Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00738 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEVY
[M] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C330632025002214 du 24/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
c/
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 17 janvier 2025 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux - Juge des contentieux de la protection (RG : 24/01349) suivant déclaration d'appel du 13 février 2025
APPELANT :
[M] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (Géorgie)
de nationalité Georgienne,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Tanguy DELESSARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 - La Direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du Département de la Gironde, exerçant sous le sigle DRFIP, a été nommée en qualité de curateur à la succession vacante de M. [D] [J] [W] selon ordonnance rendue sur requête rendue par le premier vice-président du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 septembre 2020.
2 - Exposant que M. [W] était propriétaire d'une maison sise [Adresse 3] Mérignac (33700), que celle-ci est occupée sans droit ni titre par M. [M] [N], M. [O] [N], M. [L] [N], Mme [X] [N] et que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite, la DRFIP les a assignés en référé, par acte en date du 11 juillet 2024, devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en expulsion de ce logement.
3 - Par ordonnance de référé en date du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté que M. [M] [N], M. [O] [N], M. [L] [N], Mme [X] [N] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8];
- condamné M. [M] [N], M. [O] [N], M. [L] [N], Madame [X] [N] à quitter cet immeuble ;
- rejeté la demande de la Direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du Département de la Gironde tendant à supprimer le délai de deux mois, prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et à supprimer le délai prévu à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution correspondant à la trêve hivernale;
- rejeté les demandes de délais formées par M. [M] [N], M. [O] [N], M. [L] [N], Mme [X] [N] fondés sur l'article L412-2 du Code des procédures civiles d'exécution et sur les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution;
- dit qu'à défaut pour M. [M] [N], M. [O] [N], M. [L] [N], Mme [X] [N] de libérer volontairement ces lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
- condamné à titre provisionnel M. [M] [N], M. [O] [N], M. [L] [N], Madame [X] [N] à payer à la Direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du Département de la Gironde, à compter du 11 juillet 2024 et jusqu'à libération complète des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant de 400€ par mois ; rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
- condamné M. [M] [N], M. [S], M. [L] [N], Madame [X] [N] aux dépens ;
- condamné M. [M] [N], M. [O] [N], M. [L] [N], Madame [X] [N] à verser à la Direction Régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du Département de la Gironde la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
4 - Par déclaration électronique du 12 février 2025, M. [M] [N] a relevé appel de la décision en ce que le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant en référé a condamné à titre provisionnel M. [M] [N], M. [O] [N], M. [L] [N] et Mme [X] [N] à payer à la Direction Régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du Département de la Gironde, à compter du 11 juillet 2024 et jusqu'à libération complète des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant de 400 € par mois.
5 - Par avis d'orientation du 3 mars 2025, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 24 septembre 2025, avec clôture de la procédure au 10 septembre 2025.
6 - Par ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2025, l'appelant demande à la cour, sur le fondement des les articles L.412-3 et L.412-4 du code de procédure civile d'exécution, de :
- réformer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
- débouter la DRFIP de ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
7 - Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, l'intimée demande à la cour, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 809 et suivants du code civil, 1240 du code civil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 17 janvier 2025 rendue par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- condamner M. [N] [M] au paiement de la somme de 1000.00 euros de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
8 - L'ordonnance de clôture de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
9 - Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
10 - L'appel porte sur la condamnation des appelants au paiement d'une indemnité d'occupation et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Sur l'indemnité d'occupation.
11 - M. [N] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce que le juge des référés l'a condamné solidairement avec les autres défendeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 400 euros. Il fait valoir que la Direction Régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du Département de la Gironde n'a subi aucun préjudice du fait de l'occupation des lieux sans droit ni titre, le logement étant vacant depuis de nombreuses années et ayant été régulièrement occupé, les occupants n'ayant pas privé le passage des personnes mandatées par la Direction Régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du Département de la Gironde pour effectuer des repérages en vue de la vente du bien.
12 - La Direction Régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du Département de la Gironde demande la confirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir qu'elle a l'obligation, en tant que curateur à la succession vacante de M. [W] et en application de l'article 810-7 du code civil, de réclamer une indemnité d'occupation aux occupants de l'appartement, le préjudice subi en raison de l'occupation illicite étant celui des héritiers de M. [W] et non le sien, que l'indemnité provisionnellement fixée par le juge des référés est modique et bien inférieure au montant d'un loyer.
13 - En application de l'article 835 du code de procédure civile ,
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
14 - En l'espèce, sans soulever expressément l'existence d'une contestation sérieuse sur la fixation d'une indemnité d'occupation, M. [N] fait valoir que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée.
Cependant, ainsi que l'a à juste titre jugé le juge des référés, la privation de la jouissance de l'appartement et de la possibilité d'en tirer un revenu suffisent à caractériser l'existence d'un préjudice, la preuve d'aucune contestation sérieuse n'étant rapportée et les conditions pour accorder une provision au créancier étant réunies. C'est par ailleurs également à juste titre que le juge des référés a fixé à la somme mensuelle de 400 euros par mois l'indemnité d'occupation due par les occupants de la maison.
15 - L'ordonnance doit donc être confirmée en ce que M. [N] a été condamné au paiement d'une indemnité d'occupation de 400 euros par mois, solidairement avec M. [O] [N], M. [L] [N] et Mme [X] [N].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile .
16 - M. [M] [N] étant partie perdante, c'est à juste titre que le premier juge l'a condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la Direction Régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du Département de la Gironde une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions dont appel l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [N] à payer à la Direction Régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du Département de la Gironde une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [N] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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