Texte intégral
PL/ AB
Numéro 2904/ 11
COUR D'APPEL DE PAU
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 21 juin 2011
Dossier : 10/ 03744
Nature affaire :
Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
Affaire :
L'OFFICE 64 DE L'HABITAT
C/
Agnès X..., ALTERGAZ, BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST, CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU PAYS BASQUE, CLINIQUE VETERINAIRE ATAZAILE, EDF SERVICE CLIENTS, GAZ DE FRANCE SERVICE CLIENT, SELARL LARROUDE LAURENT ISSAADI LERDOU INRAJA, POLE EMPLOI AQUITAINE, POLYCLINIQUE SOKORRI, TRESORERIE MAULEON, CLINIQUE MIRAMBEAU
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la
cour le 21 juin 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 mai 2011, devant :
M. Billaud, magistrat chargé du rapport,
assisté de Monsieur Lom, greffier présent à l'appel des causes,
M. Billaud, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile
et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et
en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Pons, Président
M. Billaud, Conseiller
Mme Beneix, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
L'OFFICE 64 DE L'HABITAT
Parme Activités
24 Boulevard Marcel Dassault B. P. 70 092
64202 BIARRITZ CEDEX
non comparant représenté par la SCP DALLOZ, avocats au barreau de PAU
INTIMEES :
Mademoiselle Agnès X...
de nationalité Française
...
non comparant
ALTERGAZ
Service Client
TSA 1000
35370 ARGENTRE DU PLESSIS
non comparant (courrier du 16 mai 2011)
BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST
10 quai des Queyris
33072 BORDEAUX CEDEX
non comparant
CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU PAYS BASQUE
13 avenue de l'Interne Jacques LOEB
64100 BAYONNE
non comparant
CLINIQUE VETERINAIRE ATAZAILE
Docteur Monique et Pascal B...
...
non comparant
EDF SERVICE CLIENTS
5 avenue de la Butte aux Cailles
PB454
64603 ANGLET CEDEX
non comparant
GAZ DE FRANCE SERVICE CLIENT
TSA 40408
22308 LANNION CEDEX
non comparant
SELARL LARROUDE LAURENT ISSAADI LERDOU INRAJA
Avenue Frédéric de ST JAYMES
64120 SAINT PALAIS
non comparant
POLE EMPLOI AQUITAINE
TSA 80001
33919 BORDEAUX CEDEX
non comparant
POLYCLINIQUE SOKORRI
Avenue ST JAYME
64120 SAINT PALAIS
non comparant
TRESORERIE MAULEON
88 rue Victor HUGO
BP38
64130 MAULEON LICHARRE
non comparant
CLINIQUE MIRAMBEAU
22 avenue de Maignon
64600 ANGLET
non comparant
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2010
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE D'OLORON SAINTE MARIE
Faits et procédure :
Suivant déclaration de surendettement enregistrée à Pau, le 17 décembre 2009, Mlle Agnès X...a demandé à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation personnelle ;
Le 26 janvier 2010, après avoir constaté une situation caractérisée par l'impossibilité manifeste de la débitrice de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, la commission de surendettement, constatant par ailleurs l'impossibilité manifeste de mettre en œ uvre de simples mesures de traitement, a décidé de saisir le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;
L'Office 64 de l'Habitat et la société Altergaz ont contesté le principe de l'effacement total des dettes de Mlle Agnès X...;
Par jugement en date du 6 septembre 2010, le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie a ordonné l'ouverture et la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel au bénéfice de Mlle Agnès X...;
Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 30 septembre 2010, l'Office 64 de l'Habitat a relevé appel de cette décision ;
Toutes les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2010 ;
La société AlterGaz a fait connaître le montant de sa créance de 814, 11 euros par lettre du 16 mai 2011 ;
L'Office 64 de l'Habitat demande à la cour de préciser que l'effacement éventuel de la dette de Melle Agnès X...ne portera que sur le reliquat de celle-ci, soit 3776, 12 euros après comptabilisation de la subvention de 1500 € accordée par le fonds de solidarité logement.
SUR QUOI :
Attendu qu'il est acquis aux débats que pour orienter la procédure concernant Mlle Agnès X...vers un rétablissement personnel, la commission de surendettement puis le premier juge ont pris en considération une situation économique et sociale caractérisée par des ressources de 770 €, des charges de 1096 € mensuelles ainsi qu'un montant total d'impayés s'élevant à la somme de 9056, 97 € ;
Attendu qu'aucune capacité de remboursement ne se dégageant au profit de la débitrice, il a été justement retenu que sa situation était irrémédiablement compromise ;
Attendu de même que l'impossibilité de mettre en œ uvre de simples mesures de traitement tel qu'un plan remboursement de la dette s'avérait impossible ; qu'en effet il est également acquis aux débats que Mlle X...âgée de 50 ans occupait un logement avec une autre personne, toutes deux bénéficiaires d'une allocation adulte handicapé, qu'elles occupaient toutes les deux au moment de l'ouverture de la procédure un logement de type F5 que Mlle X...louait et occupait auparavant avec ses enfants, que la débitrice a souhaité changer de logement, mais que divers retards de paiement de loyers ont entraîné une accumulation de toutes les dettes ;
Attendu qu'un rapport social a été versé aux débats par la conseillère en économie sociale et familiale le 17 mai 2010. Qu'il en résulte que Mlle Agnès X...a accepté un accompagnement éducatif budgétaire afin de retrouver et de maintenir une meilleure situation, que dans ce cadre un logement plus adapté lui a été attribué ainsi qu'une aide du fonds de solidarité logement ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris tout en précisant à la demande de l'Office 64 de l'Habitat, et dans le cadre du travail économique et social engagé avec la débitrice, que la subvention du FSL, soit 1500 €, sera attribuée à cet office et que l'effacement de la dette ne portera que sur son reliquat soit sur la somme de 3776, 12 euros ;
Attendu en effet qu'il résulte de l'article 125 de la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 devenu article L333 – 1-1 du code de la consommation, que la créance du bailleur doit être réglée par priorité, qu'il n'existe donc aucun motif juridique sérieux de ne pas attribuer à l'organisme concourant au logement de la débitrice l'aide qui lui a été conférée par l'intermédiaire du FSL ;
Attendu que les dépens doivent rester à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie le 6 septembre 2010.
Dit que l'effacement de la dette de loyers de Melle Agnès X...ne portera que sur la somme de 3776, 12 euros et que la somme de 1500 € attribuée à la débitrice par le fonds solidarité logement (FSL) sera affectée à sa dette de loyers par versement à l'Office 64 de l'Habitat.
Laisse les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par M. Billaud, conseiller par suite de l'empêchement de Mme Pons, président et par M. Lom, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du code de procédure civile.
le greffier P/ le président
P. Lom A. Billaud
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