Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 23/02883 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4YU
Société ETABLISSEMENTS [17]
C/
[S]
CPAM DE [Localité 12]
Saisine sur renvoi de la Cour de cassation
Jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociales de l'AIN
du 19 septembre 2016
Dossier n°904.15
Arrêt de la cour d'appel de LYON
du 03 Juillet 2018
RG : 16/07088
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
du 14 octobre 2019
RG : 15/00904
Arrêt de la Cour de cassation du 07 novembre 2019
Arrêt n°1954 F-D
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
DEMANDERESSE À LA SAISINE :
Société ETABLISSEMENTS [17]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Benjamin GUY de la SELARL BGU AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Léa BAYER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES À LA SAISINE :
[M] [S]
née le 11 Mars 1954 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marie CARDINALE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Mme [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
PARTIES CONVOQUÉES LE : 05 avril 2023
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [M] [S] a été salariée de la société [17] en qualité d'opérateur de conditionnement de rouleaux encreurs du 25 septembre 1972 au 19 février 2010, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude physique.
Son travail consistait à prendre des rouleaux encreurs imbibés d'encre dans un bac, à les plier, à les emballer dans du papier plastifié et à les placer dans des tubes avec des embouts en plastique.
A compter du 16 octobre 2006, elle a été placée en arrêt maladie en raison d'une myélodisplasie, anomalie de la moelle osseuse entraînant une perturbation de la formation des globules rouges et blancs.
Le 4 novembre 2006, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle.
Le 9 mai 2007, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] (la caisse) a notifié un refus initial de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie dû à l'absence d'avis émis, dans les délais d'instruction, par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le CRRMP ayant émis un avis favorable le 15 juin 2007, le 5 juillet 2007, la caisse a notifié sa décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de Mme [S].
Saisie d'un recours de la société [17] en date du 4 septembre 2007, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la réclamation par décision du 12 mars 2008.
Le 1er août 2013, Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [17], son employeur.
Par jugement du 19 septembre 2016, le tribunal a.
débouté la société [17] de sa demande d'expertise aux fins de déterminer la nature des produits auxquels Mme [S] a été exposée,
dit que la faute inexcusable de la société [17] est à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [S], et fixé la rente servie à son maximum légal,
débouté Mme [S] de sa demande d'évaluation au titre des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
ordonné avant dire droit une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [O], expert judiciaire ;
alloué à Mme [S] une indemnité provisionnelle de 8 000 euros dont la cpam de [Localité 12] devra faire l'avance ;
dit le jugement opposable à la caisse ;
réservé la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
dit la demande présentée au titre des dépens dénuée d'objet.
La société [17] a interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2016.
Mme [S] a formé un appel incident limité au rejet de ses demandes d'évaluation au titre des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et par voie de conséquence sur l'étendue de la mission confiée à l'expert.
Les appels ont été joints par ordonnance du 8 novembre 2016.
Par arrêt du 3 juillet 2018, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la mission confiée à l'expert qui a été étendue à l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation et au préjudice sexuel et, ajoutant au jugement, a dit que la caisse fera l'avance du règlement de la provision et de la majoration de la rente ainsi que des sommes allouées à la victime au titre des préjudices et qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance, auprès de l'employeur, y compris les frais d'expertise, a condamné la société à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en Bresse pour la liquidation des préjudices après dépôt du rapport de l'expert.
La société [17] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon.
Le médecin expert a déposé son rapport définitif le 19 novembre 2018.
La procédure a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse devant lequel la société a sollicité un sursis à statuer, dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 juillet 2018. Mme [S] s'y est opposée.
Par jugement du 14 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
débouté la société de sa demande de sursis à statuer et fixé comme suit l'indemnisation des préjudices de Mme [S] :
1 550 euros au titre des frais divers,
4 806 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
10 068 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
20 000 euros au titre des souffrances endurées,
dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées, déduction faite de la provision de 8 000 euros allouée par jugement du 19 septembre 2016,
condamné la société à rembourser à la caisse le montant dont elle aura fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices complémentaires et des frais d'expertise,
débouté Mme [S] de sa demande au titre du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et du préjudice permanent exceptionnel,
débouté les parties de leurs autres demandes
condamné la société à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2019, Mme [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du préjudice sexuel, du préjudice permanent exceptionnel et du préjudice d'agrément et en ce qu'il a limité l'indemnisation des préjudices subis, concernant la tierce personne, le déficit partiel temporaire et le préjudice permanent exceptionnel. Le 14 novembre 2019, la société [17] a relevé appel de ce jugement, en sollicitant l'infirmation en toutes ses dispositions.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 10 décembre 2019.
Par un arrêt du 7 novembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon, et a renvoyé la cause et les parties devant la même cour autrement composée.
Saisie comme juridiction de renvoi, par arrêt avant dire droit du 3 février 2021, la section A de la chambre sociale de la présente cour a :
désigné un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
sursis à statuer sur les demandes et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 23 février 2021 de la chambre sociale, section C, afin qu'elle puisse être jointe à la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/7732 appelée à la même audience.
Par arrêt du 26 mai 2021, la section C de la chambre sociale de la présente cour a :
ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 19/7732 et 20/0006 qui se poursuivront sous le numéro 19/7732 ;
sursis à statuer dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9], [Adresse 14] - désigné par arrêt du 3 février 2021
réservé les dépens,
dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ou, suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou d'en abréger le délai.
Par avis transmis le 23 mars 2023, le CRRMP de [Localité 6] a conclu que « l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [S] ['] et ses activités professionnelles ne peut pas être retenue, ['] ses activités professionnelles ne l'ayant pas exposée de façon habituelle et avérée à des produits ou substances susceptibles de pouvoir expliquer l'apparition de sa pathologie. »
L'affaire é été ré-enrôlée à la diligence de la cour d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 24 octobre 2023, et développées oralement à l'audience du 7 novembre 2023, la société [17] demande à la cour de :
1. A titre principal :
juger que la maladie de Mme [S] ne revêt pas la qualification de maladie professionnelle ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ain du 19 septembre 2016 en ce qu'il a « Dit et jugé que la faute inexcusable de la Société [17] est à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [S] » ; dit que la rente servie à Mme [S] est fixée à son maximum légal, la déboutant de ses demandes d'évaluation au titre des préjudices non couvert par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale ; avant dire droit, ordonné une expertise médicale et a alloué à Mme [S] une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice, dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 12] devait faire l'avance ;
- infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse du 14 octobre 2019 en toutes ses dispositions sauf le rejet des demandes de Mme [S]
Stauant à nouveau
- debouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- debouter Madame [S] de sa demande nouvelle au titre du préjudice fonctionnel permanent
- condamner la cpam de [Localité 12] à lui rembourser toutes les sommes qu'elle a indument versées.
2. A titre subsidiaire
juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable,
En conséquence,
- infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ain du 19 septembre 2016 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'expertise ; dit que sa faute inexcusable est à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [S] » ; dit que la rente servie à Mme [S] est fixée à son maximum légal, la déboutant de ses demandes d'évaluation au titre des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale ; avant dire droit, ordonné une expertise médicale et a alloué à Mme [S] une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice, dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 12] devait faire l'avance.
- infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse du 14 octobre 2019 en toutes ses dispositions sauf le rejet des demandes de Mme [S]
Statuant à nouveau
- débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- débouter Madame [S] de sa demande nouvelle au titre du préjudice fonctionnel permanent
- condamner la cpam de [Localité 12] à lui rembourser toutes les sommes qu'elle a indument versées
3. A titre plus subsidiaire :
juger que Mme [S] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle invoque ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse du 14 octobre 2019 en toutes ses dispositions sauf le rejet des demandes de Mme [S]
Statuant à nouveau
- débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- débouter Madame [S] de sa demande nouvelle au titre du préjudice fonctionnel permanent
- condamner la cpam de [Localité 12] à lui rembourser toutes les sommes qu'elle a indument versées
4. En tout état de cause :
débouter la CPAM de [Localité 12] de toutes ses demandes, fins et conclusions
débouter Mme [S] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [S] à lui payer, en cause d'appel, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 septembre 2023, développées oralement à l'audience, Mme [S] demande à la cour de :
juger que la maladie de Madame [S] revêt la qualification de maladie professionnelle ;
confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 19 septembre 2016 en ce qu'il a dit et jugé que la faute inexcusable est à l'origine de sa maladie professionnelle ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 550 euros au titre des frais divers,
confirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 14 octobre 2019 en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] fera l'avance des sommes allouées, et condamné la société [17] à rembourser la caisse des sommes dont elle a fait l'avance,
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [17] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, lui allouer, en indemnisation de ses préjudices, les sommes suivantes :
' Besoin d'assistance temporaire : 28 227,86 euros
' Déficit fonctionnel temporaire : 10 487,50 euros
' Souffrances endurées : 25 000 euros
' Préjudice d'agrément : 8 000 euros
' Préjudice permanent exceptionnel- préjudice d'anxiété : 10 000 euros
' Déficit fonctionnel permanent : 86 615 euros
condamner la Société [17] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux entiers dépens.
Par conclusions parvenues au greffe de la cour le 7 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] s'en remet sur l'existence de la faute inexcusable, indique qu'en cas d'infirmation, qu'elle procédera à la régularisation des sommes auprès de l'employeur et auprès de Mme [S], et demande à la cour, en cas de confirmation des décisions entreprises, de confirmer son action récursoire à l'encontre de l'employeur dans son intégralité.
La caisse a été dispensée de comparaître à l'audience du 7 novembre 2023.
SUR CE,
Sur la maladie professionnelle
La société [17] fait valoir que
en en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie invoquée par Mme [S], qui n'était pas inscrite dans un des tableaux des maladies professionnelles, ne pouvait être prise en charge au titre des risques professionnels que dans la mesure où il était établi qu'elle était essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
le médecin du travail, dans son avis du 23 janvier 2007, soumis au CRRMP de [Localité 13], avait conclu que la salariée n'avait « jamais été en contact avec le benzène qui est le seul élément reconnu responsable des affections hématologiques de type hypoplasique, aplasique ou dysplasique » et que les autres éléments aves lesquels elle aurait été en contact « ne sont pas reconnus pour avoir une hématotoxicité » ;
le médecin du travail n'a jamais exercé son droit d'alerte et a toujours déclaré Mme [S] apte ;
selon le tableau n°4 des maladies professionnelles « hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant » le délai de prise en charge entre le constat de la maladie et l'exposition est de 3 ans, délai largement dépassé pour Mme [S] ;
l'enquête administrative n'a pas révélé d'exposition au benzène et le CRRMP de [Localité 13] a pris une position contraire ;
elle communique la liste des produits utilisés pour la fabrication des « Plastics Inks » depuis 1972, en identifiant chacun d'eux sous son code de fabrication et en détaillant toutes les modifications intervenues ;
il en résulte bien l'absence des produits incriminés comme composants de fabrication ou comme résidus ;
la fiche d'exposition aux risques de Mme [S], ne mentionne pas la présence de benzène, qui doit être distingué de l'alcool benzylique ;
Mme [S] objecte que :
la maladie, diagnostiquée en 2001, peut se développer de façon silencieuse ;
le CRRMP de [Localité 13] a relevé avec précision que l'enquête administrative permettait de retenir la présence de solvants pétroliers contenant jusqu'en 1986 du benzène à l'état d'impuretés ;
la fiche d'exposition aux risques du 4 septembre 2006, ne mentionne nullement qu'elle aurait été créée en 1995 et ne porte que sur les produits manipulés à la date du 4 septembre 2006 ;
les fiches de données de sécurité concernant les rouleaux encreurs Plastic-Inks visent toutes « le règlement (CE) n°1907/2006 Reach », publié le 30 décembre 2006, alors qu'elles sont censées avoir été établies 1995 et 2002 ;
la fiche d'exposition aux risques, datée de 2006, et les fiches produits, datées de 1995 à 2002 ne peuvent démontrer que les solvants utilisés entre 1972 et 1986 ne contenaient pas de benzène ou tout autre produit toxique ;
le tableau commenté des produits utilisés pour la fabrication des « plastics Inks » portant sur la période de 1972 à 2015 ne précise ni son auteur, ni l'origine des informations qui y sont portées, de sorte qu'il ne revêt aucune valeur probante.
***
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce « peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. ['] ».
Il est constant que Mme [S] est atteinte d'une myélodysplasie, diagnostiquée en 2006.
L'expert judiciaire, précise, s'agissant d l'histoire de la maladie :
le 23 août 2001, il est constaté sur un examen sanguin à la demande du médecin du travail, « examen fait pour la première fois », une macrocytose avec VGM à 111,5, une neutropénie à 800 neutrophiles/mm3 ;
le 26 juin 2006, Mme [S] a consulté, à la demande de son médecin, le Dr [U], à l'hôpital [11] de [Localité 5] en onco-hématologie, le Dr [E] qui écrit « sous Sintrom pour des phlébites'anémie macrocyitaire depuis plusieurs mois. Il y a une asthénie'le bilan pourrait évoquer une myélodisplasie'myélogramme » ;
le 7 septembre 2006, elle a un myélogramme dont il est conclu « myélodysplasie : cytopénie réfractaire sans excès de blastes » ;
le 9 octobre 2006, le Dr [E] écrit « diagnostic myélodysplasie (cytopénie réfractaire sans excès de blastes) Il y a lieu de faire une déclaration de maladie à 100%. La patiente a été exposée aux solvants et aux encres dans le cadre de son travail d'agent de production dans une usine de tampons. Il faudra qu'elle aille chercher un document de malade professionnelle avec l'aide de son médecin traitant 'car elle peut être reconnue en maladie professionnelle. ».
Mme [S] verse aux débats (pièce n°67 « correspondance en onco-hématologie ») des éléments sur les syndromes myélodysplasiques : ceux-ci peuvent passer inaperçus et sont souvent découverts par hasard ; le diagnostic est donc généralement évoqué de manière fortuite, à la suite d'une visite chez le médecin généraliste, du fait de la fatigue ressentie par le patient.
Elle produit, également en pièce n°67, un extrait du site internet Concilio consacré au syndrome myélodysplasique dont il est dit qu'il s'agit d'une « maladie de la moelle osseuse qui se traduit par un défaut de maturation des lignées des cellules souches à l'origine des globules rouges, des plaquettes et des globules blancs » ; qu'il peut passer inaperçu et que sa découverte est souvent fortuite ; que les causes exactes ne sont pas connues mais que des facteurs de risque ont été identifiés : une exposition à une forte dose de radiation d'une bombe atomique, des troubles génétiques, le tabagisme et une exposition à long terme à certains produits (le benzène, les pesticides, les produits pétroliers).
La société [17] verse aux débats notamment le procès-verbal n°53 de la réunion du Chsct du 12 avril 2000, auquel est annexé le rapport annuel 1999 de la médecine du travail : il en ressort que 49 salariés, qui font l'objet d'une surveillance médicale particulière au titre de l'article R 241-50 alinéa 2 du code du travail alors applicable (salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêtés du ministre chargé du travail), le sont en raison d'une exposition aux « homologues benzène » et, que, dans ce cadre, l'examen effectué est un examen hématologique, 42 examens de ce type ayant été réalisés en 1999.
Mme [S] a été soumise à cet examen hématologique en 2001, pour la première fois, selon l'expert.
La fiche d'exposition, transmise par la société [17] à la salariée, le 14 décembre 2010, après un courrier de cette dernière du 2 octobre 2010, indique que Mme [S] faisait l'objet de visite médicales annuelles au titre d'un contrôle médical renforcé. Cette fiche mentionne une « exposition par contact cutané, ingestion », fait la liste des produits manipulés « rouleaux encreurs : pas d'étiquetage santé ; alcool industriel pour le nettoyage des postes (étiquetage : inflammable R11), Eau de Javel pour le nettoyage des postes (étiquetage : Corrosif) ». Les avis d'aptitude émis par le médecin du travail, versés aux débats par l'employeur, à compter de l'année 1993, confirment l'annualité des visites à compter de 1995.
L'une des collègues de Mme [S], Mme [T], qui est rentrée en 1974 dans l'entreprise [17] et a été affectée au service « Plastick Inks » atteste qu'elle a passé une partie de son travail à se nettoyer l'encre des mains souillées, avec « l'alcool industriel et la javel pure, pour éviter de salir les emballages des rouleaux encreurs » et qu'elle travaillait « avec Mme [S] [M], 8 heures par jour, en respirant les odeurs vaporeuses des encres, sans aucune aspiration sur notre poste, pour plier les rouleaux encreurs, avec les mains noires d'encre. Nous étions dans un local sans fenêtre, où de chaque extrémité se trouve la fabrication des rouleaux et des craies. Il nous arrivait, d'autre part de sortir à l'extérieur du bâtiment, pour respirer l'air pur, car nous souffrions de maux de tête et de malaises. Chacune à notre tour, nous allions au service extrudeuse avec Mme [S] laver les bacs où dégoulinait l'encre des rouleaux « Plasticks Inks »['] ».
Lors de l'enquête administrative, Mme [S] a ainsi décrit son poste de travail : « mon travail consistait 'à prendre des rouleaux encreurs imbibés d'encre dans un bac, à les envelopper avec du papier plastifié. Ensuite, en fonction des commandes, on les met en tubes sur lesquels on met des embouts en plastique. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours été sur le même poste, mais à des endroits différents. Jusqu'aux environs de l'année 2000, il fallait aller chercher les bacs de rouleaux dans l'atelier de fabrication où il y avait 5 machines. Il y avait de fortes odeurs de solvants, encres et plastifiants. Egalement à mon poste, j'étais constamment en contact avec l'odeur dégagée par les rouleaux encreurs. Je précise que les conditions de travail à mon poste n'ont pas changé depuis que je travaille chez [17]. A côté de mon poste, se trouvent les tours à découper les rouleaux (2 machines). Le stockage des rouleaux se trouve dans le même local, à proximité de mon poste de travail (travail sans protection). ».
La société [17] verse aux débats deux fiches de données de sécurité pour les tampons encreurs (mise à jour 11/03/1996 et 22/03/1995) et pour les rouleaux encreurs (mise à jour 19/11/2002 et 22 juillet 1996). Elle ne s'explique pas sur la référence au règlement CE n°1907/2006, figurant à l'en-tête de ces fiches, incompatible avec la date de la mise à jour.
La cour observe néanmoins que la fiche concernant les tampons encreurs « mise à jour au 22 mars 1995 » mentionne à la rubrique 11-Informations toxicologiques que « l'exposition aux vapeurs de solvants contenus dans la préparation au-delà des limites d'exposition indiquées peut conduire à des effets néfastes pour la santé ['] Les symptômes se produiront entre autre sous forme de céphalées, étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie musculaire et dans les cas extrême, perte de conscience ['] » et que Mme [T], collègue de Mme [S], décrit des maux de tête et des malaises les obligeant à sortir du bâtiment pour s'aérer.
Au cours de l'enquête menée par la cpam, le service de santé au travail a écrit le 23 juin 2007, que « Mme [S] [M] présente, depuis au moins octobre 2003 une anémie macrocytaire. Elle travaille depuis au moins 1983 au service tampons encreurs. Elle n'a jamais été exposée au benzène qui est le seul solvant reconnu responsable d'affection hématologique de type hypoplasique, aplasique ou dysplasique. Elle n'a pas été non plus en contact avec de l'éhylglycol, le méthylglycol ou leurs acétates, connus pour l'hématoxicité. Pour le reste, elle a été en contact avec :
Colle PS contenant 33% de toluène,
Colle scotch avec 65% de butanole,
acétate d'éthyle 30% de copolymère vinylique
Essence C
['] d'alcool cyclohexanone
['] avec xx% de formaldéhyde
Alcool benzylique
Thiodiglycol
Qui ne sont pas reconnus pour avoir une hématoxicité ».
Ainsi, la salariée, qui n'aurait pas été exposée à des produits présentant une hémato-toxicité, a pourtant été soumise à un contrôle médical renforcé impliquant un examen hématologique demandé par le médecin du travail, qui concernait les salariés exposés aux homologues du benzène.
Il ressort de l'avis du CRRMP de la région de [Localité 13] que le toluène et l'essence C sont des solvants pétroliers contenant jusqu'en 1986 du benzène à l'état d'impureté et de l'avis du médecin du travail que Mme [S] a été exposée au toluène et à l'essence C.
L'avis du CRRMP de [Localité 9] n'apporte pas d'élément puisque, se limitant à s'appuyer sur les conditions de reconnaissance de la maladie, désormais inscrite au tableau, il en déduit que la maladie, pourtant hors tableau lors de sa déclaration, n'est pas causée par le travail.
Enfin, alors qu'au cours de l'enquête administrative, l'employeur a déclaré « en ce qui concerne les produits utilisés, après vérification avec le médecin du travail et les concepteurs des produits (salariés de l'entreprise [17]), il s'avère que notre entreprise n'a jamais utilisé de produits à base de benzène. M. [F] [R], ancien responsable de l'atelier de fabrication et conditionnement de tampons et rouleaux encreurs, qui a participé à l'élaboration des produits confirme qu'il n'y a jamais eu usage de benzène et que les solvants utilisés sont des solvants lourds », il ressort :
du paragraphe « aspiration aux encres » du procès-verbal du Chsct du 25 octobre 2000 qu'a été mis en place un système de traitement des poussières et vapeurs de solvants ;
de l'avis du CRRMP de la région de [Localité 13] que le toluène et l'essence C sont des solvants pétroliers contenant jusqu'en 1986 du benzène à l'état d'impureté et de l'avis du médecin du travail que Mme [S] a été exposée au toluène et à l'essence C
de l'avis du médecin du travail du 15/12/2009 ayant précédé son licenciement pour inaptitude, que la salariée est inapte notamment à « un poste avec contact solvant » et « pas de proposition de poste par l'entreprise ou le médecin du travail ».
Ainsi, il est établi que la maladie déclarée par Mme [S] est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
2- Sur la faute inexcusable
La société [17] fait valoir que :
le fait que le benzène soit une substance inscrite depuis le 4 janvier 1931 au tableau n° 4 du régime général, ne suffit pas à démontrer la conscience du danger ;
elle a pris les mesures de protection adaptées ;
la fiche d'exposition aux risques de la salariée mentionne l'existence de gants ;
des consignes de sécurité étaient bien affichées depuis longtemps et des rappels réguliers étaient faits, identifiant les deux produits à risque (alcool et javel) et recommandant le port des équipements de protection individuelle mis à disposition (masque, gants et lunettes) ;
l'inspection du travail n'a pas dressé procès-verbal d'infraction tandis que ni les institutions représentatives du personnel ni le CHSCT n'ont alerté la direction sur des plaintes de salariés.
Mme [S] réplique que :
le CRRMP de [Localité 13] a relevé que « l'enquête administrative permet de retenir la présence de solvants pétroliers (toluène, essence C) contenant jusqu'en 1986 du benzène à l'état d'impureté » ;
le benzène est une substance inscrite depuis le 4 janvier 1931 au tableau n°4 du régime général comme susceptible de provoquer des maladies professionnelles, en l'occurrence des syndromes myélodysplasiques, à partir d'une durée d'exposition de 6 mois ;
tant l'absence de preuve quant à la non-utilisation de benzène avant 2006 et les discordances entre les différentes recommandations produites par l'employeur prouvent que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger les salariés ;
il ressort des attestations de ses collègues de travail l'absence d'aspiration et de ventilation ;
qu'en dehors des gants, la société [17] ne fournissait à ses salariées ni masques, ni lunettes, pourtant préconisées dans la fiche de données de sécurité datée de 1995 qu'elle produit elle-même ;
la société [17], qui affirme que le médecin du travail n'a jamais exercé son droit d'alerte, ne produit qu'une partie des procès-verbaux du CHSCT
la lecture des procès-verbaux versés aux débats permet de déduire qu'avant 1995, les cuves à solvants n'étaient pas pourvues de couvercles, qu'avant 2000, le dispositif d'aspiration n'était pas en place, que l'affichage sur les risques et les EPI n'est apparu qu'en 2007 de même la mise à disposition de lunettes de protection ;
l'employeur ne peut soutenir qu'il n'aurait pas eu conscience du danger lié aux émanations de solvants alors que le risque est mentionné à plusieurs reprises au sein des procès-verbaux du CHSCT ;
le lien direct entre l'activité professionnelle et la maladie a été retenu par le CRRMP de [Localité 13] dans son avis émis le 15 juin 2007 ;
le CRRMP de [Localité 9] n'a pas pris en compte les témoignages des employées de l'entreprise permettant d'établir avec certitude qu'hormis des gants, les éléments de protections n'étaient pas mis à disposition des employés qui étaient forcés de travailler dans des locaux non ventilés.
***
En application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Le benzène est une substance inscrite depuis le 4 janvier 1931 au tableau des maladies professionnelles et il est établi que la salariée a été exposée au toluène et à l'essence C, contenant jusqu'en 1986 du benzène à l'état d'impureté.
Parmi les deux fiches de données de sécurité versées aux débats relatives aux tampons encreurs, celle datée du 22 mars 1995, recommande le port de masque approprié et agréé « lorsque les travailleurs sont confrontés avec des concentrations supérieures aux limites d'exposition » tandis que celle datée du 11 mars 1996 se borne à recommander de « porter un vêtement de travail régulièrement lavé ».
Les fiches de donnée de sécurité consacrées aux rouleaux encreurs, mentionnent en 1996 et en 2002, la nécessité d'une ventilation adéquate et le port de masque approprié.
La société [17] avait donc conscience du danger auquel était exposée Mme [S].
Elle verse aux débats la fiche d'exposition au risque de Mme [S], datée du 4 septembre 2006, qui n'identifie comme risque que « l'exposition par contact cutané, ingestion » et au titre des équipements de protection individuelle les gants tandis que la rubrique Equipement de protection collective n'est pas renseignée.
La société [17] affirme avoir créé cette fiche en 1995 et l'avoir mise à jour le 11 mars 1996, 2 juillet 1996 et 19 novembre 2002 mais n'en justifie pas.
Il n'est donc pas établi que Mme [S] a été soumise au port du masque, au titre des équipements de protection individuelle ni qu'elle a bénéficié d'équipement de protection collective.
Il ressort du témoignage, précédemment cité, de Mme [T] que les salariées travaillaient dans un local, sans fenêtre, et respiraient les odeurs vaporeuses des encres, sans aucune aspiration.
Par attestation du 5 janvier 2011, Mme [V], rentrée dans l'entreprise en février 1986, au sein du service Plastics Inks témoigne qu'elle a « 'travaillé sans gants, sans aspiration, me lavant les mains à l'alcool industriel et javel. Au bout de quelque temps, je suis venue travailler avec Madame [S] [M] aux rouleaux PI pour plier les rouleaux encreurs, sans aucune protection mes mains étaient toujours souillées d'encre même en faisant attention donc obligé de se laver les mains à l'alcool industriel et à la javel plusieurs fois par jour.
Je respirais les odeurs nauséabondes qui émanaient des rouleaux 8 heures par jour.
Les dernières années nous avons été reléguées dans le service des encres, dans une pièce de stockage sans fenêtre sans aspiration. ».
Ce témoignage établit, qu'en 1986, aucune aspiration n'existait.
Le procès-verbal de réunion du CHSCT du 21 octobre 1998 mentionne, au paragraphe « avancement des travaux » à la rubrique Encre, que de nombreux aménagements ont déjà eu lieu, que l'aménagement de l'Empatex est en cours, que l'atelier craie et cire sera réamenagé prochainement et que « la partie conditionnement des encres va être également revue ».
Ensuite, il est mentionné au paragraphe 5 du procès-verbal du Chsct du 25 octobre 2000 « aspiration aux encres : 1ère étape : la mise en place du système d'aspiration sur les postes de travail est terminée ' 2ème étape : augmentation de la puissance d'aspiration de la turbine et mise en place d'un système de traitement des poussières et vapeurs de solvants ».
Il s'en déduit qu'auparavant, ce système d'aspiration n'était pas en place.
Un document intitulé « Rappel Manipulation de produits chimiques », qui recommande le port d'Epi (masque, gants lunettes) est versé aux débats en pièce n° 9 par l'employeur mais il n'est pas établi si et à quelle date il a été affiché à proximité du poste de travail de Mme [S].
Au contraire, il ressort du procès-verbal du CHSCT du 26 juin 2007 que « le recensement des EPI et des risques liés aux activités de [17] ayant été réalisé, il sera procédé à l'affichage sur les panneaux de communication et sur les postes de travail d'un récapitulatif des risques potentiels et des équipements de protection à porter ; une note de service sera également affichée en parallèle. Ce document sera progressivement mis en place dans les ateliers et fera l'objet d'une communication par le délégué QSE du secteur concerné, pour l'expliquer et le commenter. La santé et la sécurité de tous les salariés étant primordiales, nous demandons à chacun d'être particulièrement vigilant quant au respect du port des EPI. ».
Il s'en déduit qu'avant cette date, le recensement des EPI et des risques n'avait pas été réalisé, ni l'affichage sur les postes de travail.
L'employeur n'a donc pas pris les mesures nécessaires pour préserver la salariée d'un danger auquel il la savait exposée, ce manquement étant en lien direct et certain avec la maladie.
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain du 19 septembre 2016 sera confirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [S] était due à la faute inexcusable de son employeur.
3- Sur les conséquences de la faute inexcusable :
L'employeur fait valoir que :
il y a lieu d'exclure les honoraires du médecin conseil de Mme [S], préjudice dont l'indemnisation ne figure pas aux dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
le médecin expert a retenu la nécessité d'une tierce personne, une demi-heure par jour, entre le 16 juin 2007 et le 1er avril 2008 et a noté que Mme [S] n'a jamais été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles, de sorte que le jugement du Pôle social doit être infirmé en ce qu'il a indemnisé la salariée à ce titre ;
la réalisation des tâches ménagères ne relève pas de la tierce personne et le taux horaire doit être limité au montant du smic horaire en 2007 et 2008 ;
s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, il ne peut être retenu qu'à la hauteur fixée par son médecin conseil et sur une base mensuelle de 400 euros ;
s'agissant des souffrances morales et physiques, il y a lieu de retenir une cotation de 3/7, selon l'avis de son médecin conseil ;
la demande au titre du préjudice d'agrément n'est pas étayée et la perte de la qualité de vie est indemnisée par le versement de la rente de la cpam au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Mme [S] n'a pas subi de préjudice permanent exceptionnel ainsi que le médecin expert l'a relevé
aucun taux de déficit fonctionnel permanent n'a été fixé dans le cadre de l'expertise ;
la salariée propose de retenir le taux d'IPP fixé par la cpam, or, ce taux est déterminé notamment d'après les aptitudes et la qualification professionnelle de sorte que la salariée ne peut s'en prévaloir pour solliciter l'indemnisation d'un préjudice subi dans sa vie personnelle ;
la salariée demande une double indemnisation :
au titre des souffrances morales provoquées par son état physique, dans le cadre du préjudice permanent exceptionnel et du déficit fonctionnel permanent ;
des souffrances physiques et morales, dans le cadre du déficit fonctionnel permanent ;
l'indemnisation doit se calculer sur la base du point.
La salariée objecte que :
les frais de médecin-conseil sont à la charge de l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue ;
de 2006 à 2008, elle se trouvait dans un état d'asthénie très important et était dans l'incapacité de participer aux tâches ménagères, à la préparation des repas, aux courses de sorte que l'aide apportée par se proches a excédé une demi-heure par jour et doit être fixée à 2h30 par jour au vu d'une étude de l'Insee consacré au travail domestique ;
l'indemnisation au titre de la tierce personne n'est pas limitée à l'impossibilité d'accomplir certains seulement des actes de la vie courante ;
l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire depuis l'arrêt de travail initial et jusqu'à la consolidation, doit être calculée sur la base des évaluations de l'expert judiciaire, sauf à rectifier l'erreur de début de l'arrêt de travail, soit le 16 octobre 2006 (et non le 16 juin 2007).
les souffrances endurées ont été importantes : asthénie la contraignant à l'inactivité, incertitude de pouvoir bénéficier d'un traitement laissant craindre une issue dramatique puis effets secondaires du traitement depuis sa mise en place ;
avant la maladie, elle pratiquait la randonnée et les raquettes, cette activité est désormais limitée en raison des troubles neuropathiques ;
elle subit un préjudice permanent exceptionnel d'anxiété car elle vit dans la crainte de l'évolution de sa maladie.
Enfin, citant les arrêts rendus par la cour de cassation le 20 janvier 2023, Mme [S] sollicite l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, incluant les souffrances morales et physiques après consolidation. Elle propose de retenir un taux au moins égal à 25%, correspondant au taux d'Ipp retenu par les Crrmp.
Elle précise souffrir des effets de la myélodysplasie, qui cause une sensibilité sous la plante des pieds, un agenouillement impossible, des déplacements limités sans l'aide de son époux ainsi que des souffrances morales stress provoquées par son état physique mais également par l'éventualité d'une aggravation de sa maladie.
***
3-1 Sur la majoration de rente
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l'article L.452-2 du même code, alinéa 1 à 3, dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
Le jugement du tribunal des affaires des sécurité sociale de l'Ain sera confirmé en ce qu'il a fixé la rente servie à son maximum légal.
3-2 Sur les préjudices indemnisables
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L'expert indique dans son rapport que Mme [S] est atteinte d'une myélodisplasie avec anomalies 5Q régressive sous traitement par Revlimid. Les séquelles en sont asthénie, troubles du transit avec diarrhée chronique, céphalées, acouphènes, neuropathie périphérique à type d'hypersensibilité palmaire et de la face dorsale des mains, état de stress post-traumatique avec réminiscences ; cauchemars.
Ses conclusions sont les suivantes :
arrêt temporaire de l'activité professionnelle du 16 octobre 2007 au 18 février 2010 (date de son licenciement)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
déficit temporaire partiel de l'ordre de 50 % du 16/06/2007 au 1er avril 2008
déficit temporaire partiel globalisé de 25% du 2 avril 2008 au 2 décembre 2009
Nécessité d'être assistée par une tierce personne : une demi-heure par jour par ses filles jusqu'au 1er avril 2008.
Souffrances physiques et morales consécutives à l'accident : 4,5/7
Préjudice esthétique consécutif à l'accident : aucun
Activités d'agrément antérieures : il n'y a pas de contre-indication médicale aux activités d'agrément évoquées.
Préjudice exceptionnel : la conscience de sa maladie existe. Mais on doit noter que le revlimid a une action cytologique sur le clone anormal ans 80% des malades avec syndrome 5q (c'est son cas, des rémissions cytogénétiques ont été observées dans le syndrome 5q (c'est son cas). En outre, il reste en cas d'éventuelle rechute la greffe, le Dr [G] précisant « mini allogreffe'peut éradiquer définitivement » et son frère est HLA identique ».
Ce rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi.
Sur les frais divers
Les frais d'assistance à expertise n'étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, les premiers juges ont à juste titre retenu ce poste de préjudice. Le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse sera confirmé.
Sur les postes de préjudice temporaires :
Sur le besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation :
La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
L'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime.
Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne
L'expert retient que Mme [S] a eu besoin d'une tierce personne pendant une demie heure par jour jusqu'au 1er avril 2008.
Il a pris connaissance des certificats médicaux du Dr [G] (service hématologie de l'hôpital [10]) en date du 28/11/2006 qui mentionne un ECOG 1-2 pour une asthénie chronique, puis du 12 septembre 2007, qui mentionne un ECOG à 2, du 9 janvier 2008, un ECOG à 1-2 et, au 2 avril 2008, un ECOG à zéro.
Il a rappelé que l'ECOG 1 correspond à un patient restreint dans ses activités physiques, mais ambulatoire et capable d'effectuer des activité légères ou sédentaires, par ex : travaux ménagers légers ou tâches administratives tandis que l'ECOG 2 correspond à un patient ambulatoire et capable de s'occuper de lui mais incapable d'effectuer des activités.
Mme [S] n'établit pas que sa perte d'autonomie l'aurait mise dans l'obligation de recourir à une tierce personne au-delà de 30 minutes par jour, l'étude de l'Insee quant au temps moyen consacré aux tâches domestiques ne permettant pas de le démontrer.
Dès lors, le jugement qui a retenu la nécessité d'une tierce personne pendant 534 jours à raison de 30 minutes par jour et alloué une somme sur cette base de calcul, sera confirmé.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L'expert a évalué le déficit fonctionnel partiel à 50% du 16 juin 2007 au 1er avril 2008 puis à 25% du 2 avril 2008 au 2 décembre 2009, date de la consolidation, alors que la salariée était en arrêt de travail depuis le 16 octobre 2006 et que le Dr [G] avait évalué un ECOG à 1-2 lors de la consultation du 28 novembre 2006. Le rapport comporte une erreur matérielle quant au point de départ du déficit fonctionnel temporaire partiel qui doit être fixé au 16 octobre 2006.
Il s'est fondé sur la symptomatologie décrite par Mme [S] et les scores Ecog relevés par le Dr [G].
Dès lors, c'est à juste titre que l'évaluation du médecin expert a été retenue, sous réserve de l'erreur de plume de l'expert, comme base d'évaluation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire par les premiers juges.
L'indemnisation sera toutefois effectuée sur la base de 25 euros par jour. Ce poste de préjudice sera fixé à 10 487,50 euros, le jugement étant infirmé dans ce sens.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5/7.
Il a relevé que Mme [S] s'est trouvée dans un état d'asthénie important, a eu peur car jusqu'en 2008, n'a bénéficié d'aucun traitement. L'expert fait état d'une épée de Damoclès : avoir une leucémie et pas de traitement, avoir un risque, pendant plusieurs années, de greffe infectieuse fatale.
Les premiers juges ont justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros. Le jugement sera confirmé.
Sur les postes de préjudice permanent :
Sur le préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. La simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable.
L'expert a mentionné qu'il n'existe pas de contre-indication médicale aux activités d'agrément.
Toutefois, Mme [S] justifie :
par des photographies, qu'elle pratiquait la randonnée, les raquettes et le ski de fond ;
par l'attestation de M. [N], président du club de randonnée pédestre « [15] », qu'elle a été adhérente de 1995 à 2006 et a, pendant toutes ces années, participé assidûment aux activités du club, à la pratique de la randonnée pédestre, ainsi qu'aux sorties raquettes à neige et ski de fond en hiver ;
par l'attestation de M. [S], que cette pratique, très régulière de 1995 à 2006, a cessé à cause la maladie de son épouse en raison de crainte de chute et de perte d'équilibre.
Elle établit ainsi un préjudice d'agrément. Le jugement sera infirmé et la somme de 5 000 euros sera allouée à Mme [S].
Sur le préjudice exceptionnel permanent :
Le préjudice permanent exceptionnel, réparable en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats.
Vivre dans la crainte de l'évolution de sa maladie ne caractérise pas un tel préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [S] à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice répare, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (Cassation, assemblée plénière 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Cette demande d'indemnisation à ce titre ne fait pas double emploi avec celle formulée au titre des souffrances endurées, avant la consolidation.
L'expert n'a pas procédé à l'évaluation de ce taux, n'ayant pas reçu mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent, en l'état de l'ancienne jurisprudence de la cour de cassation avant le revirement du 20 janvier 2023 qui retenait que la rente allouée à la victime par la caisse intégrait le déficit fonctionnel permanent.
Dans la mesure où la détermination du taux de déficit fonctionnel qui peut différer du taux d'incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la caisse car ne reposant pas sur les mêmes critères, le service médical utilisant un barème propre prenant en considération l'incidence professionnelle, il y a lieu d'ordonner une expertise pour évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par l'assurée en droit commun.
Sur les autres demandes
Les dispositions des jugements relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société [17], qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l'expertise ordonnée et du sursis à statuer sur la demande de fixation du déficit fonctionnel permanent, les dépens seront réservés.
Il est équitable de condamner la société [17], qui succombe partiellement, à payer à Mme [S], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution
Confirme le jugement du Tass de l'Ain du 19 septembre 2016 ;
Confirme le jugement du Tribunal judicaire de Bourg en Bresse du 14 octobre 2019 sauf quant au montant de la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément ;
Statuant à nouveau
Fixe les préjudices de Mme [S] aux montants suivants :
- déficit fonctionnel temporaire : 10 487,50 euros,
- préjudice d'agrément : 5 000 euros,
Y ajoutant,
Sursoit à statuer sur la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent,
Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le :
Dr [P] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Donne mission à l'expert de :
- entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [S]
- se faire communiquer le dossier médical de Mme [S]
- examiner Mme [S]
- Entendre les parties ;
Dit que l'expert devra :
- En tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse primaire d'assurance maladie, et au regard des lésions et séquelles imputables à la maladie professionnelle, fixer le déficit fonctionnel permanent en résultant ;
Dit que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre ;
Dit que l'expert remettra un pré-rapport aux parties, puis après leur avoir imparti un délai pour faire valoir leurs observations et y avoir répondu le cas échéant, déposera son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, section A, dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 1er septembre 2024, et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Désigne le président de la 5ème chambre, section A, de la cour d'appel pour suivre les opérations d'expertise,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 16] doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale et de l'indemnisation des préjudices complémentaires, et procédera au recouvrement des montants avancés ainsi le cas échéant que la majoration de la rente ou du capital et des frais d'expertise auprès de l'employeur ;
Ordonne le retrait de l'affaire du rôle ;
Dit que l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à l'initiative de la partie la plus diligente ;
Condamne la société [17] à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE