Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00084 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QUFI
AFFAIRE : [V] [X] / Société [1] - CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur [Y] [R], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/022521 du 28/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Marlène TREMOULET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre THOBY de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 3]
représentée par Mme [L] [O] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 15 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [V] [X] a été victime d'un accident du travail, alors qu'elle travaillait pour le compte de la société [1], en qualité d'employée de restauration. La déclaration d'accident du travail a été établie le 27 février 2020 et a fait apparaitre que l'accident du travail avait eu lieu le 12 décembre 2019.
Le certificat médical initial établi le 13 décembre 2019, par le docteur [W] [T] a fait mention de la constatation médicale suivante " traumatisme lombaire avec lumbago ".
L'accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, laquelle prise en charge a été notifiée à madame [X] en date du 25 mai 2020.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 8 juin 2021 et un taux d'incapacité permanente de 5% lui a été notifié. Suite à un nouvel examen de sa situation, son taux d'incapacité permanente partielle a été révisé et porté à 7% dont 2% au titre du taux professionnel au titre des séquelles suivantes : " douleurs en rotation et en portant du poids en flexion extension ".
Par requête du 28 janvier 2022, madame [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulouse d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 14 juin 2023, le Tribunal Judiciaire - Pôle Social - de Toulouse a :
- Déclaré recevable l'ensemble des demandes de madame [X] ;
- Reconnu la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 12 décembre 2019 dont a été victime madame [X] ;
- Déclarer le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne qui sera chargée de versement la majoration du capital, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subi ;
- Fixé à son maximum la majoration du capital qui s'élèvera à 2987,19 euros ;
- Ordonné avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de madame [X] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d'une expertise médicale avec notamment pour mission donnée à I'Expert d'évaluer les préjudices de madame [X] imputables à son accident du travail du 12 décembre 2019 ;
- Accordé à madame [X] la somme de 1500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
- Condamner la société [1] à payer à madame [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- A réservé les dépens. Le professeur [B] a rendu son rapport le 19 février 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 15 septembre 2025.
Madame [X], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
1632 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
2338,18 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
4000 euros au titre des souffrances endurées ;
7900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- Dire et juger que la CPAM de la Haute-Garonne fera l'avance des sommes à revenir à madame [X] au titre de l'indemnisation complémentaire ;
- Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [1] aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
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La société [1], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Limiter l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1251,20 euros ;
- Limiter l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 7900 euros ;
- Limiter l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 2000 euros ;
- Débouter madame [X] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- Débouter madame [X] de l'ensemble des autres demandes notamment celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
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La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée :
- S'en remet à l'appréciation du tribunal s'agissant du montant de l'indemnisation des préjudices ;
- Demande au tribunal d'acter son action récursoire à l'égard de l'employeur ;
- Mettre à la charge de l'employeurs les frais d'expertise et les frais avancés.
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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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L'affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur les demandes indemnitaires :
- Déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire s'entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...).
Madame [X], sollicite une somme de 1632 euros à ce titre selon le calcul suivant : 544 jours x (10% x 30 euros).
La société [1] sollicite une somme de 1251,20 euros à ce titre selon le calcul suivant : 544 jours x (10% x 23 euros).
L'organisme social s'en remet à l'appréciation du tribunal.
L'expert a défini la période de déficit fonctionnel temporaire partiel classe I (10%) de la gêne totale du 12 décembre 2019 au 8 juin 2021 en raison : " des différentes périodes de l'astreinte aux soins, des difficultés dans la réalisation des tâches habituelles, de la date et des conditions de la reprise de l'autonomie et du caractère dégressif et de cette gêne ".
Il convient d'indemniser ce poste de préjudice en se basant sur une somme forfaitaire de 30 euros par jour et au vu des circonstances de l'espèce et des conclusions de l'expert, il convient de faire droit à la demande de madame [X] et de lui allouer la somme de 1632 euros.
- Souffrances endurées :
Les souffrances endurées s'entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l'atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.
Madame [X], sollicite une somme de 4000 euros à ce titre.
La société [1] sollicite une somme de 2000 euros.
L'organisme social s'en remet à l'appréciation du tribunal.
En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 2,5/7 en raison de : " la nature de l'accident et à son contexte, à la nature et l'intensité des soins paramédicaux, au type et à la durée des soins de rééducation, avant la date de consolidation ".
Au vu des circonstances de l'espèce et des conclusions de l'expert, il convient d'allouer de ce chef la somme de 4000 euros.
- Perte de gains professionnels actuels :
Madame [X], sollicite une somme de 2338,18 euros à ce titre au motif qu'elle n'a pas bénéficié du maintien de salaire de la part de l'employeur durant la période d'arrêt de travail totale. Elle se prévaut d'un salaire mensuel net de 1120 euros avant l'accident et précise avoir perçu 17261,89 euros d'indemnités journalières de la part de la CPAM. Elle effectue le calcul suivant :
1120 - (17261,89/17,5 mois de période d'arrêts de travail du 12 décembre 2019 au 28 mai 2021) = 133,61
133,61 x 17,5 = 2338,18 euros
La société [1] s'y oppose faisant valoir que sur cette période, il a été procédé au complément de salaires par rapport aux indemnités journalières de sécurité sociale puisque l'assurée a perçu la somme de 554,23 euros bruts en février 2020 et 712,85 euros bruts en novembre 2020, soit une somme totale de 1267,08 euros bruts correspondant à 1147,32 euros nets.
L'organisme social s'en remet à l'appréciation du tribunal.
En l'espèce, l'expert a retenu une impossibilité pour madame [X] d'exercer son activité professionnelle de manière totale du 12 décembre 2019 au 28 mai 2021 et partielle du 29 mai 2021 au 8 juin 2021.
Il résulte des éléments produits aux débats que si l'employeur soutient avoir versé une somme brute de 1267,23 euros en février 2020 et novembre 2020, soit 1147,32 euros net, pour autant, la lecture des pièces produites aux débats ne permet pas de retrouver le calcul de ces sommes.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de madame [X] et de lui allouer la somme de 2338,18 euros.
- Le déficit fonctionnel permanent :
Madame [X], sollicite une somme de 7900 euros à ce titre et la société [1] ne s'y oppose pas.
L'organisme social s'en remet à l'appréciation du tribunal.
L'expert fixe un taux de 5% en page 7 de son expertise.
La Cour de cassation, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, a jugé que la rente servie à la victime d'un accident du travail, n'a ni pour objet, ni pour finalité de réparer le déficit fonctionnel permanent.
Rappelons que par décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, la Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et a jugé que celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes d'une faute inexcusable de l'employeur puissent demander à l'employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du Code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent s'entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité de la victime à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
La date de consolidation de l'état de santé de madame [X] est fixée au 8 juin 2021.
Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (43 ans), du taux d'incapacité, des circonstances de l'espèce et des conclusions de l'expert ; il convient de faire droit à la demande de l'assurée et lui attribuer de ce chef la somme de 7900 euros.
2. Sur l'action récursoire de la CPAM :
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 452-4 dudit code " L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement ".
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En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne versera à madame [X] le montant :
- Des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ;
- De la provision versée ;
- Des frais d'expertise ;
- De la majoration du capital ;
Par conséquent, il convient de décider que la CPAM de la Haute-Garonne pourra recouvrer auprès de la société [1] dès qu'elle aura effectivement fait l'avance des sommes dues à la victime au titre de la faute inexcusable, s'agissant de la majoration du capital, elle sera limitée au taux d'IPP opposable à l'employeur à savoir 5 %.
3. Sur les autres demandes :
La société [1] sera condamnée à payer à madame [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
4. Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à payer à Madame [V] [X] les sommes suivantes :
- 1632 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2338,18 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- 7900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
DECLARE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire à l'encontre de la société [1] s'agissant du montant versé au titre de la majoration du capital limitée au taux d'IPP opposable à l'employeur à savoir 5 % et des sommes qui seront éventuellement versées au titre de la réparation des préjudices de Madame [V] [X] en ce compris les frais d'expertise ;
CONDAMNE en conséquence la société [1] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, I'intégralité des sommes allouées à Madame [V] [X] en réparation de ses préjudices personnels ainsi que les frais d'expertise et la majoration du capital limitée au taux d'IPP opposable à l'employeur à savoir 5 % ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne ;
CONDAMNE la société [1] à payer à madame [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens en ce compris les frais d'expertise ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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