Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-6
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 21/03876 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5OT
AFFAIRE : [O] C/ S.A.S. TARKETT FRANCE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous Madame Nathalie COURTOIS, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-6, assisté de Madame Isabelle FIORE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le neuf Janvier deux mille vingt quatre,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [I] [O]
née le 08 Juillet 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric SPAETH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0449
APPELANTE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A.S. TARKETT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 -
INTIMEE
DEFANDERESSE A L'INCIDENT
*********************************************************************************************
Copies délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 3 janvier 2005, Mme [I] [O] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, avec reprise d'ancienneté au 17 août 1992, en qualité d'assistante juridique, statut cadre, par la S.A.S. Tarkett France, qui a pour activité la fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des industries textiles.
En dernier lieu, Mme [I] [O] exerçait les fonctions de juriste recouvrement et contentieux.
Du 13 mars 2015 au 9 octobre 2016, elle a été en arrêt de travail.
Convoquée le 26 septembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 octobre suivant, Mme [O] a été licenciée par courrier du 11 octobre 2016, énonçant une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Madame,
[...]
Notre entreprise doit faire face à votre absence pour arrêt maladie, qui se prolonge depuis le 13 Mars 2015 et nous rencontrons depuis des dysfonctionnements récurrents, qui a pour conséquence de perturber sérieusement l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise.
Afin de pallier votre absence, nous avons été contraints, à compter du mois de Mars 2015, de répartir votre charge de travail entre plusieurs de vos collègues du service Crédit Management.
Les mesures temporaires initialement mises en place pour pallier cette absence ne peuvent perdurer compte tenu de la désorganisation qui en résulte et de la surcharge de travail pour les autres membres de l'équipe qui ne peut être pérenne.
Cette situation, qui pouvait être envisagée pour une courte période, devient critique à mesure qu'elle se prolonge.
En effet, depuis le 13 Mars 2015, vous nous avez fait parvenir 21 certificats médicaux d'arrêt de travail, de durées variables et limitées : (')
Il est du reste très difficile de recruter pour pallier à l'absence sur cette fonction en contrat temporaire compte tenu des arrêts renouvelés tous les mois et également compte tenu de la connaissance nécessaire des clients, de la nature des dossiers et des éléments juridiques de fonds permettant le traitement des contentieux dans l'intérêt de l'entreprise.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous sommes au regret, par la présente, de devoir notifier la rupture de votre contrat de travail pour absence longue entrainant une désorganisation de l'entreprise.
['] »
Le 7 juillet 2017, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en vue de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement nul, ou, à défaut, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement de départage rendu le 25 novembre 2021, notifié le 29 novembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement dont a fait l'objet Mme [O] de la part de la société Tarkett France est nul ;
Fixe la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2.533,91 euros ;
Condamne la société Tarkett France à payer à Mme [O] la somme de 227,43 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017 ;
La condamne à payer à Mme [O] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Tarkett France à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Tarkett France aux dépens de l'instance.
Le 28 décembre 2021, Mme [I] [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Elle a déposé ses premières conclusions d'appelante le 24 mars 2022.
Par conclusions du 24 juin 2022, la société Tarkett France a formé un appel incident du jugement du conseil de prud'hommes.
Par conclusions, signifiées le 3 février 2023, Mme [I] [O] a répondu à l'appel incident de la société.
Par conclusions d'incident transmises le 7 novembre 2023 par RPVA, la société Tarkett France sollicite du conseille de la mise en état de voir :
déclarer irrecevables les conclusions régularisées le 24 janvier 2023 par Mme [O] pour n'avoir pas été adressées à la cour par voie électronique et en tout état de cause après l'expiration du délai prévu par l'article 910 du code de procédure civile,
déclarer irrecevables les conclusions régularisées le 3 février 2023 par Mme [I] [O] pour avoir été remises et notifiées après l'expiration du délai prévu par l'article 910 du code de procédure civile,
à tout le moins, déclarer irrecevables les conclusions n°2 régularisées par Mme [I] [O] les 24 janvier 2023 et 3 février 2023 en leurs développements répondant à l'appel incident de la S.A.S. Tarkett France,
condamner Mme [I] [O] à payer la somme de 1 000 euros à la S.A.S. Tarkett France en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA du 16 novembre 2023, Mme [I] [O] sollicite de voir :
déclarer la société Tarkett France mal fondée en ses conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité des conclusions n°2 de Mme [O],
déclarer recevables les conclusions n°2 de Mme [O] dont l'objet principal et essentiel est de développer le bien fondé de son appel et de ses demandes,
débouter la société Tarkett France de ses demandes sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
la condamner à verser à Mme [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident n°2 transmises par RPVA du 6 janvier 2024, la S.A.S. Tarkett France sollicite de la cour de voir :
déclarer irrecevables les conclusions régularisées le 24 janvier 2023 par Mme [O] pour n'avoir pas été adressées à la cour par voie électronique et en tout état de cause après l'expiration du délai prévu par l'article 910 du code de procédure civile,
déclarer irrecevables les conclusions régularisées le 3 février 2023 par Mme [I] [O] pour avoir été remises et notifiées après l'expiration du délai prévu par l'article 910 du code de procédure civile,
à tout le moins, déclarer irrecevables les conclusions n°2 régularisées par Mme [I] [O] les 24 janvier 2023 et 3 février 2023 en leurs développements répondant à l'appel incident de la S.A.S. Tarkett France, et notamment en leurs développements figurant aux pages 9 à 12 dans la partie II.1 ainsi que dans le dispositif sous le libellé suivant : 'subsidiairement, condamner la S.A.S. Tarkett France à payer à Mme [I] [O] la somme de 62 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'
condamner Mme [I] [O] à payer la somme de 1 000 euros à la S.A.S. Tarkett France en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [I] [O]
Selon les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite, pour remettre ses conclusions au greffe.
Par conclusions notifiées le 24 juin 2022, la société Tarkett France a relevé appel incident du jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre du 25 novembre 2021 et sollicité de la cour de voir :
infirmer le jugement de départage du Conseil de prud'hommes de Nanterre du 25 novembre 2021 en ce qu'il a :
* Dit que le licenciement de Madame [O] était nul ;
* Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de Madame [O] à 2 533,91 euros;
* Condamné la SAS TARKETT Trance à payer à Madame [O] la somme de 227,43 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017 ;
* Condamné la SAS TARKETT France à payer à Madame [O] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* Condamné la SAS TARKETT France à payer à Madame [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Débouté la SAS TARKETT France de sa demande de condamnation de Madame [O] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
confirmer le jugement de départage du Conseil de prud'hommes de Nanterre du
25 novembre 2021 en ce qu'il a :
* Débouté Madame [O] de ses demandes au titre du harcèlement moral et
du manquement de la SAS TARKETT France à son obligation de sécurité ;
* Débouté Madame [O] de sa demande de paiement des heures
complémentaires ;
* Débouté Madame [O] de sa demande d'indemnité au titre du travail
dissimulé ;
* Fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur les condamnations
prononcées au titre du licenciement discriminatoire à compter du jugement
intervenu.
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant,
déclarer Madame [O] irrecevable en sa demande de rappel de salaire au titre de la période antérieure au 11 janvier 2014 et, subsidiairement, l'en débouter,
débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes
condamner Madame [O] à verser à la SAS TARKETT France la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [O] disposait en conséquence d'un délai de trois mois à compter du 24 juin 2022 pour remettre au greffe ses conclusions en réplique à cet appel incident.
Dans ses écritures d'incident, Mme [I] [O] reconnaît qu'elle a répondu pour la première fois à l'appel incident de la S.A.S. Tarkett France par des conclusions d'appel n°2 transmises le 24 janvier 2023 mais que ces conclusions signifiées par RPVA au conseil de l'intimée n'ont pas été adressé au greffe de la cour. S'apercevant de son erreur, elle a adressé au greffe le 3 février suivant un message RPVA contenant, en pièce jointe, ses conclusions d'appel n°2.
Mme [I] [O] soutient que les conclusions signifiées postérieurement à des conclusions d'intimée formant appel incident ne sont pas irrecevables malgré la tardiveté éventuelle de leur signification dès lors qu'elles ont, en tout ou partie, pour objet de développer les motifs de l'appel principal.
Il résulte des conclusions de Mme [I] [O] que celle-ci comportent de longs et nouveaux développements concernant la nullité alléguée du licenciement et des sommes allouées à ce titre et ce en réponse aux moyens de droit et de fait développés dans les conclusions d'appel incident de la S.A.S. Tarkett France.
Par ailleurs, Mme [I] [O] invoque une phobie résultant de son licenciement, expliquant par ce motif la tardiveté de ses conclusions. Néanmoins, aucune force majeure n'est caractérisée, l'événement invoqué par Mme [I] [O] ne répondant pas aux conditions de force majeure.
En conséquence, il convient de dire irrecevables pour être tardives les conclusions de Mme [I] [O] transmises par RPVA à la S.A.S. Tarkett France le 24 janvier 2023 et transmises au greffe par RPVA le 3 février 2023 et de renvoyer l'affaire à la mise en état du 21 février 2024 à 9 h.
2. Sur l'article 700 du code de procédure civile
Ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
3. Sur les dépens de l'incident
Il convient de condamner Mme [I] [O] aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Disons irrecevables pour être tardives les conclusions de Mme [I] [O] transmises par RPVA à la S.A.S. Tarkett France le 24 janvier 2023 et transmises au greffe par RPVA le 3 février 2023;
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 21 février 2024 à 9 h;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [I] [O] aux dépens de l'incident;
Rappelons que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 916 du code de procédure civile).
Fait par nous, Nathalie COURTOIS, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Isabelle FIORE, Greffier, ce jour, le 1er février 2024.
Le Greffier, La magistratre chargée de la mise en état
Copie aux avocats
le
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment