Texte intégral
16/02/2023
N° RG 22/02465 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3WP
Décision déférée - 01 Juin 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2021J00337
[N] [K]
S.A.S. DUCK ME
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°18
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Le seize Février deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. DUCK ME, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP) agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège.
, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
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Par déclaration en date du 29 juin 2022, [N] [K] et la SAS Duck Me ont relevé appel du jugement du tribunal de Toulouse du 1er juin 2022 qui les a notamment condamnés, avec exécution provisoire de droit, à verser à la SA Caisse d'Epargne de Midi Pyrénées (CEMP) :
- solidairement entre eux la somme de 5.277,84 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021,
- la SAS Duck Me la somme de 40.067,72 euros outre les intérêts contractuels de 2,50% à compter du 12 décembre 2019
- [N] [K] la somme de 8.909,12 euros outre les intérêts contractuels de 2,50% à compter du 12 décembre 2019
- in solidum 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par conclusions en date du 28 juillet 2022, la CEMP a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa de l'article 524 du cpc, aux fins de radiation de l'affaire et de lui verser 1500 euros en application de l'article 700 du cpc.
L'incident a été fixé à l'audience du 10 novembre 2022 à [Immatriculation 2] et renvoyée contradictoirement au 12 janvier 2023 à [Immatriculation 2].
Vu les conclusions en date du 10 janvier 2023 de [N] [K] et de la SAS Duck Me demandant de :
-débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de sa demande de radiation du rôle au visa de I'article 524 du Code de Procédure Civile.
-En conséquence, La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES sera condamnée à payer a la Société DUCK ME et Monsieur [N] [K] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile et Ies entiers dépens de Ia présente procédure d'appel.
Motifs de la décision :
L'action ayant été introduite par assignation du. 23 avril 2021 devant le tribunal, la demande de radiation de l'affaire en appel doit être fondée sur l'article 524 nouveau du cpc conformément aux dispositions de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoie à l'article 3 du dit décret abrogeant l'ancien article 526 du cpc, et qui s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L'article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 28 juillet 2022 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant avait conclu le 12 juillet 2022.
-sur le fond :
[N] [K] et la SAS Duck Me n'ont pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire, ils invoquent les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement sur leur patrimoine et leur situation personnelle et leur impossibilité à exécuter. Alors qu'ils ne disposent que d'un revenu résiduel d'associé et gérants, et que [N] [K] a 3 enfants, petits, à charge, le couple dispose de 3100 euros de revenus mensuels face à 3375 euros de charges incompressibles (loyers et remboursements de prêts). La SAS Duck Me produit ses comptes sociaux au 30 septembre 2020 avec des capitaux propres négatifs de 217.830 euros et une perte sur l'exercice de 171.365 euros.
La CEMP lui répond qu'aucune somme n'a été versée depuis la signification du jugement les 14 et 15 juin 2022 mais ne répond pas aux difficultés invoquées par les appelants.
Après examen des pièces produites, il n'est pas produit l'extrait Kbis de la SAS Duck Me mais uniquement les comptes sociaux de Duck Me sarl au 30 septembre 2020 et le protocole d'accord transactionnel entre la Banque Populaire Occitane et les époux [K] en date du 21 janvier 2021 qui évoque les prêts de la SARL Duck Me et la procédure collective de la Sarl Duck Me. Enfin, les époux [K] produisent leur avis d'imposition sur les revenus 2020 qui mentionne un revenu fiscal de 5559 euros. Par ailleurs, ils produisent une fiche qui résume leurs revenus et charges sans aucun autre justificatif de ces mentions.
De son coté, la CEMP produit des pièces qui établissent qu'il faut bien distinguer la SARL Duck Me de la SAS Duck Me, que par ailleurs, les époux [K] dans leur fiche patrimoniale mentionnaient en février 2016 la propriété d'un appartement à [Localité 5] d'une valeur nette estimée de 40.000 euros, acquis à l'aide d'un prêt auprès de la Banque Postale, et en pièce 24, la CEMP produit plusieurs fiches des sociétés appartenant à [N] [K] dont les sociétés Duck Me mais aussi une société Miam à [Localité 6].
Force est de constater que les comptes sociaux de la société SAS Duck Me, concernée par le litige en appel, ne sont pas produits, et notamment pas ceux concernant l'exercice clos au 31 décembre 2021, que le jugement concernant la procédure collective alléguée n'est pas produit pour déterminer quelles sont les entités du groupe de sociétés d'[N] [K] concernées et notamment si la société Miam est concernée par les difficultés économiques alléguées.
Concernant les revenus actuels du couple et les charges alléguées incompressibles, il n'y a pas davantage de justificatifs à l'exception du protocole d'accord transactionnel avec la BPO.
A défaut de justifier précisément de la situation actuelle de la SAS Duck Me et de celle d'[N] [K], les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement ou l'impossibilité de l'exécuter ne sont pas établies.
Il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire.
Eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes d'application de l'article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare recevable la demande de radiation,
- ordonne la radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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