Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01979 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I3EN
AG
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES
12 mai 2023 RG:22/04379
[O]
C/
[R]
Grosse délivrée
le 02/05/2024
à Me Elodie Ginot
à Me Magali Fiol
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 MAI 2024
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 mai 2023, N°22/04379
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Elodie Ginot, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Magali Fiol, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 02 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête du15 mars 2022, M. [W] [R] a sollicité en exécution d'une ordonnance sur requête rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier le 06 juillet 2021la saisie des rémunérations de M. [T] [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes
Par acte du 02 août 2022, il a sollicité la saisie des rémunérations de M. [O] devant ce même juge, en exécution de la même ordonnance.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2023, le juge de l'exécution :
- a déclaré recevable la requête présentée par M.[R] aux fins de saisie des rémunérations de M.[O],
- a fixé la dette de M.[O] à la somme de 8 298 euros en principal, frais et intérêts,
- a constaté l'absence de conciliation des parties,
- a ordonné la saisie des rémunérations de M.[O] auprès des tiers désignés, en l'espèce la société Kisio Service et Consulting,
- a rappelé que le jugement doit faire l'objet d'une signification,
- a condamné M. [O] aux dépens afférents à cette signification.
Par déclaration du 09 juin 2023, M.[O] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée au 16 novembre 2023, puis renvoyée à l'audience du 04 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, M.[O] demande à la cour
- de juger son appel recevable,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau
- de juger la nullité du titre exécutoire et de tous les actes de saisies subséquents,
- de débouter M.[R] de l'ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire
- de déclarer irrecevables les demandes de condamnation antérieures au dépôt de garantie,
- de condamner M.[R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et d'ordonner la compensation avec les sommes mises à sa charge
en toute hypothèse
- de condamner M.[R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les actes effectués postérieurement à la remise des clés le 22 février 2021, de première instance et d'appel.
Il soutient
- que le jugement a validé l'ordonnance sur requête du juge des contentieux de la protection constatant la résiliation du bail et consacrant la créance sollicitée, alors que ce titre exécutoire est irrégulier,
- que la dette alléguée repose sur une procédure réalisée à une adresse à laquelle le bailleur savait qu'il ne résidait plus, que son fondement est injustifié et en partie prescrit
- que son appel n'est nullement sans objet, puisqu'il conteste le principe même de la saisie opérée.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2023, M.[R] demande à la cour :
in limine litis
- de déclarer l'appel sans objet,
- de déclarer irrecevable la contestation des sommes impayées par l'appelant, constitutive d'une nouvelle prétention,
- de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence
- d'ordonner la saisie des rémunérations de M.[O] auprès de la société Kisio Service et Consulting
- de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que l'appelant ne justifie pas continuer de travailler pour la société Kisio.
Sur le fond, en application de l'article 564 du code de procédure civile, que l'appelant n'est pas recevable à contester les sommes dues devant la cour alors qu'il ne l'a pas fait en première instance, s'étant contenté de contester la validité du titre exécutoire ; que le juge s'est fondé sur toutes les pièces ont été communiquées, pour rendre sa décision, que l'appelant ne l'a jamais informé de sa nouvelle adresse et essaie par tous les moyens d'échapper au paiement de ses obligations
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l'objet de l'appel
Selon l'article R3252-13 du code du travail relatif à la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
Selon l'article R 3252-44 du même code, en cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie par le nouvel employeur sans conciliation préalable, de sorte que le changement de tiers saisi n'a aucune conséquence sur la validité de la saisie des rémunérations.
Lors de la saisine du juge de l'exécution, et au jour de sa décision, M.[O] était salarié de la société Kisio Services Consulting.
Il a certes été licencié le 05 août 2023, et justifie percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, mais cette allocation constitue un revenu saisissable.
La perte d'emploi de l'appelant en cours de procédure est sans influence sur la validité de la saisie sollicitée, de sorte que contrairement à ce que soutient l'intimé, il a toujours intérêt à contester la validité de la procédure de saisie de ses rémunérations.
Par conséquent, l'appel formé par M. [O] n'est pas dépourvu d'objet.
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire en contestation du bien-fondé de la dette
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Devant le juge de l'exécution, M. [O] contestait uniquement la validité du titre exécutoire et de tous les actes de saisie subséquents.
En cause d'appel il soulève à titre subsidiaire la prescription de la demande M.[R] au titre de l'arriéré locatif antérieur au 22 février 2018, le caractère infondé des sommes réclamées au titre de la taxe sur les ordures ménagères pour les années 2018 et 2019 et des sommes réclamées postérieurement à son départ des lieux, et sollicite la compensation entre ces sommes et celles qui lui seraient dues au titre du dépôt de garantie et de la restitution des bips.
Ces demandes, qui ont pour objet de faire écarter la demande adverse tendant à la confirmation du jugement qui a fixé sa dette à la somme globale de 8 298 euros et d'opposer compensation avec des sommes qui lui seraient dues, ne constituent pas des prétentions nouvelles et sont par conséquent recevables.
Sur la validité du titre exécutoire
L'appelant soutient que ses droits à un procès équitable ont été bafoués, le titre exécutoire devant être produit au soutien de la requête aux fins de saisie des rémunérations ne lui ayant pas été communiqué en première instance.
Il admet que cette pièce est produite en cause d'appel mais soutient qu'elle repose sur un procès-verbal de constat non versé aux débats, et que le procès-verbal de signification, qu'il découvrirait également en cause d'appel, ne comporte pas mention de diligences suffisantes aux termes de l'article 659 du code de procédure civile. Il considère avoir été privé de ses voies de recours.
L'intimé réplique que les pièces produites au soutien de sa requête ont été communiquées, que le juge de l'exécution s'est d'ailleurs basé sur ces pièces pour statuer et qu'il ne connaissait pas la nouvelle adresse de M.[O].
Au visa des articles 1er et 5 du décret n°2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon, le juge de l'exécution, après avoir relevé que l'ordonnance sur requête était bien produite, comportait la mention selon laquelle elle devait être signifiée par huissier et qu'en l'absence d'opposition, elle produirait les effets d'un jugement passé en force de chose jugée, qu'elle avait été signifiée et que l'acte contenait les mentions requises à peine de nullité, a considéré que M.[R] justifiait d'un titre exécutoire et que sa requête était donc recevable.
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, il est établi que les pièces n°3 (requête aux fins de résiliation de bail pour abandon et de reprise des lieux et ordonnance) et 4 (signification de requête et d'ordonnance en résiliation de bail et reprise des locaux abandonnés) communiqués à M. [O] dans le cadre de la procédure de première instance devant le juge de l'exécution, et produites également en cause d'appel, ne sont pas celles qui ont été communiquées au juge de l'exécution.
En effet, la pièce n°3 n'est pas signée, l'ordonnance qui y est jointe est un projet non rempli, non daté et non signé, et la pièce n°4 ne comporte pas de procès-verbal de signification.
Le juge de l'exécution a donc violé le principe de la contradiction en fondant sa décision sur des pièces non communiquées à la partie défenderesse.
Toutefois, il n'est pas contesté que ces pièces ont été communiquées en cause d'appel (pièces 17 à 21).
Selon l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l'article R3252-1 du code du travail le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l'espèce, le titre exécutoire sur lequel M. [R] s'appuie pour solliciter la saisie des rémunérations de M.[O] est une ordonnance aux fins de résiliation de bail et de reprise des locaux abandonnés rendue par le juge des contentieux de la protection de Montpellier le 06 juillet 2021, en application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Cet article, dans sa version en vigueur à la date de la requête, prévoit que lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il l'occupe.
S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d'exécution, à la constatation de l'état d'abandon du logement.
Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations.
Le procès-verbal de constat d'abandon du logement a été produit au soutien de la requête et a été visé par le juge des contentieux de la protection, qui en a repris certains termes.
Aucune disposition textuelle n'impose qu'il soit également signifié au locataire, l'article 5 du décret susvisé prévoyant uniquement la signification « de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire ».
M. [O] ne peut donc se prévaloir de la nullité du titre exécutoire sur ce fondement.
L'ordonnance du 06 juillet 2021 lui a été signifiée le 28 juillet 2021 selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile.
Selon ces dispositions, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Selon l'article 114 du code de procédure civile aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'huissier mentionne au procès-verbal de recherches qu'il a établi avoir constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'avait son domicile, sa résidence ou son établissement à l'adresse indiquée, qu'il a contacté le destinataire de l'acte sur son téléphone portable, lequel a répondu avoir quitté le logement depuis longtemps, être domicilié sur [Localité 5] sans plus de précision et ne pas souhaiter communiquer sa nouvelle adresse, avoir interrogé l'annuaire électronique en vain, et que toutes les démarches décrites n'ont pu lui permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.
Cependant, à la date de la signification de l'ordonnance, le lieu de travail de M.[O] était connu de son propriétaire, étant rappelé que les démarches accomplies étaient le préalable nécessaire à la mise en place d'une saisie de ses rémunérations, mais l'huissier ne justifie d'aucune démarche aux fins d'obtenir cette information.
En outre, les voisins n'ont pas été interrogés, pas plus que les services postaux, alors qu'il est justifié que M.[O] avait souscrit un contrat de réexpédition de son courrier le 04 janvier 2021.
Enfin, M.[R] ne peut se prévaloir de la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée adressée à M.[O] par l'huissier à laquelle était joint la copie du procès-verbal de recherches infructueuses.
En effet, la mention de l'expéditeur est illisible, de sorte qu'il n'est nullement établi qu'il s'agit bien de l'avis de réception de la lettre susvisée, d'autant plus que la signature qui y figure ne correspond pas à celle de l'appelant.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les diligences effectuées par l'huissier au sens de l'article 659 précité sont insuffisantes.
Cette irrégularité de forme a causé un grief à l'appelant dès lors qu'il n'a pas reçu l'acte, ce qui ne lui a pas permis d'user des voies de recours à sa disposition pour contester l'ordonnance du 06 juillet 2021.
Cette irrégularité n'entraîne pas la nullité de cette ordonnance, mais seulement celle de son acte de signification.
Néanmoins, M.[R] ne pouvait pas au soutien de sa demande aux fins de saisie des rémunérations de M.[J] se prévaloir de cette ordonnance, atteinte de caducité puisque non régulièrement signifiée dans les deux mois de sa date de délivrance,
Par conséquent, la décision sera infirmée et l'assignation en saisie des rémunérations de M.[O] déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [O].
M.[R], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [W] [R] de sa demande tendant à déclarer l'appel de M. [T] [O] sans objet,
Déclare recevables les demandes formées à titre subsidiaire par M.[T] [O],
Infirme le jugement rendu le 12 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable l'assignation du 02 août 2022 délivrée à l'encontre de M. [T] [O] aux fins de saisie de ses rémunérations en raison de la nullité de l'acte de signification du titre exécutoire sur lequel elle était fondée,
Y ajoutant
Condamne M. [W] [R] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,