Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00611 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVCT
Jugement du 15 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00611 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVCT
N° de MINUTE : 24/00972
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [X] [D], audiencier
DEFENDEUR
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son gérant Monsieur[W] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée (SARL) [4] a fait l’objet d’une vérification de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement.
Par lettre d’observations du 31 mars 2022, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile de France lui a notifié neuf chefs de redressement entrainant un rappel de cotisations de 7666 euros.
Par lettre recommandée du 20 mai 2022 dont l’accusé de réception est revenu signé, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SARL [4] de lui payer la somme de 3560 euros dans les suites de la lettre d’observations précitée.
Par lettre recommandée du 9 novembre 2022 dont l’accusé de réception a été signé le 14 novembre, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SARL [4] de lui payer la somme de 3515 euros dans les suites de la lettre d’observations précitée.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a délivré une contrainte en date du 13 mars 2023, signifiée le 18 mars 2023, pour un montant de 6177 euros représentant 5840 euros de cotisations et contributions sociales et 337 euros de majorations restant dues au titre du redressement.
Par lettre recommandée envoyée le 30 mars 2023 et reçue le 3 avril 2023 au greffe, la SARL [4] a formé opposition auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny à la contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2023. Elle a fait l’objet de deux renvois à la demande de l’opposante, le gérant indiquant s’être rapproché de Pôle emploi pour obtenir une attestation. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte.
Elle fait valoir que le demandeur n’apporte aucun nouvel élément par rapport à la lettre d’observations.
La SARL [4], représentée par son gérant M. [P] [W] maintient son opposition.
Il indique qu’il s’est rapproché de Pôle emploi qui le 18 mars 2024 a rejeté sa demande de participation à l’assurance chômage dès lors qu’il est dirigeant de droit de la société.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux terme du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, dans la suite de la lettre d’observations, l’URSSAF Ile de France a adressé deux mises en demeure à la société. Les accusés de réception de la lettre d’observations et des mises en demeure sont produits.
La procédure préalable a été respectée.
Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l’espèce, l’opposant ne formule aucune contestation sur les chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 31 mars 2022. Il souhaitait obtenir une preuve de sa participation au régime d’assurance chômage mais la lettre du 18 mars 2024 de France travail qui a succédé à Pôle emploi indique qu’il ne peut participer en qualité de dirigeant de droit.
En l’absence de tout autre contestation sur le fond et sur la forme, il convient de valider la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, la société supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Dit l’opposition mal fondée ;
Valide la contrainte n° 0098525494 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 13 mars 2023 ;
Condamne la SARL [4] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 6177 euros correspondant à 5840 euros de cotisations et 337 euros de majorations de retard restant dues au titre des années 2019 et 2020,
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la SARL [4] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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