Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 24/02024 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2MC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Janvier 2024
Date de saisine : 31 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 22/07238 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 01 Septembre 2023
Appelante :
Madame [D] [W], représentée par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143 - N° du dossier E0003UOT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-505443 du 28/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimée :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [B] ET [L] [F], représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533 - N° du dossier ETS EUGE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, Greffier,
Vu l'appel déclaré par Mme [D] [W], le 17 janvier 2024 contre le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à la société Etablissements [B] et [L] [F] ;
Vu les conclusions du 4 mars 2024 et celles du 19 avril 2024, par lesquelles la société Etablissements [B] et [L] [F], demande au conseiller de la mise en état au visa de l'article 32 et 524 du code de procédure civile, de:
À titre principal :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [D] [W] irrecevable pour défaut du droit d'agir,
À titre subsidiaire :
- ordonner la radiation de l'affaire du rôle pour inexécution du jugement déféré,
En tout état de cause :
- condamner Mme [D] [W] à lui régler la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] [W] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du 24 mars 2024 par lesquelles Mme [D] [W], demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- débouter la société Etablissements [B] et [L] [F], S.A.R.L. de ses demandes tendant à voir déclarer sa déclaration d'appel comme étant irrecevable pour expiration du délai de recours ;
- 'débouter la société Etablissements [B] et [L] [F], S.A.R.L., de ses demandes tendant à voir déclarer sa déclaration d'appel comme étant irrecevable pour expiration du délai de recours' ;
- débouter la société Etablissements [B] et [L] [F], S.A.R.L., de ses demandes tendant à voir déclarer la radiation de l'affaire pour inexécution de la décision ;
Sur ses demandes reconventionnelles à l'incident :
En tout état de cause :
- condamner la société Etablissements [B] et [L] [F], S.A.R.L., à payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Etablissements [B] et [L] [F], S.A.R.L., aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité de l'appel pour expiration du délai de recours
La société Etablissements [B] et [L] [F] ne demande plus au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable au motif qu'il a été interjeté hors délai.
La demande de Mme [D] [W] de voir débouter la société Etablissements [B] et [L] [F], S.A.R.L. de ses demandes tendant à voir déclarer sa déclaration d'appel comme étant irrecevable pour expiration du délai de recours, est donc sans objet.
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel pour défaut de qualité à agir
La société Etablissements [B] et [L] [F] fait valoir que l'appel a été interjeté à l'égard de la 'SARL Eugénie et [L] [E]' et non à son égard, que l'appel a été dirigé contre une personne morale inexistante.
Elle ajoute que sa contestation ne porte pas sur un vice de forme mais sur le défaut de qualité à agir.
Mme [D] [W] répond que l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure constitue un vice de forme, lequel ne peut être sanctionné par une nullité qu'en rapportant la preuve d'un grief.
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte (violation de l'article 32) (cass com 7 dec 1993, n° 91-19.399).
En l'espèce, Mme [D] [W] a formé appel le 17 janvier 2024 contre le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à la société Etablissements [B] et [L] [F].
L'énoncé des chefs du jugement critiqué sont ceux du dispositif de cette décision.
Son appel est donc dirigé à l'encontre de cette société dont l'existence n'est pas contestée, quand bien même une erreur matérielle s'est glissée dans la déclaration d'appel en ce qu'il est mentionné la société 'Etablissements Eugénie et [L] [E]' au lieu de 'Etablissements [B] et [L] [F]'.
L'irrecevabilité soulevée pour défaut de qualité à agir doit être rejetée.
Sur la radiation de l'affaire
Selon l'article 524 (526 ancien) du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimité doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
Le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a condamné Mme [D] [W] à payer à la société Etablissements [B] et [L] [F], la somme de 17.960 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois de mars 2023 inclus, ainsi que les loyers dus jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire par la décision, outre une indemnité d'occupation fixée à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées, soit 790 euros par mois, à compter de la décision jusqu'à la libération des lieux.
Le jugement a également prononcé la résiliation judiciaire du bail, a dit que Mme [D] [W] doit quitter les lieux, et à défaut, a autorisé son expulsion.
A l'appui de sa demande de radiation, la société Etablissements [B] et [L] [F] fait valoir que Mme [D] [W] n'a pas exécuté le jugement déféré, qu'elle ne justifie pas de ses revenus et ne démontre aucune impossibilité d'exécution de la décision déférée ni aucune difficulté éventuelle de relogement, ni même la moindre recherche de relogement ou demande de logement social.
Mme [D] [W] répond qu'elle est âgée de 74 ans et a une petite retraite, qu'elle ne peut pas chercher un logement dans le privé et ne peut pas non plus exécuter les restes du jugement.
Elle ajoute ne pas être d'accord avec le jugement déféré.
Mme [D] [W] ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision déférée et verse aux débats :
- des extraits de ses relevés de compte LCL entre janvier 2020 et février 2022
- une attestation de paiement de la Mutualité Sociale Agricole d'Ile de France certifiant qu'elle a perçu de cet organisme pour la période de 1er janvier 2021 au 30 septembre 2022, la somme de 11.044,79 euros au titre de l'allocation solidarité personnes âgées SASPA
- un tableau de ses ressources et charges dans lequel elle mentionne une retraite mensuelle de 950 euros et des charges mensuelles de plus de 2.000 euros.
S'il résulte de ces pièces que Mme [D] [W] dispose de revenus modestes, il doit être constaté qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité de régler les sommes mises à sa charge par la décision déférée, ne serait-ce que partiellement, et notamment les indemnités d'occupation dues en contrepartie de l'occupation des lieux.
Comme le souligne à juste titre la société Etablissements [B] et [L] [F], les relevés de compte produits démontrent que son compte est systématiquement créditeur, y compris en fin de mois.
Or, il n'est justifié d'aucun paiement au titre de l'exécution du jugement dont appel.
Par ailleurs, Mme [D] [W] ne produit aucune pièce permettant de constater qu'elle est dans l'impossibilité de se reloger dès lors qu'il n'est justifié d'aucune recherche de logement, ni d'aucune demande de logement social.
En conséquence, il ne ressort pas des éléments du dossier que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelante ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l'appel par application de l'article 524 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [D] [W], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de l'incident.
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Rejetons l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir soulevée par la société Etablissements [B] et [L] [F];
Prononçons la radiation de l'appel relevé par Mme [D] [W], le 17 janvier 2024 contre le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à la société Etablissements [B] et [L] [F] ;
Condamnons Mme [D] [W] aux dépens du présent incident ;
Rejetons toute autre demande ;
Paris, le 13 Mai 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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