'avèrent inoéprant dès lors que d'une part, l'ordonnance du 30 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Paris est venue purger les irrégularités éventuelles antérieures s'agissant de l'absence de notification en personne de l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2022. D'autre part, l'éventuelle irrégularité postérieure tirée de la notification tardive de l'arrêté préfectoral de maintien de l'hospitalisation complète du 16 décembre 2022 ne peut être soulevée pour solliciter la levée de la levée de l'hospitalisation complète, cette demande étant devenue sans objet suite à la mise en place du programme de soins.
Par ailleurs, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 sep 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte puis la mesure de programme de soins de M [I] [D] [C] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier le contenu du programme de soins.
Le patient remet en cause uniquement sa participation aux ateliers et non le traitement médicamenteux dans le cadre de son programme de soins qu'il accepte de poursuivre et qui lui a permis de stabiliser son état.
Ainsi, il résulte des pièces médicales et notamment du certificat médical de situation du 17 février 2023 établi sur dossier que le patient a été hospitalisé après la transmission de photos de personnages menaçants à son psychiatre et s'est montré également hostile à l'égard de son psychologue. Les angoisses massives l'ont conduit à absorber de grandes quantités d'alcools forts. Ces troubles de comportement évoluaient dans un contexte de rupture du traitement et de refus de l'hospitalisation proposée. Le traitement sur le lieu d'hospitalisation a permis l'amélioration de son état psychique. Le médecin considère que la réussite du projet d'insertion socioprofessionnelle est subordonnée à la poursuite du traitement actuel qui est efficace et bien toléré. Il conclut au maintien de la contrainte.
Il convient de constater que ni les arrêtés préfectoraux des 16 décembre 2022 et 27 janvier 2023 ni les pièces médicales ne permettent d'établir que M [I] [D] [C] présente encore actuellement des troubles mentaux qui persistent de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public et qui nécessitent le maintien d'un traitement dans le cadre d'un programme de soins.
En l'absence de maintien des conditions légales, la mesure de soins sous contrainte n'est plus justifiée.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la levée de la mesure du programme de soins et d'en ordonner la levée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DÉCLARONS recevable l'appel de M [I] [D] [C],
INFIRMONS l'ordonnance querellée,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la levée du programme de soins de M [I] [D] [C],
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 24 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 24/02/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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