Texte intégral
N°22/01997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
19 mai 2022
Dossier N°
N° RG 21/03889 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBUV
Affaire :
[R] [M]
C/
[E] [V]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 15 avril 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 19 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU, en date du 24 juin 2021, enregistrée sous le n° 19104
Comparante en personne
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/526 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
ET :
Maître [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défendeur à la contestation
comparant en personne
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 1er décembre 2021 [R] [M] conteste auprès du premier président de ce siège la décision prononcée par le bâtonnier du barreau de Pau en date du 24 juin 2021 et taxant à sa charge à la somme de 21730,80 € les honoraires dûs à Maître [V] à qui elle a confié ses intérêts pour la représenter dans un litige l'opposant à [E] [M].
Elle explique que si elle a obtenu gain de cause devant le premier juge, la décision n'a pas été exécutée ; elle ajoute que Maître [V] l'a avisé qu'elle n'avait pas la qualité d'héritière de son conjoint, qu'elle l'a dessaisi de sa défense et que Maître [V] lui a réclamé des honoraires de résultat ; elle souligne encore qu'elle a adressé par erreur un courrier au bâtonnier pour contester sa décision au lieu de le transmettre à cette juridiction.
À l'audience du 15 avril 2022, Maître [V] soulève l'irrecevabilité du recours formé par [R] [M] et à titre subsidiaire, conclut à la confirmation de la décision attaquée.
La demanderesse reconnaît avoir signé le 28 juin 2021 l'accusé de réception du courrier que lui a adressé l'ordre des avocats de Pau portant notification de la décision du bâtonnier en date du 24 juin 2021 et avoir émis le recours saisissant cette juridiction, le 28 novembre 2021 ; elle conclut à la recevabilité de cet acte pour avoir saisi le bâtonnier de son recours.
Sur le fond, elle précise qu'elle a confié la défense de ses intérêts à Maître [V] de 2016 à 2018, qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée et qu'elle lui a versé une somme de 10 000 € au titre des honoraires de résultat, injustifiés, la décision de première instance n'ayant pas été exécutée.
À l'audience du 15 avril 2002, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022.
Par courrier reçu au greffe de cette juridiction le 21 avril 2022, [R] [M] reprend des observations développées oralement le 15 avril 2022.
SUR QUOI
Il y a lieu de rejeter le courrier adressé à cette juridiction par [R] [M] et reçu au greffe le 21 avril 2022 soit postérieurement à la clôture des débats puisqu'il n'a pas été autorisé et ce, conformément à l'article 445 du code de procédure civile.
En outre, il sera rappelé qu'en application de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991, la contestation de la décision du bâtonnier taxant les honoraires d'un avocat doit être portée devant le premier président par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Or, en la cause, il sera relevé qu'à l'audience du 15 avril 2022, [R] [M] a reconnu avoir signé l'accusé de réception du courrier portant notification de cette décision le 28 juin 2021.
En outre, le courrier accompagnant la décision attaquée reproduit textuellement les termes de l'article 176 du décret précité qui énonce le destinataire du recours, le premier président, le délai dans lequel il doit être émis, un mois, et sa forme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par suite, eu égard à l'absence d'ambiguïté de ces termes reproduits dans le courrier précité que [R] [M] reconnaît avoir reçu, le premier président de ce siège dira que le recours que la demanderesse a adressé au bâtonnier ne satisfait pas aux prescriptions susvisées.
Dès lors, le recours saisissant cette juridiction ayant été émis le 30 novembre 2021, point établi tant par le cachet de la poste que par la reconnaissance de la demanderesse, son recours sera déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable le recours émis par [R] [M] à l'encontre de la décision du bâtonnier de Pau en date du 24 juin 2021, taxant les honoraires de Maître [V] à la charge de celle-ci à hauteur de 21 730,80 € TTC (vingt et un mille sept cents trente euros et quatre-vingt centimes).
Condamnons [R] [M] aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
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