Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02146 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLKN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 MAI 2024
MINUTE N° 24/01438
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE BOBIGNY EPOXY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Camille FAVIER de la SELARL RMBF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0374
ET :
LA SOCIETE M.M.M CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc-alexandre WAHRHEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0348
Monsieur [R] [W] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2009, renouvelé le 3 décembre 2018, la société MSC a consenti à la société BOBIGNY EPOXY un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5].
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2017, renouvelé le 3 décembre 2018, la société BOBIGNY EPOXY a consenti à la société M.M.M CONSEILS un contrat de sous-location commerciale portant sur ce local.
Par actes des 23 novembre et 5 décembre 2023, la société BOBIGNY EPOXY a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société M.M.M CONSEILS et M. [R] [L], en sa qualité de caution, pour :
A titre principal,
-faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
-obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;
-voir condamner la société M.M.M CONSEILS et M. [R] [L] solidairement à lui payer à titre provisionnel :
une indemnité d'occupation égale au montant du loyer quotidien, charges et taxes locatives en sus, jusqu'à la libération effective des lieux,une somme de 31.454,54 euros à valoir sur les loyers impayés, arrêtée au 31 octobre 2023,une somme de 4.718,18 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le bail,les loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes locatives postérieurs au 31 octobre 2023,A titre subsidiaire,
-faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite des manquements graves et réitérés de la société M.M.M CONSEILS à ses obligations locatives ;
-obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;
-voir condamner la société M.M.M CONSEILS et M. [R] [L] solidairement à lui payer à titre provisionnel :
une indemnité d'occupation égale au montant du loyer quotidien, charges et taxes locatives en sus, jusqu'à la libération effective des lieux,une somme de 31.454,54 euros à valoir sur les loyers impayés, arrêtée au 31 octobre 2023,une somme de 4.718,18 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le bail,une somme égale aux loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes locatives postérieurs au 31 octobre 2023,Dans tous les cas,
-se voir autoriser à conserver le dépôt de garantie ;
-voir condamner la société M.M.M CONSEILS et M. [R] [L] solidairement à lui payer à titre provisionnel les intérêts légaux sur la somme de 31.454,54 euros à compter du commandement de payer du 14 août 2023, le tout avec capitalisation desdits intérêts ;
-voir débouter la société M.M.M CONSEILS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-que la société M.M.M CONSEILS et M. [R] [L] soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 août 2023 et l'ensemble des frais d'huissier consécutifs à la dénonciation de la présente procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce et les frais de recouvrement.
Après renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 mars 2024.
A cette audience, la société BOBIGNY EPOXY produit un décompte actualisé de sa créance et indique que le montant de la dette s'élève à 15.509,18 euros au 1er mars 2024. Elle sollicite le paiement de la dette locative et, subsidiairement, la résiliation judiciaire du contrat de sous-location. Elle indique en outre s'opposer à la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire formulée par la société M.M.M CONSEILS.
La société M.M.M CONSEILS conteste le quantum de la dette et produit à ce titre un décompte actualisé réalisé par une étude de commissaires de justice. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de bail. Elle indique par ailleurs qu'un accord a été trouvé entre les parties, par lequel elle s'est engagée à régler la somme de 1.500 euros par mois.
Régulièrement assigné, M. [R] [L] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
Le bailleur demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré a été délivré le 14 août 2023 pour obtenir le paiement de la somme en principal de 32.789,28 euros, et demandant que la destination des lieux soit conforme au bail. Toutefois, il y a lieu de relever qu'aucun décompte n'est joint à ce commandement, de sorte que celui-ci ne permet pas au preneur d'apprécier la nature, le fondement et le montant des sommes réclamées.
Dès lors, la régularité du commandement se heurte à des contestations sérieuses.
Par voie de conséquence, le preneur n'établit pas l'existence d'une obligation non sérieusement contestable et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur l'acquisition de la clause résolutoire.
Quant à la demande subsidiaire visant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, il doit être rappelé qu'elle excède les pouvoirs du juge des référés, et que c'est au juge du fond de se prononcer sur d'éventuelles inexécutions contractuelles du preneur qui pourraient justifier une résiliation judiciaire du bail. Ainsi, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.
Par ailleurs, le bailleur soutient que le preneur reste lui devoir au titre des arriérés locatifs une somme de 15.509,18 euros au 19 mars 2024, tel que cela résulte du décompte produit par la société BOBIGNY EPOXY au jour de l'audience.
Or, le décompte produit par la société M.M.M CONSEILS, lequel est établi par une étude de commissaires de justice et dont les références correspondent bien à l'affaire en cause, atteste que le montant de sa dette s'élève, au 19 mars 2024, à la somme de 9.919,10 euros. Il fait état de verseemnts "hors études, et de plusieurs paiements réalisés par la société M.M.M CONSEILS à l'étude d'huissier, d'un montant de :
-5.000 euros, le 12 septembre 2023,
-2.315,77 euros, le 23 octobre 2023,
-2.315,77 euros, le 20 novembre 2023,
-7.000 euros, le 6 décembre 2023,
-4631,54 euros, le 17 janvier 2024.
Ces paiements n'apparaissent pas sur le décompte produit par la société BOBIGNY EPOXY.
Dès lors, il existe une incertitude quant au montant de la dette dans la mesure où les décomptes produits aux débats par le demandeur et le défendeur, du fait de leur contradiction, ne permettent pas de déterminer, avec l'évidence requise en référé, le montant qui serait dû par le preneur.
En conséquence, étant rappelé que le juge des référés doit pouvoir vérifier que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible, il existe manifestement des contestations sérieuses concernant les sommes réclamées, dont l'appréciation excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur les demandes présentées et l'intégralité des demandes sera déclarée irrecevable.
La société BOBIGNY EPOXY conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société BOBIGNY EPOXY ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la société BOBIGNY EPOXY conservera la charge des dépens;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Mallorie PICHON
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