Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 05 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02616 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNL5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MARS 2022
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG11-20-0008
APPELANTS :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 16]
[Localité 7]
absent à l'audience
Madame [L] [C] épouse [K]
[Adresse 16]
[Localité 7]
absente à l'audience
INTIMEES :
CARREFOUR BANQUE
Chez [Localité 21] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 12]
non représenté
[17]
C°/ [Localité 21] CONTENTIEUX - Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 12]
non représenté
TOTAL DIRECT ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 10]
non représenté
SIP [Localité 23] TET
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 8]
non représenté
SA [4]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentant : Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
[25]
CHEZ [20], pôle surendettement
[Adresse 14]
[Localité 9]
non représenté
SIP [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non représenté
BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT [Adresse 6]
[Localité 1]
non représenté
[15]
Service Contentieux
[Adresse 19]
[Localité 11]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par déclaration reçue par la voie électronique au greffe de la Cour le 19 avril 2022, M. [H] [K] et Mme [L] [C] épouse [K] ont formé appel d'un jugement rendu le 23 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan en matière de surendettement des particuliers.
Les parties ont été régulièrement convoqués à l'audience du 8 novembre 2022.
A cette audience, M. [H] [K] et Mme [L] [C] épouse [K] n'ont pas comparu, ni personnellement, ni par voie de représentation.
La SA [4] représentée par son conseil a comparu. Elle a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
M. [H] [K] s'est présenté tardivement après l'appel de son affaire et postérieurement à la clôture des débats.
L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution des appelants et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ces derniers ne donnent à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Condamne les appelants aux éventuels dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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