Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022
F N° RG 21/04419 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH77
S.A.R.L. AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRE EXPERT ( AUIGE)
c/
A.S.L. LE BOIS DE LAGÜE
S.A.R.L. CERAG
S.A.S. RANCHERE
S.A.S.U. CMR
Commune COMMUNE DE [Localité 7]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 16 juillet 2021 (R.G. 20/04393) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRE EXPERT ( AUIGE)
[Adresse 4]
Représentée par Me Fabien DELHAES de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
A.S.L. LE BOIS DE LAGÜE
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrice CORNILLE de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. CERAG
[Adresse 5]
Représentée par Me Clément BOURIÉ de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. RANCHERE
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. CMR
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Commune COMMUNE DE [Localité 7] Prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 6]
Représentée par Me Olivier CHAMBORD de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 avril 2011, le maire de la commune de [Localité 7] a accordé à la SAS Ranchere l'autorisation de réaliser un lotissement, dénommé Bois de Lagüe, comportant 86 lots sur une superficie de 109 668m .
La maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement a été confiée à la société à responsabilité limitée Aménagement Urbanisme Ingénierie Géomètres Experts (la S.A.R.L. AUIGE) qui a sous-traité l'étude géologique et hydrogéologique à la société à responsabilité limitée Cerag (la S.A.R.L. Cerag).
La réalisation des travaux de VRD et assainissement a été confiée à la société par actions simplifiées unipersonnelle CMR (la SASU CMR).
Se plaignant de différents désordres affectant les voiries, l'Association Syndicale Libre du lotissement Bois de Lagüe (l'ASL) a obtenu, par ordonnance de référé du 16 décembre 2013, la désignation d'un expert en la personne de M. [D] qui a déposé son rapport le 30 avril 2020 après que ses opérations aient été étendues à la S.A.R.L. AUIGE.
Par acte des 15 et 17 juin 2020, l'ASL a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre les sociétés Ranchere et AUIGE.
Suivant un exploit d'huissier du 16 juillet 2020, la SAS Ranchere a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SASU CMR.
Les instances ont été jointes le 4 août 2020.
Par actes des 14 et 15 janvier 2021, la S.A.R.L. AUIGE a appelé en garantie la S.A.R.L. Cerag et la commune de [Localité 7].
Les instances ont de nouveau été jointes le 29 janvier 2021.
Par ordonnance du 16 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré nulle l'assignation délivrée le 15 janvier 2021 à la S.A.R.L. Cerag à la requête de la S.A.R.L. AUIGE et constaté par voie de conséquence l'extinction de cette partie de l'instance ;
- décliné la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit du tribunal administratif de Bordeaux dans la partie de l'instance opposant la S.A.R.L. AUIGE à la commune de [Localité 7] et invité les parties à mieux se pourvoir ;
- déclaré irrecevable la demande de la S.A.R.L. AUIGE aux fins d'achèvement des travaux en ce qu'elle est soutenue devant le juge de la mise en état ;
- rejeté la demande d'expertise soutenue par la S.A.R.L. AUIGE ;
- condamné la SAS Ranchere à verser la somme de 193 272,24 euros TTC entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux dans le délai de quatre jours ouvrables à compter de la signification à parties de la présente ordonnance et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
- rejeté le surplus de la demande ;
- condamné la S.A.R.L. AUIGE à payer à la commune de [Localité 7] et à la S.A.R.L. Cerag une indemnité de 800 euros chacune au titre des frais irrépétibles et aux dépens afférents à la partie de l'instance les opposant ;
- condamné la SAS Ranchere à payer à l'ASL Bois de Lagüe une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'incident d'autres que ceux mis à la charge de la S.A.R.L. AUIGE.
La S.A.R.L. AUIGE a relevé appel de cette décision le 29 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions du 30 août 2021, la S.A.R.L. AUIGE demande à la cour de réformer l'ordonnance attaquée en tant qu'elle :
- a déclaré nulle et non avenue l'assignation signifiée par elle à la S.A.R.L. Cerag le 15 janvier 2021, et en tant qu'elle a jugé que l'instance était éteinte à son encontre ;
- l'a condamnée à verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
En conséquence :
- juger que l'assignation signifiée à la société Cerag n'est pas nulle car fondée en droit et en fait ;
- juger que l'action à l'encontre de la société Cerag n'est pas éteinte ;
- débouter toutes parties formant toutes demandes d'allocation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à son encontre ;
- condamner tout succombant, au besoin in solidum, au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- elle est fondée à relever que la responsabilité décennale du bureau d'études Cerag est susceptible d'être recherchée dès lors que les manquements de cette dernière ne lui ont pas permis d'avoir une pleine connaissance des données utiles à la conception des réseaux des eaux pluviales et que l'étude produite l'a orientée vers une solution gravitaire, alors que l'expert judiciaire a proposé une solution réparatoire qui s'en éloigne ; cette étude ayant été réalisée pour le compte de la société Ranchere, la S.A.R.L. Cerag engage nécessairement sa responsabilité contractuelle et extra-contractuelle à son encontre ;
- le bureau d'études Cerag ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice des irrégularités dénoncées.
Suivant ses dernières conclusions du 30 septembre 2021, la S.A.R.L. Cerag demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance critiquée ;
- débouter la S.A.R.L. AUIGE de son appel ;
- condamner l'appelante à lui à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- dans son assignation en date du 15 janvier 2021, la société AUIGE se contente de faire un énoncé des faits et ne s'appuie sur aucun fondement juridique ; l'assignation ne comporte aucun moyen de droit et est de ce fait nulle.
Dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2021, la société Ranchere demande à la cour de :
- dire et juger ce que de droit ;
- débouter la S.A.R.L. AUIGE de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS Ranchere au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- les conclusions de l'expert démontrent qu'elle n'est responsable d'aucun désordre, qui résulte de vice de conception et de réalisation imputables aux sociétés AUIGE et CMR ; il serait donc inéquitable qu'elle soit condamnée in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières écritures du 4 octobre 2021, la SASU CMR demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur les demandes formées par l'appelante ;
- condamner la S.A.R.L. AUIGE ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de l'appel.
Dans ses dernières conclusions du 6 octobre 2021, l'ASL demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel de la S.A.R.L. AUIGE ;
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- l'incident concerné est relatif aux relations entre les débiteurs des obligations dont elle est créancière et qu'elle n'a pas à connaître des conséquences des relations contractuelles des constructeurs entre eux.
Suivant ses dernières conclusions du 22 octobre 2021, la commune de [Localité 7] demande à la cour de :
- prendre acte de ce qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ;
- confirmer l'ordonnance du 16 juillet 2021 en ce qu'elle a décliné la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux pour connaître de l'action dirigée à son encontre ;
- condamner la société AUIGE, à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2022.
MOTIVATION
Il sera observé à titre liminaire qu'aucune des parties ne remet en cause la solution retenue par le juge de la mise en état consistant à décliner la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux pour connaître de l'action dirigée à l'encontre de la Commune de [Localité 7], de sorte que la cour n'est pas saisie de prétentions sur ce point.
Sur la demande de nullité de l'assignation délivrée le 15 janvier 2021
Il résulte des dispositions de l'article 789 1° du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé
4° l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En application de l'article 114 du code de procédure civile, l'absence de ces mentions obligatoires ne constitue qu'un vice de forme de sorte que le destinataire de l'acte doit démontrer l'existence d'un grief pour en obtenir la nullité.
La S.A.R.L. Cerag soutient que l'assignation qui lui a été délivrée le 15 janvier 2021 par la S.A.R.L. AUIGE ne respecte pas les conditions édictées à l'article 56 précité. Elle réclame dès lors le prononcé de sa nullité.
Le juge de la mise en état a fait droit à cette exception de procédure.
La S.A.R.L. AUIGE conteste l'ordonnance du 16 juillet 2021 sans cependant verser aux débats la copie de l'acte dont la nullité a été prononcée.
Le dossier des autres parties intimées ne contient également pas l'assignation contestée.
Il apparaît à la lecture du dossier de première instance que, si la S.A.R.L. AUIGE fait effectivement état dans l'acte d'huissier délivré à la S.A.R.L. Cerag de la mesure d'expertise judiciaire dans laquelle cette dernière était partie et des conclusions de M. [D], aucun fondement juridique n'est toutefois énoncé à l'appui de la demande de condamnation formée à son encontre, y compris sous la forme elliptique d'un visa.
La S.A.R.L. AUIGE n'a pas régularisé cette situation dans des conclusions ultérieures portant sur le fond du litige.
L'incertitude quant aux fondements juridiques de la demande de condamnation présentée par la S.A.R.L. AUIGE ne permet pas à la S.A.R.L. Cerag d'exercer son droit à défense dans des conditions respectueuses du principe de la contradiction, étant précisé qu'elle se trouve dans l'ignorance des conditions et formes dans lesquelles sa responsabilité est recherchée.
Comme le souligne à raison le juge de la mise en état, il ne peut être reproché à la S.A.R.L. Cerag l'absence de réaction et d'anticipation sur le ou les fondements juridiques qui sont susceptibles d'être invoqués à son encontre.
Par conséquent, la situation d'incertitude dans laquelle se trouve la S.A.R.L. Cerag lui cause nécessairement grief.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance critiquée ayant prononcé la nullité de l'assignation délivrée par la S.A.R.L. AUIGE le 15 janvier 2021.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance doit être confirmée.
La cour constate que la S.A.R.L. AUIGE a intimé l'ensemble des parties en cause d'appel alors qu'elle ne formule des demandes qu'à l'encontre de la S.A.R.L. Cerag. Il convient en conséquence de condamner celle-ci au paiement aux sociétés Cerag, Ranchere, à la commune de [Localité 7] et l'ASL, chacune, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société Aménagement Urbanisme Ingénierie Géomètres Experts à verser à la société Cerag une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Aménagement Urbanisme Ingénierie Géomètres Experts à verser à l'association syndicale libre Le Bois de Lagüe une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Aménagement Urbanisme Ingénierie Géomètres Experts à verser à la Commune de [Localité 7] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Aménagement Urbanisme Ingénierie Géomètres Experts à verser à la société Ranchere une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société Aménagement Urbanisme Ingénierie Géomètres Experts au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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