Texte intégral
Du 18 mars 2024
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 21/03470 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFYH
S.A.R.L. SO B CONCEPT
C/
S.A.R.L. LAUREN HAVEL ARCHITECTE, [S] [K], [V] [D] [O]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 18 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SO B CONCEPT
RCS de Bordeaux 809 309 446
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Myriam VINCENS-HOUREZ (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
S.A.R.L. LAUREN HAVEL ARCHITECTE
RCS de BORDEAUX N° 811 435 353
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [S] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Lionel POMPIERE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [V] [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS : Audience publique en date du 22 Janvier 2024
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Exposé du litige
Par contrat en date du 14 juin 2019, Madame [S] [K] a confié une mission de maîtrise d’œuvre à la société LAUREN HAVEL ARCHITECTE et Monsieur [V] [O] pour la construction d’une habitation située [Adresse 8].
La société SO B CONCEPT s’est vue confier le lot MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM pour un montant global forfaitaire de 27.300 euros TTC et un acte d’engagement a été signé à cet effet le 31 août 2020.
La société SO B CONCEPT a obtenu une ordonnance en date du 8 novembre 2021 faisant injonction à Madame [S] [K] de payer la somme de 5.969 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance au titre d’une facture impayée ainsi que les dépens.
L'Ordonnance a été signifiée le 29 novembre 2021 à domicile.
Madame [S] [K] y a fait opposition le 27 décembre 2021 par déclaration au Greffe.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 mai 2022 du tribunal judiciaire, l’affaire faisant l’objet de reports pour échanges des pièces et conclusions notamment.
Après saisine pour avis du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes par courrier du 16 novembre 2022, par acte délivré les 7 et 12 décembre 2022, Madame [S] [K] a assigné en intervention forcée société LAUREN HAVEL ARCHITECTE et Monsieur [V] [O] afin de les voir condamner in solidum avec la société SO B CONCEPT à s’acquitter du montant des travaux réparatoires et à l’indemniser de ses préjudices.
Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 22 janvier 2024.
La société SO B CONCEPT, représentée par avocat, demande au tribunal, au visa des articles 1103 du code civil, 1405 et suivants et 1420 du code procédure civile de :
* à titre principal
- juger Madame [S] [K] irrecevable et mal fondée en son opposition
- débouter Madame [S] [K] de l’intégralité de ses moyens et demandes en ce compris le remplacement de la porte d’entrée
- dire et juger que le devis n° D06002935 est la loi entre les parties
- dire et juger qu’elle a exécuté ses prestations conformément au devis
- confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 8 novembre 2021
- condamner Madame [S] [K] à lui payer la somme de 5.969 euros en principal outre les intérêts au taux légal depuis le 15 octobre 2021
- condamner Madame [S] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros pour résistance abusive et argument vexatoire
- condamner Madame [S] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile
* à titre subsidiaire
- la mettre hors de cause compte tenu de la mise en cause de la SARL unipersonnelle LAUREN HAVEL ARCHITECTE et Monsieur [V] [O]
- juger que les moyens opposés par la SARL unipersonnelle LAUREN HAVEL ARCHITECTE et Monsieur [V] [O] ne reposent sur aucun élément réel et sérieux
- constater la défaillance de la SARL unipersonnelle LAUREN HAVEL ARCHITECTE et Monsieur [V] [O] dans leur missions de suivi, conseil et direction
- condamner la SARL unipersonnelle LAUREN HAVEL ARCHITECTE et Monsieur [V] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile
- condamner Madame [S] [K] à lui payer la somme de 5.969 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021 jour du dépôt de la requête
- condamner Madame [S] [K] à lui payer la somme de 40 euros pour frais de recouvrement
- condamner Madame [S] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros pour résistance abusive
- condamner Madame [S] [K], la SARL unipersonnelle LAUREN HAVEL ARCHITECTE et Monsieur [V] [O] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer et de sa signification
- ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement.
Elle soutient que le choix de Madame [S] [K] s’est porté, s’agissant des portes d’entrée en menuiseries aluminium, sur une coloris champagne, qu’elle n’a à aucun moment été informée du changement de choix de coloris, tous les devis et confirmation de document comportant la mention du coloris champagne, sans que jamais une demande de modification de coloris lui soit formulée, que le procès-verbal de réception des travaux signé le 24 février 2021 avec le maître d’oeuvre M. [O] ne mentionne aucune réserve concernant le coloris des portes d’entrée et que Madame [S] [K], qui vivait alors à côté du lieu d’exécution des travaux, n’a formulé aucune réclamation quant au coloris après la pose des portes jusqu’au procès-verbal de réception du 25 juin 2021, soit 4 mois après l’achèvement des travaux. Elle soutient avoir respecté ses obligations contractuelles, que le CCAP fixe les dispositions administratives mais ne fait pas de ce document un contrat et qu’il est antérieur à la date du devis signé lequel a force obligatoire et n’a pas été remis en cause par la demande de confirmation de commande. Elle objecte que Madame [S] [K] agit par pur opportunisme, aucune réglementation n’imposant le choix d’un coloris selon le PLU de la commune du BOUSCAT. Elle relève qu’aucune pénalité ne peut lui être répercutée au titre de la garantie de parfait achèvement, observe que Madame [S] [K] ne justifie pas du préjudice moral allégué et résiste abusivement au paiement du solde de la facture. Elle met en exergue les carences de la maîtrise d’oeuvre qui n’a jamais attiré son attention sur un changement de choix de coloris et ne peut ignorer que le devis signé postérieurement au dossier de marché de travaux fait la loi des parties.
Madame [S] [K], représentée par avocat, demande au tribunal, au visa de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, et des articles 1103 et 1104 du Code Civil, 1792-6 du Code Civil, L.131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution de :
*A titre principal,
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger qu’elle est à jour de ses règlements à l’égard de la société SO B CONCEPT, compte tenu des pénalités de retard et de la retenue de garantie mentionnée sur le certificat de paiement du 8 juin 2021 et du dernier règlement de 3.512 euros effectué au profit de la société SO B CONCEPT
- en conséquence, débouter la société SO B CONCEPT de l’intégralité de ses demandes,
* A titre subsidiaire,
- condamner la SARL unipersonnelle LAUREN HAVEL ARCHITECTE et Monsieur [V] [O], in solidum, à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre des déductions figurant sur le certificat de paiement du 8 juin 2021 et notamment des pénalités de retard, ainsi qu’au titre du retard de paiement du solde du marché de la société SO B CONCEPT
* A titre reconventionnel et principal,
- condamner la société SO B CONCEPT à lever la réserve concernant le coloris des 2 portes d’entrée extérieures « Buanderie + entrée » situées en façade ouest et sud de sa maison d’habitation, réserve selon laquelle les 2 portes d’entrée extérieures « sont refusées pour la non-conformité du coloris à l’extérieur, à savoir champagne au lieu de gris anthracite comme indiqué aux pièces graphiques du dossier marché »,
- condamner la société SO B CONCEPT à y procéder sous astreinte de 200 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
- si le Tribunal estimait ne pas devoir condamner sous astreinte la société SO B CONCEPT à procéder à la levée de la réserve concernant le coloris des 2 portes d’entrée, condamner la société SO B CONCEPT, à l’indemniser à hauteur de 6.490 € au titre des travaux réparatoires, selon devis de la société LES MENUISERIES DE CAPEYRON du 17 novembre 2022, avec actualisation selon l’indice BT01, à défaut, ordonner une expertise judiciaire sur le chiffrage desdits travaux, aux frais de la société SO B CONCEPT
- condamner la société SO B CONCEPT à lui payer une somme de 2.000 €, au titre de son préjudice moral
* à titre reconventionnel et subsidiaire,
- condamner la SARL unipersonnelle LAUREN HAVEL ARCHITECTE et Monsieur [V] [O], in solidum, à l’indemniser à hauteur de 6.490 € au titre des travaux réparatoires, selon devis de la société LES MENUISERIES DE CAPEYRON du 17 novembre 2022, avec actualisation selon l’indice BT01, à défaut, ordonner une expertise judiciaire sur le chiffrage desdits travaux, aux frais de la SARL unipersonnelle LAUREN HAVEL ARCHITECTE et Monsieur [V] [O],
- condamner la SARL unipersonnelle LAUREN HAVEL ARCHITECTE et Monsieur [V] [O], in solidum, à lui payer une somme de 2.000 €, au titre de son préjudice moral.
* à titre reconventionnel et très subsidiaire,
- Condamner, la société SO B CONCEPT, la SARL unipersonnelle LAUREN HAVEL ARCHITECTE et Monsieur [V] [O], in solidum, à l’indemniser à hauteur de 6.490 € au titre des travaux réparatoires, selon devis de la société LES MENUISERIES DE CAPEYRON du 17 novembre 2022, avec actualisation selon l’indice BT01, à défaut, ordonner une expertise judiciaire sur le chiffrage desdits travaux, aux frais de la société SO B CONCEPT, la SARL unipersonnelle LAUREN HAVEL ARCHITECTE et Monsieur [V] [O],
- condamner la société SO B CONCEPT, la SARL unipersonnelle LAUREN HAVEL ARCHITECTE et Monsieur [V] [O], in solidum, à lui payer à une somme de 2.000 €, au titre de son préjudice moral.
* en tout état de cause,
- écarter l’exécution provisoire de droit,
- condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle explique qu’en raison de la non conformité du coloris des portes d’entrée, en conformité avec le CCAP, des réserves ont été émises lors de la réception des travaux du 25 juin 2021, qu’une retenue de garantie a été appliquée en raison des réserves émises au titre du coloris et que selon certificat de paiement de la maîtrise d’oeuvre des pénalités de retard pour un montant de 5.150 euros ont été appliquées conformément au CCAP. Elle soutient qu’au regard du versement du solde mentionné sur le certificat de paiement, elle est à jour envers la société SO B CONCEPT et observe au demeurant que la maîtrise d’oeuvre a commis une erreur de calcul quant au calcul de la retenue de garantie qui s’élève à 1.365 euros. Elle indique que la retenue de garantie ne peut être soldée que lorsque les réserves sont levées. Elle observe que si le tribunal estimait que les déductions opérées sur le certificat de paiement n’étaient pas justifiées, la société LAUREN HAVEL ARCHITECTE et Monsieur [V] [O], qui avaient une mission de maîtrise d’oeuvre complète, ont engagé leur responsabilité à son égard et doivent assumer la charge définitive des pénalités de retard qui demeurent justifiées au regard du CCAP. Elle indique que le coloris anthracite des deux portes d’entrée était mentionné sur le dossier graphique, partie intégrante des pièces du marché signé par la société SO B CONCEPT, et ce en conformité avec le permis de construire modificatif de juillet 2020, que la société SO B CONCEPT était informée de la modification quant au choix du coloris, que seul le procès-verbal de réception du 25 juin 2021 signé par elle vaut comme procès-verbal de réception, et qu’elle est donc fondée à réclamer la condamnation de la société SO B CONCEPT à procéder à la levée des réserves et ce sous astreinte. Subsidiairement elle indique fournir un devis permettant d’évaluer le coût des travaux. Elle objecte que le devis signé le 20 octobre 2020 ne fait pas partie des pièces du marché et ne peut prévaloir sur ces dernières et notamment le CCAP. Subsidiairement, si les prétentions de la société SO B CONCEPT étaient retenues par le tribunal, elle invoque les manquements de la société LAUREN HAVEL ARCHITECTE et Monsieur [V] [O] à leur mission de maîtrise d’oeuvre complète afin qu’ils s’acquittent des travaux réparatoires, et plus subsidiairement fait valoir que les fautes tant de la société SO B CONCEPT que de la société LAUREN HAVEL ARCHITECTE et Monsieur [V] [O] ont contribué à son préjudice et justifient leur condamnation in solidum à réparer son préjudice. Elle soutient avoir en outre subi un préjudice moral qui justifie sa demande d’indemnisation à hauteur de 2.000 euros.
La société LAUREN HAVEL ARCHITECTE et Monsieur [V] [O] représentés par avocat, demandent au tribunal au visa des articles 753 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil de :
* A titre principal, juger qu’ils n’ont commis aucun manquement et par conséquent, rejeter l’intégralité des demandes formées à leur encontre sur quelque fondement que ce soit,
* A titre subsidiaire,
- condamner la société SO B CONCEPT à les garantir et relever intégralement indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre
- limiter le montant du préjudice matériel de Madame [K] à 3.309,76 € HT
- rejeter la demande de Madame [K] en réparation de son prétendu préjudice moral
* En tout état de cause,
- condamner toute partie succombante à leur payer 1.500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure
- rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à leur encontre.
Ils soutiennent qu’aucune réception n’est intervenue le 24 février 2021 qui correspond à une réunion de chantier et que lors d’autres réunions de chantier des observations ont été mentionnées quant à la non conformité des portes d’entrée, qui a fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception du 25 juin 2021. Ils observent que la société SO B CONCEPT a été destinataire le 15 octobre 2020 de toutes les documents du dossier marché incluant le dossier graphique dont elle a signé la première page et que le dossier mentionnait des portes gris anthracite. Ils estiment, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait leur responsabilité, que la société SO B CONCEPT a engagé sa responsabilité civile délictuelle à leur égard en ne respectant pas dans son devis les modifications apportées dans le dossier graphique. Subsidiairement quant aux demandes de Madame [S] [K] formées à leur encontre ils objectent que rien ne justifie que des pénalités soient mises à leur charge en l’absence de retard qui leur soit imputables et que si les pénalités ne devaient pas s’avérer applicables Madame [S] [K] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable de ce chef. Ils contestent le devis présenté par Madame [S] [K] quant aux travaux réparatoires, en observant que les portes ne sont pas semblables au modèle qui a été posé et objectent que Madame [S] [K] ne justifie pas d’un préjudice moral indemnisable.
Discussion et motifs
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance étant en l’espèce recevable, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 8 novembre 2021 est mise à néant.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement.
Sur la date de réception des travaux
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce la société SO B CONCEPT allègue une réception en date du 24 février 2021 qui ne mentionnait aucune réserve quant au coloris des portes litigieuses.
Néanmoins ce document est signé par M. [V] [O], chargé de la maîtrise d’oeuvre, alors que sa mission d’assistance du maître de l’ouvrage ne lui permettait pas, en l’absence de mandat de représenation, de signer pour le compte du maître de l’ouvrage la réception des travaux.
Il en résulte que la date de réception des travaux litigieux est le 25 juin 2021, date du procès-verbal signé par le maître de l’ouvrage, la société SO B CONCEPT, et le maître d’oeuvre, procès-verbal qui mentionne au titre des réserves le refus des deux portes d’entrée pour “non conformité du coloris à l’extérieur, à savoir champagne au lieu de gris anthracite comme indiqué aux pièces graphiques du dossier marché”.
Sur le défaut de conformité
Le professionnel auquel la réalisation de travaux est confiée est tenu de les exécuter conformément à la commande et dans le respect des règles de l’art.
La société SO B CONCEPT soutient que les portes sont conformes au devis accepté par Madame [S] [K].
Elle verse aux débats un devis signé le 20 octobre 2020 par Madame [S] [K] qui fait effectivement référence à un coloris champagne.
Néanmoins la société SO B CONCEPT était signataire du marché de travaux CCAP, qui fait référence, au permis de construire initial et au permis de construire modificatif déposé le 27 juillet 2020, délivré le 24 août 2020, qui comportait le changement de coloris des deux portes litigieuses en gris anthracite, de l’acte d’engagement du 31 août 2020 qui fait référence notamment à ce permis de construire modificatif, et a bien été destinataire du dossier marché, adressé par courriel du 15 octobre 2020, qui comportait notamment le dossier graphique mentionnant quant aux portes le coloris gris anthracite, étant précisé que si pour l’une des portes la mention dactylographiée comporte une erreur de coloris (ton blanc), les éléments graphiques étaient bien gris anthracite en conformité avec le permis de construire modificatif, si bien que cela ne pouvait être une source d’erreur.
De plus la modification du choix du coloris avait fait l’objet d’échanges dont la société SO B CONCEPT était informée.
Il en résulte que selon les pièces du marché la société SO B CONCEPT s’est engagée à poser des portes d’entrée de couleur gris anthracite et ne peut se prévaloir du devis qui mentionnait un coloris champagne pour soutenir qu’elle a rempli son obligation alors qu’il lui appartenait d’adapter son devis aux prescriptions du marché qui lui étaient opposables, ce qui n’a certes pas été relevé par les maîtres d’oeuvre et Madame [S] [K] lors de la signature du devis, mais qui pour autant n’a pas pour effet de modifier les relations contractuelles au regard des autres pièces essentielles et prévalentes du marché.
Par ailleurs si dans l’acte signé le 24 février 2021 M. [O] n’a pas signalé de réserves quant au coloris, il ressort du compte-rendu de réunion de chantier du 3 mars 2021 que le coloris des deux portes était mentionné comme ne correspondant pas à la teinte indiquée au plan marché.
La société SO B CONCEPT ne peut donc se prévaloir d’une acceptation tacite du coloris des portes.
En conséquence les réserves ont été émises à juste titre, et il incombait donc à la société SO B CONCEPT, à ses frais, de lever les réserves.
Sur la demande en paiement de la facture
La société SO B CONCEPT réclame paiement d’une somme de 5.969 euros.
Néanmoins, sa facturation en conformité avec la procédure applicable, a été soumise au maître d’oeuvre qui a établi le 8 juin 2021 un certificat de paiement duquel il résulte, d’une part l’application d’une retenue de garantie, fondée en présence de réserves non levées au jour du certificat, d’autre part, en application des clauses du marché, des pénalités de retard pour non protection de l’ouvrage et pour non remise de documents, pénalités sur l’application desquelles la société SO B CONCEPT ne s’explique pas et ne soulève pas de contestation. Elles doivent en conséquence venir en déduction des sommes dues au titre du marché.
Selon ledit certificat de paiement Madame [S] [K] restait devoir, sous réserve éventuellement de la retenue de garantie, la somme de 3.512 euros, qu’elle a soldée le 14 juin 2021 ainsi que lui en a accusé réception la société SO B CONCEPT le 15 juin 2021.
Les réserves portant sur la porte n’étant pas levées, et la société SO B CONCEPT ne justifiant pas que les pénalités calculées par le maître d’oeuvre ne sont pas justifiées, elle sera déboutée en sa demande en paiement à l’encontre de Madame [S] [K].
Sur la demande en dommages et intérêts formée par la société SO B CONCEPT
Dans la mesure où la société SO B CONCEPT est déboutée de sa demande principale à l’encontre de Madame [S] [K], celle-ci ne peut se voir imputer une résistance abusive et vexatoire.
La demande de dommages et intérêts formée par la société SO B CONCEPT à son encontre sera rejetée.
Sur la demande en condamnation à lever les réserves
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
En l’espèce les réserves n’ont pas été levées et au regard des contestations soulevées par la société SO B CONCEPT et de ce qui précède, il apparaît que l’inexécution est avérée et doit se résoudre financièrement et non par une obligation de faire.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande en réparation formée par Madame [S] [K] au titre du préjudice matériel
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure; l’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Conformément au droit commun de la responsabilité, la réparation du préjudice ne peut être accordée qu’en présence d’un lien de causalité avec le manquement invoqué.
La réparation des préjudices est soumise au principe de la réparation intégrale. Il s’agit à ce titre de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Ce principe impose aussi que les dommages et intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit.
Aux termes de ce qui précède le manquement de la société SO B CONCEPT à son obligation d’exécuter une prestation conforme est avérée et la réparation du préjudice impose le remplacement des portes par des portes de qualité équivalente dans le coloris choisi, soit gris anthracite.
Madame [S] [K] produit un devis d’un montant de 6.490 euros correspondant à deux portes qui ne sont d’évidence pas de qualité équivalente à celles qui ont été posées.
Par référence au devis de la société SO B CONCEPT et pour tenir compte de l’augmentation des prix, il convient d’allouer une indemnité de 1.900 euros HT par porte, soit 4.009 euros TTC compte tenu d’une TVA de 5,5%, outre un forfait pose et dépose de 800 euros TTC. L’indemnité sera donc fixée à la somme de 4.809 euros, qui n’a pas lieu d’être indexée.
Il convient d’en déduire la somme de 449,32 euros retenue à titre de garantie selon le certificat de paiement du 8 juin 2021 (634,16-184,84).
La société SO B CONCEPT sera donc condamnée à payer à Madame [S] [K] la somme de 4.359,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral
Le préjudice moral doit s’analyser comme une souffrance psychologique endurée par une personne, victime d’un dommage qui occasionne des répercutions morales ou mentales.
En l’espèce aucun élément n’est fourni par Madame [S] [K] permettant de caractériser et quantifier le préjudice moral qu’elle allègue. Elle sera donc déboutée en cette demande
Sur les demandes subsidiaires de Madame [S] [K]
Dans la mesure où la responsabilité de la société SO B CONCEPT est retenue et où celle-ci est déboutée en ses demandes à l’encontre de Madame [S] [K], il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de Madame [S] [K].
Sur les demandes subsidiaires de la société SO B CONCEPT
Dans la mesure où la responsabilité de la société SO B CONCEPT est retenue, elle ne peut obtenir sa mise hors de cause et ne peut prospérer en ses demandes à l’encontre des maîtres d’oeuvre.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par la société SO B CONCEPT qui succombe en ses prétentions.
Sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile la société SO B CONCEPT, déboutée en sa demande de ce chef, sera condamnée à payer à Madame [S] [K] la somme de 1.000 euros.
L’équité conduit à laisser à la société LAUREN HAVEL ARCHITECTE et Monsieur [V] [O] la charge des frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision et aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare Madame [S] [K] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance n° 21/21/ 005654 en date du 8 novembre 2021 ;
Déboute la société SO B CONCEPT en ses demandes à l’encontre de Madame [S] [K] ;
Rejette la demande en condamnation de la société SO B CONCEPT à lever les réserves ;
Condamne la société SO B CONCEPT à payer à Madame [S] [K] la somme de 4.359,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation du préjudice matériel ;
Déboute la société SO B CONCEPT en sa demande au titre du préjudice moral ;
Déboute la société SO B CONCEPT en ses demandes à l’encontre de la société LAUREN HAVEL ARCHITECTE et Monsieur [V] [O] ;
Déboute la société SO B CONCEPT, la société LAUREN HAVEL ARCHITECTE et Monsieur [V] [O] de leurs demandes d’indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société SO B CONCEPT aux dépens, qui comprennent les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi qu’à payer à Madame [S] [K] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette la demande tendant à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Constate l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE